Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02201 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSTD
Monsieur [E], [O], [C], [R] [Y]
c/
S.A.S. TAGERIM PROMOTION
S.A.S. TAGERIM PROMOTION
S.A.S. TAGERIM PROMOTION IMMOBILIERE
S.A.S. M.P.A INVESTISSEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2020 (R.G. 16/02423) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020
APPELANT :
[E], [O], [C], [R] [Y]
né le 21 Novembre 1970 à MONTBELLIARD (25200)
de nationalité Française,
Profession : Décolleteur
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société TAGERIM PROMOTION
SASU au capital de 7 479 000 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n409 266 228 Dont le siège social se trouve [Adresse 3]
prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de cette de la SCCV [Adresse 5] désignée à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 9 novembre 2015
La Société TAGERIM PROMOTION
SASU au capital de 7 479 000 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°409 266 228 Dont le siège social se trouve [Adresse 3]
prise en sa qualité d'associé de la SCCV [Adresse 5]
La Société TAGERIM PROMOTION IMMOBILIERE
SASU au capital de 100.000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°408 546 596
Dont le siège social se trouve [Adresse 3]
prise en sa qualité d'associé de la SCCV [Adresse 5]
La Société MPA INVESTISSEMENT
SASU au capital de 8.000 euros
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 440127223
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
en sa qualité d'associée de la SCCV [Adresse 5]
Représentées par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Emmanuelle ROMAT de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, et Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction-vente (SCCV) [Adresse 5] en sa qualité de maître de l'ouvrage et de promoteur, a procédé à la construction d'un immeuble situé [Adresse 6] afin de le diviser en lots privatifs destinés à la vente dans le cadre d'une future copropriété, dénommée la '[Adresse 5]'.
Elle a confié la commercialisation des lots de cet immeuble, dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, au Groupe Tagerim qui a ainsi établi une plaquette commerciale de présentation de l'opération à destination d'acquéreurs éventuels, vantant les avantages de la région et de la résidence, couplant des appartements et des 'villas cossues' autour de la piscine commune.
Après avoir été démarché par M. [N] [F], se présentant comme 'ingénieur conseil' mandataire de la Groupe BLC, société 'spécialisée en gestion de patrimoine', M. [E] [Y] s'est porté acquéreur auprès de la société Tagerim Investissement, intervenant en qualité de mandataire du Groupe Tagerim Promotion Immobilière, au terme d'un contrat de réservation en date du 24 avril 2008, d'un appartement de type T3, d'une superficie de 56,54m2 avec un balcon de 9,37 m2, avec un parking en cours de construction constituant le lot n°65 de la copropriété [Adresse 5] pour un prix de réservation de l74 000 euros TTC.
Cette vente est intervenue dans le cadre d'un investissement locatif pouvant bénéficier du dispositif dit loi Borloo, la société Tagerim Investissement s'engageant, au terme de l'acte de réservation, à garantir au 'réservant', pendant 12 mois maximum à compter de la mise à disposition du bien, le versement d'un revenu locatif mensuel hors charge de 565 euros, et ce jusqu'à la mise en place du premier locataire, sous réserve que ce dernier confie la gestion de son bien à la société Tagerim.
Afin de financer l'acquisition de ce bien, M.[Y] a souscrit un prêt d'un montant de 284 000 euros auprès de la Banque Populaire Bourgogne, remboursable en 240 échéances au TEG de 2.89% l'an, hors assurance, assuré auprès de la société Axa France Vie.
Par acte authentique en date du 15 septembre 2008 reçu par maître [D] [H], notaire à [Localité 4], auquel la banque intervenait, la SCCV [Adresse 5] a vendu à le bien réservé en l'état futur d'achèvement pour la somme de 174 000 euros.
Le 16 décembre 2008, M.[Y] a confié la gestion locative de son bien à la société Tagerim Aquitaine et souscrit une garantie des loyers impayés, une garantie vacance locative permettant une indemnisation de 6 mois. Par avenant du 9 décembre 2010, il a adhéré le 7 novembre 2011 à l'assurance de la société Equité Assurances puis le 15 janvier 2013 à une assurance de la compagnie SADA.
Le 13 février 2009, le bien a été livré à M.[Y].
La gestion de la copropriété, 'la résidence [Adresse 5]' a été confiée à la société Tagerim Aquitaine.
