Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 20/01987 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOG6
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 NOVEMBRE 2020 RG n° 19/01917
APPELANTE :
Madame [D] [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [W] [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007381 du 30/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [D] [R] [P] épouse [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [K] [P]
Ensemble [Adresse 14]
[Adresse 14] (Réunion)
Monsieur [N] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
DATE DE CLÔTURE : 23 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [K] [P] et [D] [T] [M] sont issus six enfants : [D] [R], [X], [N], [H], [B] et [W] [Z] [P].
Par jugement en date du 26 juillet 1999, les époux [P] ont divorcé et le juge a prononcé la dissolution et la liquidation du régime matrimonial.
Le 28 juin 2000, [K] [P] est décédé.
Par jugement en date du 14 mars 2003, le maintien de la succession dans l'indivision a été ordonné pour cinq ans renouvelables, jusqu'à la majorité de [W] [Z] [P] (née le [Date naissance 2] 1995).
Par acte authentique en date du 18 mai 2018, les héritiers ont vendu la toute propriété du bien indivis sis lieu-dit " [Localité 13] ", [Adresse 3], cadastre [Cadastre 11] et [Cadastre 9], pour 102000 euros.
Le 4 octobre 2018, le notaire chargé des opérations de compte, partage et liquidation de la succession a dressé un procès-verbal de difficulté.
Par actes d'huissier en date des 24, 27 juin et 1er juillet 2019, [D] [R] [P] épouse [C] a fait assigner ses frères et s'urs [X], [N], [H], [B] et [W] [Z] [P], ainsi que sa mère, [D] [T] [M], devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [P].
Par jugement réputé contradictoire, [N] et [B] [P] n'ayant pas constitué avocat, en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [P] et commis le président de la Chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de partage, ainsi que Mme [O] [G], juge commis pour surveiller lesdites opérations
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par le déléguant,
- dit que l'indivision comprend une somme de 102000 euros, consignée chez Maître [F], notaire à [Localité 15],
- dit que [D] [T] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2018 et dit que le montant de cette indemnité d'occupation sera déterminé à dire de notaire ou d'expert que ce dernier pourra désigner dans les conditions de l'article 1368 alinéa 2 du Code civil,
- dit que [W] [Z] [P] ne sera pas tenue de payer une indemnité d'occupation à la succession,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre [D] [R] [P],
- dit que la succession doit récompense à [D] [R] [P] à hauteur de 14034 euros au titre des taxes foncières acquittées par elle seule pour les années 2002 à 2014 et 2016 à 2018, à parfaire sur justification du paiement des taxes foncières ultérieures,
- constaté que [D] [R] [P] n'a pas demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire consécutive à son divorce et rejeté sa demande relative à une prétendue récompense de 28480,32 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- précisé les dispositions relatives à la liquidation de la succession devant le notaire,
- dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage,
Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2020, [D] [T] [M] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a :
- dit que [D] [T] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2018 et dit que le montant de cette indemnité d'occupation sera déterminé à dire de notaire ou d'expert que ce dernier pourra désigner dans les conditions de l'article 1368 alinéa 2 du Code civil,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre [D] [R] [P],
- constaté que [D] [R] [P] n'a pas demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire consécutive à son divorce et rejeté sa demande relative à une prétendue récompense de 28480,32 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 2 juin 2021 - et signification ayant été faite par huissier, à [N] et [B] [P] des premières conclusions en date des 3 et 4 février 2021 sans réponse de leur part - [D] [T] [M] demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 2 octobre 2020 qui indique que la succession doit récompense à [D] [R] [P] au titre des taxes foncières alors que c'est à elle qu'est due cette récompense,
- réformer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a condamné [D] [T] [P] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense à hauteur de 28480,32 euros de [D] [R] [P],
et statuant de nouveau,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision communautaire de [K] [P] et d'elle-même,
- commettre le président de la Chambre départementale des notaires de la Réunion avec faculté de délégation et juge du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations,
- dire que les héritiers de [K] [P] lui sont redevables de la somme de 25357,50 euros du fait de la liquidation de son indivision post-communautaire,
- dire que la succession de [K] [P] lui doit récompense pour la somme de 3122,82 euros au titre des frais qu'elle a dû engager pour la conservation de leur immeuble indivis,
- dire que les héritiers de [K] [P] lui sont redevables de la somme de 14762 euros au titre du paiement pour leur compte de la taxe foncière du bien indivis et dire qu'elle pourra justifier du paiement de la taxe foncière 2015 auprès du notaire,
- condamner solidairement [D] [R], [X] et [H] [P] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et mettre à leur charge les dépens,
- débouter [D] [R], [X] et [H] [P] de leurs demandes.
