Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[O]
C/
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION III
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00507 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [M] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION III agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant L'AARPI RABIER & NETTHAVONGS, avocats au barreau de PARIS et MEAUX
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon du 25 juin 2019, le fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances III a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur 4 biens immobiliers appartenant à M. [V] [R] et à son épouse, Mme [M] [O], respectivement situés à :
-[Localité 11] (80), un appartement,
-[Localité 14] (02), une maison d'habitation, leur domicile,
-[Localité 15] (02), un terrain,
-[Localité 8] (73), nature du bien non précisée.
Par acte du 21 juin 2021, ils ont assigné le fonds commun de titrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon aux fins d'obtenir le cantonnement de l'inscription hypothécaire à trois des quatre biens grevés, ceux situés à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 15] et la radiation de l'inscription prise en vertu de cette décision relativement à l'immeuble situé aux [Localité 8].
Ils ont fait valoir que leur dette envers le fonds, provenant du cautionnement de trois crédits accordés par le Crédit Agricole à la société PLH en 2018, serait de 69 829,40 € selon le prétendu créancier alors qu'ils justifient de ce que le seul bien de [Localité 14] a été estimé 239 000 € par leur notaire le 19 juillet 2019.
Le fonds de titrisation a comparu par sa société de gestion, la société Equitis Gestion (SAS), représentée par la société MCS et Associés (SASU).
Il s'est opposé aux demandes de mainlevée et de radiation en l'absence d'avis de valeur actualisé de chacun des biens.
Par jugement du 26 janvier 2022, les époux [R] ont été déboutés de leurs demandes faute de produire un avis de valeur actualisé pour chaque bien et faute de justifier de ce qu'il n'existe pas d'autres inscriptions qui seraient opposables au fonds sur les mêmes biens.
Ils ont relevé appel du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les secondes conclusions notifiées par les époux [R] le 4 octobre 2022 visant à l'infirmation du jugement.
Ils exposent que l'inscription n'a pas été prise sur l'immeuble de [Adresse 12] qui avait été vendu avant qu'ils ne soient assignés au fond par le Fonds Hugo III.
Ils reprennent leurs demandes s'agissant des autres biens, sollicitant le cantonnement de l'inscription aux deux biens de [Localité 14] et de [Localité 15] et la radiation de l'inscription s'agissant du bien des [Localité 8].
Ils rappellent que la créance, laquelle reste contestée et n'a fait l'objet d'aucune décision définitive, s'élève au plus à la somme de 69 829,40 €.
Ils soutiennent être dans les conditions de l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution qui autorise la mainlevée.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2022 par le 'Fonds commun de titrisation III' agissant par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, sollicitant la confirmation du jugement.
Le fonds met en avant notamment le fait que les époux [R] ne justifient pas de ce que leurs biens sont exempts d'autres inscriptions.
L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022.
MOTIFS
L'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sureté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes'.
L'autorisation d'inscription a été donnée par l'ordonnance du 25 juin 2019 (pièce FCT 25) pour une créance totale de 69 829,40 € selon les sommes déclarées par le créancier. Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit des sommes réclamées par le fonds commun de titrisation devant le juge du fond. C'est donc la valeur de référence que prendra la juridiction.
Il est de fait que l'inscription n'a pas été prise sur le bien de [Localité 11] qui avait été vendu auparavant, le 19 novembre 2018 (pièce [R] 10).
Reste à apprécier le gage que constituent les trois autres biens par rapport à la créance fondée en son principe de 69 829,40 €.
Depuis les conclusions du fonds commun de titrisation, les époux [R] ont produit de nouvelles pièces et notifié de nouvelles conclusions desquelles il résulte :
- que l'attestation de valeur de leur maison de [Localité 14] rédigée par Maître [T] [E], produite en première instance, pour 239 000 €, a été ré-actualisée par le même notaire au 28 janvier 2022 à la même valeur de 239 000 € (pièce [R] 11). Cette valeur, a priori raisonnable au regard de la nature du bien illustré par des photographies, n'est pas contredite par le créancier.
-que les deux biens concernés de [Localité 14] et de [Localité 15] ne sont plus grevés, à la date du 16 janvier 2022, d'inscriptions de privilèges de vendeur, de privilèges de prêteur de deniers ou d'hypothèques, en dehors des deux inscriptions prise par le Fonds Hugo III, lequel est donc créancier inscrit de premier rang.
Il en résulte que la valeur de ces deux biens suffit largement à garantir le paiement de la créance alléguée par le Fonds Hugo III et que la demande de radiation de l'inscription sur le bien des [Localité 8] doit être accueillie.
Il sera fait droit à la demande.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon le 26 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon du 25 juin 2019,
Ordonne la radiation de l'inscription prise par le fonds commun de titrisation Hugo créances III le 8 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 9] (73) sur le bien immobilier sis à [Adresse 13]), cadastré section AC n° [Cadastre 3] lot n° 47,
Précise que la radiation interviendra à la diligence de M. [V] [R] et de Mme [M] [O] épouse [R], aux frais du créancier,
Condamne le Fonds de titrisation agissant par sa société de gestion, la société Equitis Gestion (SAS), représentée par la société MCS et Associés (SASU) aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'inscription et de radiation sur le dit bien, et à payer à M. [V] [R] et à Mme [M] [O] épouse [R] la somme de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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