Le bien a été loué pour la première fois du 15 avril 2009 au 23 septembre 2009 pour un loyer de 520 euros hors charges, puis du 2 décembre 2010 au 2 avril 2014 pour un montant de 505 euros hors charges, puis du à compter du 11 avril 2016, pour un loyer de 460 euros hors charges.
Dans l'intervalle, la société SCCV [Adresse 5] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2012 et les opérations de clôture de la liquidation ont eu lieu le 30 septembre 2012.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Angoulême a nommé la société Tagerim Promotion en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter celle-ci dans le cadre de l'assignation en nullité de la vente immobilière que M.[Y] entendait lui faire délivrer.
Soutenant avoir été victime d'un dol dans le cadre de cette vente immobilière de la part de la personne l'ayant démarché pour le compte de la société Tagerim Promotion, M.[Y] a, par exploits d'huissier en date des 4 juillet, 24 août et 12 septembre 2016 fait citer devant le tribunal de grande instance d'Angoulême :
-la société M/P A Investissement,
- la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comte
-la société Axa France Vie,
-la société Axa France Iard
afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la vente pour dol et la résolution subséquente du contrat de prêt souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier litigieux et de voir ordonner en conséquence les restitutions réciproques et la condamnation in solidum des sociétés Tagerim à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 2 000 euros au titre des peines et soins.
A titre subsidiaire, il demandait au tribunal de juger que les manquements fautifs des défendeurs lui ont causé une perte de chance de ne pas contracter l'opération litigieuse et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 35 358,10 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 9 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a:
- déclaré prescrite l'action en annulation de la vente formée par M.[Y] à l'encontre de la société Tagerim Promotion en qualité d'associée et de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 5] et de la société Tagerim Promotion Immobilière, tant sur le fondement du dol que sur le fondement d'un manquement à une obligation d'information et de conseil,
-constaté que la demande formée par M.[Y] à l'encontre de la Banque Populaire Franche-Comté et de l'assureur du prêt, la société Axa France Vie sont sans objet,
-mis hors de cause la société Axa France Iard,
-déclaré recevable en la forme la demande de M. M.[Y] à l'encontre de la société MP/A investissement,
-débouté M. M.[Y] des demandes formées à l'encontre de cette société,
-condamné M. M.[Y] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 29 juin 2020, M.[Y] a interjeté de ce jugement limité aux dispositions :
-ayant déclaré prescrite l'action entreprise sur le terrain du dol et du manquement à l'obligation d'information et de conseil à l'encontre de la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité et de la société Tagerim Promotion Immobilière,
-l'ayant débouté de sa demande au titre de la perte de chance de voir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civile, condamner in solidum la société Tagerim Promotion en sa double qualité de mandataire ad hoc et d'associés de la SCCV [Adresse 5] et les sociétés Tagerim Promotion Immobilière et M/P A. Investissement également prises en leur qualité d'associés de la SCCV [Adresse 5], à due concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV, au paiement de la somme de 56 189,68 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance et de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [Y] , dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 14 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1154, 1382 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et 699 et 700 du code de procédure civile de :
- le déclarer recevable en son appel,
- l'y dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action par lui engagée sur le fondement d'un manquement d'information et de conseil à l'encontre de la société Tagerim Promotion Immobilière et de la Sarl M/P A. Investissement, prises en leur qualité d'associées de la SCCV [Adresse 5], et l'a débouté de ses demandes sur ce fondement.
Et statuant à nouveau:
-Dire et juger que la société Groupe BLC a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard,
-dire que les manquements de la société Groupe BLC à son devoir d'information et de conseil l'ont privé d'une chance de ne pas contracter,
- en réparation de cette perte de chance, condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité de mandataire ad'hoc et d'associée de la SCCV [Adresse 5], la société Tagerim Promotion Immobilière et la société M/PA Investissement, prises en leur qualité d'associées de la SCCV [Adresse 5] à due concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV [Adresse 5] à payer à M.[Y] la somme de 56 189,68 euros à titre de dommage et intérêts,
-dire que ces manquements lui ont causé un important préjudice moral,
-en réparation de ce préjudice moral, condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité de mandataire ad'hoc et d'associée de la SCCV [Adresse 5], la société Tagerim Promotion Immobilière et la société M/PA Investissement, prises en leur qualité d'associées de la SCCV [Adresse 5] à due concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV [Adresse 5] à payer à M.[Y] la somme de 12 000 à titre de dommage et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum, la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité de mandataire ad'hoc et d'associée de la SCCV [Adresse 5], la société Tagerim Promotion Immobilière et la société M/PA Investissement, prises en leur qualité d'associées de la SCCV [Adresse 5] à due concurrence de leurs droits sociaux dans la SCCV [Adresse 5] à payer à M.[Y] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Déclarer infondées les intimées en leur argumentation.
