Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/599
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIF7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 03 juin à 15h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 à 14H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [L]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 03 juin 2024 à 12 h 51 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 03 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [L]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 JUIN 2024 À 14 HEURES qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [L] sur requête de la préfecture de BOUCHES-DU-RHÔNE du 2 JUIN 2024 À 14 HEURES et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2024 à 12h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique et les coordonnées de l'interprète ne sont pas indiquées
- le placement en rétention est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé est le père d'un enfant de trois ans et des droits de visite et d'hébergement ont été mis en place avec la maman ; l'appelant a reconnu son enfant devant un officier d'État civil et dispose de l'autorité parentale ;
- des plaintes ont été transmises au procureur de la république pour des éventuelles poursuites à l'encontre du père et une saisine du juge des enfants et il doit être présent pour se défendre et faire valoir ses droits,
Entendu les explications de l'appelant,
Entendu les explications orales du préfet de BOUCHES-DU-RHÔNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, ou le CESEDA, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement relevé que l'interprétariat téléphonique a été effectué par Madame [K] [C] interprète inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et assermentée.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [L] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles la présence physique de l'interprète n'a pas toujours été possible.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [L] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être systématiquement présente à ses côtés.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne présente pas un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'il déclare une adresse à [Localité 2] sans en justifier et il est défavorablement connu des services de police et déclare ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine,
- il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie de famille car il est séparé de Madame [E] [P] sans justifier de l'ancienneté de sa relation de couple, il est le père d'un enfant âgé de trois ans qui vit avec la mère et pour lequel il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Le premier juge parfaitement relevé que si l'intéressé fait valoir être le père d'un enfant qu'il a reconnu en France avec son ancienne compagne Madame [P], c'est dans le cadre de plusieurs plaintes déposées par celle-ci pour des faits de violences familiales qu'un mandat de recherche a été délivré par le parquet de [Localité 2] en l'absence de localisation de Monsieur [L]. Il a été placé en garde à vue après avoir été interpellé sous une fausse identité alors qu'il venait d'acheter des produits stupéfiants et le mandat de recherche a été appliqué à sa personne. Les procédures relatives aux faits de violences intra-familiales ont été transmises au parquet en vue d'éventuelles poursuites et de l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative concernant l'enfant.
Le premier juge a également noté que Monsieur [L] a été interpellé en présence de l'enfant [R] alors qu'il venait de se fournir en produits stupéfiants.
Quand bien même les photos produites au débat devant la cour montreraient que l'appelant passe du temps avec son fils, ce n'est pas la décision de placement en rétention administrative qui porterait atteinte à la vie privée et familiale de l'appelant (d'ailleurs, Monsieur [L] a spontanément indiqué devant la cour qu'il avait pu communiquer avec son fils depuis le centre de rétention) mais plutôt la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Enfin, si Monsieur [L] est éventuellement impliqué dans une affaire pénale de violences familiales, il lui est toujours possible de solliciter l'aide d'un avocat pour faire valoir ses droits, qu'il soit ou non retenu en rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 JUIN 2024 À 14 HEURES,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [G] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [G] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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