A l'appui de ses demandes, [D] [T] [M] fait valoir que le jugement est en réalité affecté de deux erreurs matérielles, la première concernant les récompenses qui lui sont dues et non à [D] [R] [P] au titre des taxes foncières et la seconde relative à sa condamnation à verser une indemnité d'occupation sous le nom de [D] [T] [P] alors qu'elle se nomme [D] [T] [M]. Elle indique en outre s'associer aux deux autres demandes de rectification matérielle formulées par [W] [P], sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile.
Elle conteste devoir une indemnité d'occupation à l'indivision, en droit, comme en fait. Elle estime que le jugement de première instance, qui n'invoque aucun texte pour asseoir sa décision de la condamner, n'est pas motivé et viole les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu'aucun des articles 815-9 et 1240 du Code civile n'est applicable, le premier car elle n'était pas membre de l'indivision successorale, le second car aucune faute ne peut lui être reprochée le bien indivis étant un bien propre de son époux dont rien n'indique que la jouissance lui en avait été accordée à titre onéreux. En fait, elle considère que la preuve de son occupation du bien durant la période considérée par le premier juge n'est pas rapportée.
Elle maintient que l'indivision lui doit récompense dans le cadre de la liquidation de l'indivision post-communautaire, dont elle demande l'ouverture des opérations sur le fondement de l'article 556 du Code civil. Elle ajoute que la demande en partage de la communauté est imprescriptible, sa créance ayant été transmise aux héritiers de son ex-époux.
Elle extrait désormais sa demande de 3122,82 euros au titre des frais engagés pour la conservation de l'immeuble indivis de sa demande de récompense dans le cadre de l'indivision post-communautaire et argue de ce que les dépenses engagées par elle incombaient en réalité à ceux qui étaient propriétaires de l'immeuble à la date des travaux (2008).
Elle estime que le montant qui lui est dû au titre des taxes foncières acquittées entre 2002 et 2018 est de 14762 et non de 14034 euros comme retenu par le premier juge.
Dans ses conclusions en réponse, transmises par RPVA le 23 avril 2021 et signifiées par huissier à [N] et [B] [P] le 27 avril et le 12 mai 2021, [D] [R] [P] épouse [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [P], en ce qu'il a dit que l'indivision comprend une somme de 102000 euros, en ce qu'il a dit que [D] [T] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2018,
- juger que [W] [Z] [P] et [D] [T] [M] sont redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois de 2014 à 2017, soit la somme de 33600 euros,
- déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial [M]/[P],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le montant annuel de l'indemnité d'occupation sera déterminé à dire de notaire ou d'expert,
- condamner [D] [T] [M] à payer à l'indivision la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- juger non fondée la demande de récompense formulée par [D] [T] [M],
A titre plus subsidiaire,
- fixer à 7200 euros la récompense de [D] [T] [M],
En tout état de cause,
- condamner [D] [T] [M] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, [D] [R] [P], épouse [C] considère que [D] [T] [M] et sa fille [W] [Z] [P], majeure depuis le 11 novembre 2013, sont redevables d'une indemnité d'occupation, de 2014 à 2017, qu'elle souhaite voir fixer à 700 euros par mois, sur le fondement des dispositions de l'article 815 du Code civil. Elle fait valoir que dans la mesure où il n'a pas été procédé au partage de la communauté [P]/[M], l'appelante a bien la qualité d'indivisaire. A titre subsidiaire, elle indique que le jugement du 14 mars 2003 n'ayant conféré aucun droit à [D] [T] [M] sur l'immeuble, son occupation et sa mise en location ont causé un préjudice de jouissance à l'indivision.
[D] [R] [P] estime par ailleurs que la demande de [D] [T] [M] relative à l'ouverture des opérations de liquidation de son régime matrimonial est irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel et s'oppose donc à la demande de récompense formulée par l'appelante. A titre subsidiaire, elle fait valoir que [D] [T] [M] ne rapporte pas la preuve des améliorations apportées à l'immeuble indivis qui, en tout état de cause, ne sauraient être estimées à plus de 7200 euros.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2021 et signifiées par huissier à [N] et [B] [P] le 21 mai 2021, [X] et [H] [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [P], commis le président de la chambre départementale des notaires de la Réunion avec faculté de délégation à tel juge du tribunal pour surveiller les opérations, débouté [D] [T] [M] de ses demandes de paiement au titre d'une créance à l'encontre de l'indivision successorale, dit que [D] [T] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2018 et que le montant de cette indemnité sera déterminée à dire de notaire ou d'expert,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que [W] [Z] [P] ne sera pas tenue de verser une indemnité d'occupation à la succession et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
statuant de nouveau,
- juger que [D] [T] [M] et [W] [Z] [P] sont redevables d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2018 et que le montant de cette indemnité sera déterminée à dire de notaire ou d'expert,
- condamner [D] [T] [M] à payer à la succession la somme de 40000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
en tout état de cause,
- condamner [D] [T] [M] et [W] [Z] [P] à leur verser la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
[X] et [H] [P] considèrent que les demandes de récompense et celles relatives aux frais engagés pour la conservation de l'immeuble indivis ainsi qu'à la taxe foncière formulées par [D] [T] [M] sont irrecevables car prescrites par application des dispositions des articles 2222 et 2224 du Code civil. Ils arguent de ce qu'elles seraient en outre non fondées la preuve des travaux et paiement invoqués n'étant pas rapportée.
Ils estiment en outre, sur le fondement des articles 815-3 et 815-9 du Code civil, que [W] [Z] [P] a, avec sa mère, joui privativement de l'immeuble à compter du 26 juillet 1999 et qu'elle est à ce titre redevable, avec sa mère, de l'indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision successorale à compter de sa majorité.
Ils font enfin valoir, au visa de l'article 1240 du Code civil, que [D] [T] [M] ne disposant d'aucun droit sur le bien indivis, elle a causé aux autres indivisaires un préjudice de jouissance en faisant obstacle à l'exercice de leurs droits.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2021 et signifiées par huissier à [N] et [B] [P] les 6 et 9 décembre 2021, [W] [Z] [P] demande à la cour de :
- rectifier les quatre erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement du 2 octobre 2020 qui indique que la succession doit récompense à [D] [R] [P] au titre des taxes foncières alors que c'est à [D] [T] [M] qu'est due cette récompense, que [D] [T] [P] doit une indemnité d'occupation à la succession, alors qu'elle se nomme [D] [T] [M], que [D] [R] [P] n'a pas demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire et que le tribunal a rejeté sa demande, alors qu'il s'agit de [D] [T] [M] et qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre [D] [R] [P] alors que cette demande est présentée par [D] [R] [P] contre [D] [T] [M],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elle ne sera pas tenue à verser une indemnité d'occupation à la succession, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [R] [P] épouse [C] contre [D] [T] [M], dit que la succession doit récompense à [D] [T] [M] au titre des taxes foncières,
- débouter [D] [R] [P] épouse [C], [X] et [H] [P] de leurs demandes formulées en sens contraire,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que [D] [T] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, constaté que [D] [T] [M] n'a pas demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et rejeté sa demande de récompense,
et statuant à nouveau,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire de [K] [P] et [D] [T] [M], commettre le président de la Chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de partage, ainsi que Mme [O] [G], juge commis pour surveiller lesdites opérations et dire qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par le déléguant,
- débouter [D] [R] [P], épouse [C] de la demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de [D] [T] [M],
- condamner [X] et [H] [P] à payer à la succession une indemnité d'occupation pour la période de mars 2012 à mai 2018, dont le montant sera fixé à dire de notaire ou d'expert,
- dire que les héritiers de [K] [P] sont redevables envers [D] [T] [M] de la somme de 25357,50 euros du fait de la liquidation de l'indivision post-communautaire,
- dire que la succession de [K] [P] doit récompense à [D] [T] [M] pour la somme de 3122,82 euros au titre des frais engagés pour la conservation de l'immeuble indivis,
en tout état de cause,
- statuer sur les dépens, comme de droit en matière d'aide juridictionnelle,
- débouter [D] [R] [P], épouse [C], [X] et [H] [P] de toutes leurs demandes.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, [W] [Z] [P] fait valoir que la décision du premier juge est non fondée en droit et viole ainsi les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Elle ajoute que ses frères, [H], [X] et [B] [P] ont eux aussi occupé l'immeuble indivis. Elle argue enfin de ce qu'elle-même n'y a séjourné, avec sa mère, que du temps de sa minorité puis jusqu'à ce qu'elle acquière une autonomie financière.
Elle fait sienne l'argumentation de sa mère concernant ses demandes relatives aux frais de conservation du bien indivis, à la récompense pour les constructions effectuées, au paiement des taxes foncières. Elle ajoute que les opérations de liquidation, partage de l'indivision successorale ne peuvent être réalisées sans qu'au préalable, ou concomitamment, aient été effectuées les opérations de liquidation, partage de l'indivision post-communautaire,
[N] et [B] [P] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
Les parties étant d'accord sur ce point, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [P] et dit que l'indivision comprend une somme de 102000 euros.
Sur la rectification des erreurs matérielles
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par requête et peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
[D] [T] [M] et [W] [Z] [P] sollicitent de la cour qu'elle procède à la rectification des quatre erreurs matérielles qui affectent le dispositif du jugement du 2 octobre 2020. Les conclusions ne pouvant s'apparenter à des requêtes, c'est en application des dispositions l'autorisant à se saisir d'office que la cour statuera sur ce point. Les parties ayant toutes été destinataires des conclusions soulevant la difficulté, elles seront considérées comme ayant été entendues au sens de l'article 462 du Code de procédure civile.
Il sera en conséquence procédé à la rectification des quatre erreurs matérielles affectant le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il indique que la succession doit récompense à [D] [R] [P] au titre des taxes foncières alors que c'est à [D] [T] [M] qu'est due cette récompense ; que [D] [T] [P] doit une indemnité d'occupation à la succession, alors qu'elle se nomme [D] [T] [M] ; que [D] [R] [P] n'a pas demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire, alors qu'il s'agit de [D] [T] [M] et qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre [D] [R] [P] alors que cette demande est présentée par [D] [R] [P] contre [D] [T] [M],
Sur les sommes réclamées à [D] [T] [M]
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé.
[D] [T] [M] considère que le jugement du 2 octobre 2020, ne précisant pas le fondement juridique de sa condamnation à régler une indemnité d'occupation à [D] [R] [P], n'a pas respecté les prescriptions du texte susvisé.
Il convient en réalité de constater que ce jugement est motivé, en fait comme en droit, bien que ne mentionnant pas expressément le numéro des articles du Code civil sur lequel il s'appuie.
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". Le texte pose ainsi deux conditions au versement de l'indemnité d'occupation : être indivisaire et user ou jouir d'un bien indivis.
[D] [T] [M] considère ne pas être membre de l'indivision successorale et fait valoir, s'agissant de l'indivision post-communautaire dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, que le bien considéré est un bien propre de son ex-époux.