-Les débouter de leurs demandes fins et conclusions contraires.
La société Tagerim Promotion, en qualité de mandataire ad 'hoc de la SCCV [Adresse 5] et en son nom propre, la société Tagerim Promotion Immobilière et la société M/PA Investissement, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 25 mai 2022, demandent à la cour, au visa des articles 2224 et 1382 ancien du code civil, de:
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal:
-Déclarer prescrite l'action fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil portant sur la valeur vénale du bien acheté par M. [E] [Y] et sur l'obligation précontractuelle d'information portant sur la valeur locative
-Condamner M.[Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire:
-Juger que les société Tagerim Promotion, Tagerim promotion Immobilières et la société M/P A. Investissements n'ont commis aucun manquement à leur obligation d'information,
-Débouter M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-Le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la cour est saisie d'un appel de la disposition du jugement du 9 avril 2020 'ayant déclaré prescrite l'action entreprise tant sur le terrain du dol et du manquement à l'obligation d'information et de conseil à l'encontre de la société Tagerim Promotion prise en sa double qualité et de la société Tagerim Promotion Immobilière,' force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [Y] ne demande pas à la cour de réformer la décision en ce qu'elle a statué sur la prescription de l'action fondée sur le dol en sorte que la décision ne peut qu'être confirmée de ce chef.
Faisant application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le tribunal a emprunté le même raisonnement que celui relatif à la prescription de l'action fondée sur le dol concernant la valeur locative du bien et le contexte immobilier local, en retenant que le point de départ de cette prescription correspondait à la date à laquelle il était adressé à M. [Y] un courrier lui proposant de revoir le loyer à la baisse compte tenu des 'difficultés de relocation'. Il a en conséquence déclaré prescrite l'action dirigée contre la société Tagerim Promotion, prise en sa double qualité de mandataire ad hoc et d'associée de la SCCV [Adresse 5] et contre la société Tagerim Promotion immobilière en sa qualité d'associée de la SCCV dès lors que l'assignation n'avait été délivrée qu'à l'été 2016.
S'agissant des demandes formulées contre la société M/P A Investissement qui n'avait pas constitué avocat, il a déclarée recevable l'action, ne pouvant soulever d'office les moyens de la prescription et de l'article 125 du code de procédure civile, mais retenu que M. [Y] n'indiquait pas le lien contractuel unissant M. [Y] à la société M/P A Investissement permettant d'entrer en voie de condamnation à son encontre sur le terrain du dol, n'émettant aucun grief particulier à l'encontre de cette société.
M.[Y] fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au jour de la conclusion du contrat où l'acquéreur est par définition légitime à ignorer qu'il a été mal conseillé et qu'il aurait dû ne pas contracter puisque c'est précisément ce dont il aurait dû être informé et que seul en conséquence doit être retenu le jour de la manifestation du dommage où son préjudice s'est révélé, ce conformément à une abondante jurisprudence de cours d'appel et ainsi que l'a récemment jugé la cour de cassation, notamment dans un arrêt du 6 janvier 2021en matière d'adhésion à un contrat d'assurance groupe adossé à un crédit en jugeant que l'emprunteur n'a connu l'inadéquation des risques couverts à sa situation personnelle qu'au jour où l'assureur a refusé de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt.
Il fait valoir qu'en l'espèce, l'opération d'investissement réalisée est une opération complexe mêlant un support immobilier, un investissement locatif et un avantage fiscal, soumis à un engagement de location de 15 ans en sorte que l'acquéreur ne pouvaient envisager la revente de son bien qu'à l'issue de ce délai à l'issue duquel il était en mesure d'appréhender la rentabilité globale de l'opération et qu'en conséquence l'action n'est pas prescrite.
La société Tagerim Promotion, prise en sa double qualité, Tagerim Promotion Immobilière et M/PA.Investissement concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et rappellent au contraire que le dommage résultant d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information et de conseil ayant entraîné une perte de chance de ne pas conclure se manifeste en principe à la date du contrat, soit en l'espèce au 15 septembre 2008, que la jurisprudence retient de manière constante que les acquéreurs sont en mesure de se renseigner avant toute acquisition sur la valeur du bien et qu'en aucun cas il ne peut être retenu la date à laquelle il a été procédé à une expertise de la valeur du bien, que de même s'agissant de l'obligation de renseignement et de conseil quant à la valeur locative, le tribunal a justement retenu qu'à la date du 2 décembre 2010 à laquelle il avait été sollicité une première diminution du montant du loyer, M. [Y] connaissait les faits lui permettant d'agir, en sorte que l'action introduite le 24 août 2016 est prescrite.
S'agissant des demandes à l'encontre de la société M/PA. Investissement, M. [Y] poursuit sa demande de condamnation in solidum à son encontre mais à l'appui de sa demande de réformation de ce chef, force est de constater qu'il ne justifie ni même ne soutient devant la cour, pas plus qu'il ne le faisait en première instance, avoir été en relation contractuelle avec la société M/PA. Investissement mettant au contraire en avant les manquements du Groupe BLC contre lequel il ne formule pourtant aucune demande.
Ainsi en l'absence de plus utile contestation de part et d'autre et de toute indication de la part de M. [Y] des griefs formulés à l'encontre de cette société avec laquelle il n'est pas même allégué une quelconque relation contractuelle, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes formulées à l'encontre de la société M/P A.investissement.
Quant aux demandes à l'encontre de la société Tagerim Promotion prise en ses deux qualités et Tagerim Promotion Immobilière, alors que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas eu pour effet d'appliquer aux contrats ayant pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur un nouveau point de départ du délai de prescription, seule la nouvelle durée plus courte de prescription étant applicable aux actions non encore prescrites à cette date, les parties s'accordent cependant pour faire application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, qu'il s'agisse d'apprécier le délai pour agir ou le point de départ de l'action, se plaçant toutes deux, comme le tribunal, sur le fondement de ces dispositions, même si elles sont contraires sur la date de manifestation du dommage constituant en l'espèce le point de départ de la prescription.
La question de la prescription n'étant pas d'ordre public et le juge ne pouvant suppléer d'office ce moyen, il y a lieu de statuer, ainsi que le sollicitent les parties, sur le fondement des dispositions de l'article 2224 selon lequel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est admis, en application de ce texte, que la prescription commence à courir à la date de la réalisation du dommage soit en principe en matière de manquement à une obligation précontractuelle d'information emportant pour le cocontractant une perte de chance de ne pas conclure, à la date du contrat, sauf à la victime de démontrer qu'elle n'a pu en avoir connaissance à cette date.
En l'espèce, le litige est afférent à l'acquisition par M. [Y], selon acte authentique en date du 15 septembre 2008, d'un appartement de type T3, d'une superficie de 56,54m2 avec un balcon et parking en cours de construction, constituant le lot n°65 de la copropriété [Adresse 5] pour un prix de l74 000 euros TTC pour lequel M. [Y] a souscrit à un dispositif de type Borloo sur une durée de 15 ans, venant à échéance en fin d'année 2023.
M. [Y] allègue une perte de chance de ne pas conclure mettant en avant une importante surévaluation de la valeur du bien qui n'était plus estimé le 11 décembre 2015 qu'à une valeur de 55 000 à 56 000 euros , selon l'évaluation de l'agence Square Habitat, ayant connu des vacances locatives et des diminutions de loyers.
Il indique notamment dans ses écritures qu'il lui avait été fait miroiter dans le cadre de cet investissement:
-de percevoir pendant toute la durée de l'opération (d'une durée minimale de neuf années) des revenus locatifs garantis dont le montant mensuel ne ferait qu'augmenter année après année,
-de générer une substantielle économie d'impôts grâce au dispositif Borloo,
-de régler l'essentiel des mensualités de remboursements d'emprunts grâce aux revenus locatifs.
Il convient d'observer qu'en matière d'investissement de type Borloo, la durée du placement tient surtout à la durée de l'avantage fiscal dont il n'est pas contesté que l'appelant a bénéficié.
Si c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que le point de départ de la prescription doit être apprécié in concreto, c'est cependant de manière contradictoire qu'il propose de retenir pourtant une date parfaitement théorique constituée par l'arrivée au terme du projet d'investissement défiscalisé.
Il s'avère d'ailleurs que s'agissant de la valeur du bien, M. [Y] n'a nullement attendu le terme du placement pour procéder dès le mois de décembre 2015 à son évaluation soit bien avant l'arrivée au terme du contrat et que l'acquéreur d'un bien immobilier, même profane, est tenu d'une certaine vigilance, qu'ainsi il lui appartient de solliciter tous avis sur la valeur du bien et l'attractivité du marché local avant de s'engager dans une acquisition de cette importance, informations par ailleurs facilement accessibles.
Alors qu'il n'est pas contesté que les acquéreurs ont pleinement bénéficié de l'avantage fiscal, se pose également la question de savoir à quelle date ils auraient dû connaître l'état du marché locatif local.
Or sur ce point, il convient d'observer que la valeur locative est elle même tributaire de la valeur du bien et de la santé du marché immobilier local et il résulte des éléments du dossier que M. [Y] avait souscrit notamment une garantie loyers impayés et vacance locative, de sorte qu'il avait nécessairement été envisagé la possibilité de difficultés locatives mais surtout, le premier a retenu à juste titre que M. [Y] avait été destinataire d'un courrier le 9 décembre 2010 (sa pièce n° 16) mentionnant qu'au regard de la 'crise économique sans précédent' il était important de modifier les termes de ces garanties.
Par ailleurs, il convient (ses conclusions page 10 et 11) que le loyer initialement prévu était de 565 euros hors charges mais que le premier loyer n'a pu être fixé qu'à la somme de 520 euros hors charge en avril 2009, soit une baisse très conséquente dès l'origine, et qu'au 2 décembre 2010, concomitamment au courrier du 9 décembre 2010, il a dû subir une nouvelle baisse du loyer à 505 euros hors charges, sachant qu'il avait connu une première vacance de location du 23 septembre 2010 au 2 décembre 2010.
De cela il s'évince, que M. [Y] était clairement alerté dès l'origine de la mise en location du bien de ce que la valeur locative initialement annoncée ne pouvait être maintenue et au mois de décembre 2010, il avait d'ores et déjà connu deux baisses sensibles de loyer ainsi qu' une période de vacance locative lorsqu'il a reçu le courrier susvisé du 9 décembre 2010, l'informant des effets de la crise économique sans précédent sur le marché locatif, en sorte qu'il se trouvait pleinement informé de ce que le placement ne permettrait pas de lui garantir les revenus locatifs annoncés et qu'il connaissait ainsi dès le mois de décembre 2010 les faits lui permettant d'agir.
Dès lors, outre la connaissance que, même profane, il devait avoir du coût du marché immobilier local au jour de l'acquisition du bien, ces éléments permettent de retenir avec le premier juge que la prescription a commencé à courir au plus tard le 9 décembre 2010 et qu'en conséquence l'action entreprise en juillet, août et septembre 2016 est prescrite, alors qu'au surplus les manquements reprochés par M. [Y] visent toujours devant la cour le groupe BLC et un certain M. [F] dont lien avec les sociétés du groupe Tagerim n'est nullement établi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'était prescrite l'action intentée les 4 juillet, 24 août et 12 septembre 2016 par M. [Y] à l'encontre de la SAS Tagerim Promotion prise en sa double qualité et la société Tagerim Promotion Immobilière au titre du manquement au devoir de conseil ainsi que par voie de conséquence, en toutes ses autres dispositions déférées.
Succombant en son recours, M. [Y] en supportera les dépens et sera condamné à payer aux sociétés M/P A. Investissement, Tagerim Promotion Immobilière et Tagerim Promotion en leur qualité d'associées de la SCCV [Adresse 5] et à la société Tagerim Promotion en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 5], ensemble, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Condamne M. M. [E] [Y] à payer aux sociétés M/P A. Investissement, Tagerim Promotion Immobilière et Tagerim Promotion en leur qualité d'associées de la SCCV [Adresse 5] et à la société Tagerim Promotion en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 5], ensemble, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [Y] aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE