Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01151
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXQV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00892
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001349 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Virginie SUTTY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [D], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [B] est bénéficiaire depuis le 18 décembre 2017 d'une pension d'invalidité 1ère catégorie.
Le 24 avril 2018, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') que soit réexaminée la catégorie de son invalidité.
Par décision du 15 mai 2018, la caisse a notifié à M. [B] le maintien de sa reconnaissance en qualité d'invalidité 1ère catégorie.
M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen d'un recours contre cette décision.
Le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 16 mars 2021 :
- entériné les conclusions médicales du docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
- en conséquence, rappelé que la décision de la caisse du 15 mai 2018, ayant confirmé la pension d'invalidité en 1ère catégorie, est maintenue en toutes ses dispositions,
- condamné M. [B], en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er juin 2021, soutenues oralement par son conseil, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer M. [B] recevable en son appel,
- réformer le jugement déféré,
- dire que M. [B] doit être classé en catégorie 2 relativement à la pension d'invalidité,
- en conséquence, accorder rétroactivement à M. [B] la pension d'invalidité catégorie 2 à compter de sa demande en date du 12 avril 2018,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
En conséquence,
- condamner la caisse à verser au profit de Me Sutty la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Par écritures déposées le 23 mai 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de la caisse du 15 mai 2018,
- débouter en conséquence M. [B] de ses demandes, y compris la demande tendant à voir condamnée la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamner M. [B] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.341-3 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'article L.341-4 de ce code dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, M. [B] conteste les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal, considérant que l'expert n'a pas tiré toutes les conséquences des pathologies dont il souffre.
Il indique ne plus avoir retravaillé depuis la rupture conventionnelle de son contrat de travail en octobre 2017 et sa reconnaissance de travailleur en situation d'invalidité 1ère catégorie le 5 février 2018.
Il se fonde sur les conclusions de son médecin traitant, jointes à sa demande de révision de sa catégorie d'invalidité, évoquant une 'aggravation de l'impotence fonctionnelle et la recrudescence des douleurs depuis plusieurs semaines au niveau des 2 épaules, des 2 coudes et du genou gauche. Les clichés et surtout l'écho confirment une rupture massive de la coiffe des rotateurs chez un homme qui n'a que 54 ans.'
La caisse rappelle les conclusions de son médecin conseil, le 9 mai 2018, aux termes desquelles 'l'état de M. [B] reste compatible avec une activité professionnelle adaptée (telle que précédemment) avec arrêts de travail si nécessaire en cas d'incapacité totale de travail. Maintien de l'invalidité catégorie 1".
C'est à juste titre que la caisse relève que si son médecin conseil n'a pas procédé à l'examen de l'assuré, ce dernier a bien fait l'objet d'un examen par M. [U], médecin expert désigné par le tribunal.
M. [U] conclut ainsi son rapport daté du 30 novembre 2020 : 'M. [B] déclare des douleurs invalidantes, avec limitation importante des épaules, du rachis lombaire, du genou gauche. Son état psychologique est normal. Il est en cours de rédaction d'un livre. Sur le plan médical, dans le cadre d'un temps de travail réduit, il peut occuper des fonctions administratives, fonctions qu'il occupait de 2016 à 2017, interrompues en raison d'un dysfonctionnement del'organisation professionnelle.
Selon les constatations cliniques rapportées dans le rapport du médecin conseil du 9 mai 2018, selon le certificat MDPH complété par le médecin traitant le 19 décembre 2018, selon nos constatations cliniques de ce jour, il apparaît que M. [B] reste en capacité d'avoir une activité lui procurant du profit et du gain, mais avec un temps de travail limité et des restrictions au poste de travail, justifiant le maintien en première catégorie d'invalidité'.
M. [B] invoque à tort la circonstance qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 13 juillet 2018 et une carte mobilité inclusion stationnement, car les conditions d'attribution de cette allocation et de cette carte sont différentes de celles afférentes à l'évaluation de la catégorie d'invalidité.
Il fait état d'une aggravation de son état de santé par la production de documents médicaux datés du 10 décembre 2021, 4 février 2022 et 16 mars 2022.
Cependant, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la demande, de sorte que ces documents qui lui sont postérieurs ne peuvent justifier la révision de la catégorie d'invalidité.
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Succombant en ses prétentions, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Me Sutty, avocate, de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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