[D] [R] [P] épouse [C] développe l'idée que dans la mesure où il n'a pas été procédé au partage de la communauté des époux [P]/[M], [D] [T] [M] a bien la qualité d'indivisaire dans le cadre de l'indivision post-communautaire.
Il est établi que [D] [T] [M], divorcée de [K] [P] par jugement en date du 26 juillet 1999, n'a dès lors pas qualité d'indivisaire dans le cadre de la succession consécutive au décès de son ex-époux le 28 juin 2000.
Il est tout aussi avéré que, dans la mesure où il n'a pas été procédé au partage de la communauté des époux [P]/[M], elle conserve la qualité d'indivisaire dans le cadre de l'indivision post-communautaire.
S'agissant, dans le cadre de l'indivision post-communautaire, de la qualité du bien dont [D] [T] [M] aurait usé ou joui, il ressort des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de difficulté rédigé par le notaire le 4 octobre 2018, que [K] [P] a épousé [D] [T] [M] le 10 octobre 1976. Il a reçu en donation de ses parents par acte notarié en date du 17 juillet 1981 le terrain constituant la succession, sur laquelle était érigée une première maison " en bois sous tôles, de type TOMI, comprenant huit pièces, vétuste et d'une surface habitable d'environ 88m2 ". Ce terrain et cette habitation constituent dès lors un bien propre de [K] [P]. Durant la vie commune des époux, une seconde habitation a été construite " en dur sous tôles, d'une surface habitable d'environ 33 m2 ". En vertu de la théorie de l'accession, cette seconde habitation est elle aussi un bien appartenant en propre à [K] [P], à charge pour la communauté d'indemniser [D] [T] [M] dans le cadre de la liquidation de l'indivision post-communautaire.
Le bien qu'aurait occupé ou loué [D] [T] [M] étant un bien propre appartenant à son ex-époux, il ne peut lui être réclamé une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil.
C'est donc à tort que le premier juge a condamné [D] [T] [M] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale pour la période du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2018. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé, bien que pour des motifs différents que ceux énoncés par le premier juge, s'agissant du rejet de la demande de versement de l'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de [W] [Z] [P].
La demande de versement d'une indemnité d'occupation formulée par [W] [Z] [P] à l'encontre de ses frères [H] et [X] [P] sera elle aussi rejetée pour être soulevée pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le jugement ayant prononcé le divorce de [D] [T] [M] et de [K] [P] le 26 juillet 1999 attribue à la première la jouissance du domicile conjugal. Comme justement indiqué par le premier juge, il n'est pas précisé que cette jouissance est à titre gratuit. Dès lors, le fait pour [D] [T] [M] d'avoir occupé et/ou donné à bail ce bien sans contrepartie financière versée à l'indivision est constitutif d'une faute ayant entraîné un préjudice de jouissance en faisant obstacle à l'exercice de leurs droits par les autres indivisaires, qui appelle réparation.
Il convient toutefois de constater que la demande d'indemnité au titre de préjudice de jouissance formulée, à titre subsidiaire par [D] [R] [P] épouse [C] et à titre principal par [X] et [H] [P], à l'encontre de leur mère l'a été pour la première fois dans l'assignation délivrée par [D] [R] [P] à sa mère, le 1er juillet 2019. Elle est donc prescrite par cinq ans à compter de cette date et la demande ne peut viser que la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 18 mai 2018, date de la vente du bien.
[D] [T] [M] produit des attestations qui affirment que [W] [Z] [P] et sa mère ont toujours habité le bien acquis par cette dernière le 12 juin 2008, acquisition établie et non contestée, au [Adresse 6] (pièces 8, 9, 10, 11, 13).
[D] [R] [P] produit deux attestations en sens contraire qui mentionnent l'occupation par [D] [T] [M] du bien litigieux sis [Adresse 3], par elle-même ou par ses locataires " jusqu'à dernièrement et depuis le décès de [K] [P] " ([U] [A] 6 août 2018, pièce 3), " jusqu'au début 2018 " ([I] [D] [L], pièce 5).
[X] et [H] [P] de leur côté fournissent un contrat signé par [D] [T] [M] et [S] [J] concernant la location d'une habitation sise [Adresse 3] du 1er juin 2014 au 1er juin 2017 pour un loyer mensuel de 600 euros plus 50 euros de charges qui vient confirmer ces dernières allégations.
La preuve est dès lors rapportée de ce que [D] [T] a joui de manière privative du bien sur la période considérée, au préjudice de l'indivision à laquelle elle doit à ce titre réparation.
Sur la base du loyer de 600 euros réglé par [S] [J] et confirmé par l'attestation de l'agence immobilière [12] en date du 29 novembre 2017 produite par [D] [R] [M] (pièce 4), le montant de l'indemnité due à l'indivision sera évalué à 26700 euros (600 euros x 46 mois).
Sur les sommes réclamées par [D] [T] [M]
Sur la récompense due dans le cadre de la liquidation de l'indivision post-communautaire
[D] [T] [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la récompense qui lui serait due dans le cadre de l'indivision post-communautaire du fait des travaux d'amélioration effectués par la communauté sur le bien de son ex-époux. Elle demande au préalable à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision communautaire consécutive à son divorce d'avec [K].
[D] [R] [P] épouse [C], [X] et [H] [P] s'y opposent considérant que la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire est irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel.
L'article 566 du Code de procédure civile fait interdiction aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes autres que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le règlement du litige entre [D] [T] [M] et ses six enfants, héritiers de leur père, suppose que les droits des ex-époux [P]/[M], suite à la dissolution de la communauté du fait du jugement de divorce intervenu le 26 juillet 1999, soient liquidés. Pour autant, la liquidation de l'indivision successorale peut être effectuée alors même que la liquidation de l'indivision post-communautaire ne l'est pas et c'est d'ailleurs ce qui a été fait par le premier juge. De ce fait, la liquidation de l'indivision post-communautaire ne peut être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande de liquidation de l'indivision successorale.
Il convient par ailleurs de rappeler que la règle posée par l'article 566 du Code de procédure civile a pour fondement le respect du principe du double degré de juridiction. Statuer en l'état sur la liquidation de l'indivision post-communautaire et le montant de la récompense due par l'indivision successorale à [D] [T] [M] reviendrait à priver les parties d'une possibilité de recours contre la décision que rendrait la cour sur ce dernier point.
La demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux [P]/[M] sera donc déclarée irrecevable et confirmée la décision de rejet de la demande relative à la récompense due par l'indivision successorale à [D] [T] [M] prise par le premier juge.
Sur les frais de conservation du bien indivis
[D] [T] [M] sollicite la condamnation de l'indivision successorale à lui verser la somme de 3122,82 euros au titre des frais engagés par elle pour la conservation de l'immeuble indivis. Cette demande était en première instance formulée dans le cadre de la récompense sollicitée dans le cadre de l'indivision post-communautaire.
[D] [R] [P] épouse [C] estime que sa mère ne rapporte pas la preuve des travaux effectués.
Ses frères, [X] et [H] [P] considèrent pour leur part que l'action de leur mère est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du Code civil.
L'article 815-2 du Code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Il sera toutefois rappelé que [D] [T] [M] n'a pas la qualité d'indivisaire dans le cadre de l'indivision successorale qui est celui sur lequel elle fonde désormais sa demande. Dès lors, celle-ci ne peut prospérer que dans le cadre de la récompense qu'elle pourra solliciter lors des opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire, dont il a été indiqué qu'elles ne pouvaient être réalisées à ce stade.
La demande formulée par [D] [T] [M] au titre des frais de conservation engagée par elle sur le bien indivis sera en conséquence rejetée.
Sur les taxes foncières
Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour les chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 3° du même code reprend la même exigence.
L'article 551 indique quant à lui que les appels incidents peuvent être formés par conclusions.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 novembre 2020 formée par [D] [T] [M] ne vise que trois points du jugement du 2 octobre 2020, concernant l'indemnité d'occupation à laquelle il l'a condamnée, le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée contre elle par [D] [R] [P] épouse [C] et le rejet de sa demande au titre de la récompense.
Ce n'est que dans ses conclusions en réponse aux demandes incidentes formulées par [D] [R] [P] épouse [C], [X] et [H] [P] que [D] [T] [M] a sollicité de la cour qu'elle dise que les héritiers de [K] [P] lui sont redevables de la somme de 14762 euros au titre du paiement pour leur compte de la taxe foncière du bien indivis.
Or, [W] [Z] [P] ne formule aucune demande incidente en ce sens et si [D] [R] [P] épouse [C] et ses frères [X] et [H] [P] font état dans leurs conclusions de ce que cette prétention de leur mère serait d'une part prescrite et d'autre part infondée, ils ne formalisent aucune demande relative aux taxes foncières dans le " par ces motifs " de leurs conclusions, seul susceptible de saisir la cour.
La cour n'étant saisie que dans la limite mentionnée dans la déclaration d'appel et des demandes incidentes formulées par les parties, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur cette question, la décision du premier juge étant sur ce point définitive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[D] [R] [P] épouse [C] sollicite que les dépens de première instance soient mis à la charge de [D] [T] [M].
C'est toutefois à bon droit que le premier juge a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S'agissant de l'instance d'appel, il sera une nouvelle fois décidé que les dépens, en ce compris les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard au caractère familial du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constate que la cour n'est pas saisie de la question du remboursement des taxes foncières versées par [D] [T] [M],
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il indique que la succession doit récompense à [D] [R] [P] au titre des taxes foncières alors que c'est à [D] [T] [M] qu'est due cette récompense ; que [D] [T] [P] doit une indemnité d'occupation à la succession, alors qu'elle se nomme [D] [T] [M] ; que [D] [R] [P] n'a pas demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire, alors qu'il s'agit de [D] [T] [M] et qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre [D] [R] [P] alors que cette demande est présentée par [D] [R] [P] contre [D] [T] [M],
Dit que ces rectifications seront mentionnées sur la minute, sur les expéditions du jugement et qu'elles seront notifiées comme le jugement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion le 2 octobre 2020 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [P] et commis le président de la Chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de partage, ainsi que Mme [O] [G], juge commis pour surveiller lesdites opérations
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par le déléguant,
- dit que l'indivision comprend une somme de 102000 euros, consignée chez Maître [F], notaire à [Localité 15], dit que [W] [Z] [P] ne sera pas tenue de payer une indemnité d'occupation à la succession,
- dit que la succession doit récompense à [D] [T] [M] à hauteur de 14034 euros au titre des taxes foncières acquittées par elle seule pour les années 2002 à 2014 et 2016 à 2018, à parfaire sur justification du paiement des taxes foncières ultérieures,
- rejeté la demande de [D] [T] [M] relative à une récompense de 28480,32 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- précisé les dispositions relatives à la liquidation de la succession devant le notaire,
- dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage,
L'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formulée par [D] [T] [M] visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire consécutive à son divorce,
En conséquence,
Déboute [D] [T] [M] de sa demande visant à voir la succession condamnée à lui verser la somme de 25357,50 euros du fait de la liquidation de son indivision post-communautaire,
déclare irrecevable la demande formulée par [W] [Z] [P] visant à voir [X] et [H] [P] condamnés à payer à la succession une indemnité d'occupation pour la période de mars 2012 à mai 2018,
Déboute [D] [R] [P] épouse [C], [X] et [H] [P] de leur demande visant à voir [D] [T] [M] et [W] [Z] [P] condamnées à verser à l'indivision une indemnité d'occupation,
Condamne [D] [T] [M] à verser à l'indivision la somme de 27600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute [D] [T] [M] de sa demande visant à voir la succession condamnée à lui verser la somme de 3122,82 euros au titre des frais de conservation du bien indivis,
et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens, en ce compris les frais et honoraires du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE