Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°84
N° RG 21/01399 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RM5Q
S.A.S. ELECTRICITE GERVAIS GERARD
C/
M. [K] [Z]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marine ADAM
-Me Roger POTIN
-Me Mélanie VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [L], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. ELECTRICITE GERVAIS GERARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie BOISSIERE substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST
.../...
INTERVENANT A LA CAUSE :
L'Institut National Public POLE EMPLOI [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Monsieur [K] [Z] a été embauché par la Société GERVAIS GERARD en qualité d'ouvrier électricien à compter du 17 septembre 2007 par contrat à durée déterminée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, puis, à compter du 17 septembre 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien N2 au coefficient 185.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, M. [Z] a souffert de problème de dos qui l'ont conduit à solliciter une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé - reconnue du 1er mai 2011 au 30 avril 2016 puis du 1er mai 2016 au 30 avril 2021 - et à réaliser une reconversion professionnelle, dans le cadre d'un BTS de conducteur de travaux en électricité.
Cette reconversion faisait suite à un accident du travail.
En 2017, le père de M. [Z], dirigeant de la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD a vendu la société à MM. [W] et [F].
Entre janvier 2017 et février 2018, M. [Z] a été mis à disposition de la SARL LUCIEN SANQUER, dirigée par son père. Le 28 février 2018, il a été mis fin à la situation de détachement, M. [Z] reprenant ses fonctions au sein de la société GERVAIS ELECTRICITE.
Dans le dernier état de la relation salariale, Monsieur [Z] occupait l'emploi de conducteur de travaux, statut ETAM niveau E, et bénéficiait à ce titre d'un salaire de brut de base d'un montant de 2.171,07 € pour 163,58 heures.
Le 14 mai 2018, M. [Z] a reçu un avertissement, motivé par deux accidents de la circulation intervenus les 15 mars et 10 avril 2018, ainsi que par l'introduction dans les locaux de la société, à l'insu de celle ci, en dehors du temps de travail le 19 avril 2018.
Le 7 juin 2018, M. [Z] a contesté l'avertissement.
Au cours des mois de juin et juillet 2018, les relations de travail se sont dégradées.
Le 10 juillet 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 20 juillet suivant.
Le 25 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave, motif pris de diverses impérities, de problèmes comportementaux, ainsi que des retards et absence à rendez-vous ( 9 griefs ).
Le 2 août 2018, il a contesté la mesure.
Le 9 août 2018, son employeur lui a répondu et a maintenu ses reproches.
Le 24 mai 2019, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
' Débouter la SAS GERARD GERVAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Constater que les griefs retenus par l'employeur, qu'ils soient pris individuellement ou collectivement ne sont en aucune manière constitutifs de faits justifiant un licenciement,
' Dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Constater que pour les mois de janvier et février 2018 l'employeur n'a pas appliqué à M. [Z] la grille de salaires des ETAM,
' Condamner la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] la somme de :
- 6.338,04 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.565,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,52 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 22.800 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- 373,80 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2018,
- 37,38 € bruts au titre des congés payés afférents,
' Ordonner à la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD :
- la régularisation de la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) ainsi que la production d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- le remboursement des indemnités Pôle Emploi au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail,
' Condamner la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
' Fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 2.282,61 € bruts,
' Condamner la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD le 2 mars 2021 contre le jugement du 29 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Reçu M. [Z] en sa requête.
' Rejeté des débats les pièces n° 15, 31, 22 et 32 produites par le défendeur,
' Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 6.338,04 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.565,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,52 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 373,80 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018,
- 37,38 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 20/06/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités
' Ordonné à la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD la régularisation de la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) ainsi que la production d'un bulletin de pale et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2.282,61 €),
' Condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2023 suivant lesquelles la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD demande à la cour de :
' Recevant la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :
- rejeté des débats les pièces n° 15, 31, 22 et 32 produites par le défendeur,
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 6.338,04 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.565,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,52 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 373,80 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018,
- 37,38 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018,
- disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 20/06/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités
- ordonné à la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD la régularisation de la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) ainsi que la production d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2.282,61 €),
- condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [B] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile),
Statuant de nouveau,
' Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] repose sur une faute grave,
' Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
' Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes.
' Débouter la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest, le 29 janvier 2021, en ce qu'il a :
- rejeté des débats les pièces 15, 31, 22 et 32 produites par l'employeur,
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] les sommes de :
- 6.338,04 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.565,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,52 bruts au titre des congés payés afférents,
- 20.000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 373,80 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2018,
- 37,38 € bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD la régularisation de la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) ainsi que la production d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- ordonné à la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD le remboursement des indemnités Pôle Emploi au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disposé que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 20/06/2019 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement intervenu,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement,
Y ajoutant,
' Condamner la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, suivant lesquelles Pôle Emploi [Localité 5] demande à la cour de :
' Condamner la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [Z], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 7 973,31 €,
' Condamner la SAS ELECTRICITE GERVAIS GERARD à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
M. [Z] sollicite une régularisation salariale des mois de janvier et février 2018 en raison d'une modification de la grille de salaire du collège ETAM du bâtiment de la région [Localité 5].
Pour infirmation, la société GERARD GERVAIS fait valoir que n'étant pas adhérente du syndicat signataire de l'accord du mois de décembre 2017, elle n'avait pas à appliquer cette revalorisation au 1er janvier 2018.
Il appartient à l'employeur qui prétend qu'une convention de branche ne lui est pas applicable, de prouver qu'il n'est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de la FFB produite en pièce 47 de l'employeur, et pour la première fois en cause d'appel, que l'employeur n'a adhéré à la Fédération du Bâtiment qu'à partir du 16 janvier 2020, soit postérieurement à la demande de revalorisation salariale de M. [Z] pour les mois de janvier et février 2018.
Dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS GERVAIS GERARD au paiement de 373,80 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018 ainsi que 37,38 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Au préalable, il sera rappelé que la société GERVAIS GERARD a notifié à M. [Z] un avertissement en date du 14 mai 2018 au titre :
- des deux accidents de la circulation des 15 mars et 10 avril 2018 avec les véhicules de la société,
- de l'introduction sans information ni autorisation dans les locaux en dehors du temps de travail du 19 avril 2018.
Il n'est pas demandé à la Cour d'annuler cet avertissement.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 25 juillet 2018 est rédigée comme suit :
[...]
Au cours de ces dernières semaines, vous avez multiplié les comportements fautifs dans des proportions particulièrement inacceptables et incompatibles avec vos fonctions et statut.
Ainsi :
1- Le mercredi 27 juin 2018, vous avez oublié votre rendez-vous à 13H45 chez notre client , M. [M] obligeant celui-ci à contacter l'entreprise pour vous le rappeler. Un tel oubli, révélateur du manque de sérieux avec lequel vous accomplissez vos missions, a été à l'origine du mécontentement et de l'agacement de ce client et a donné de notre société une image déplorable et peu fiable, ce que nous ne pouvons tolérer.
Aucun devis n'a d'ailleurs été signé avec ce client.
2- Le vendredi 29 juin 2018, alors que vous étiez en claquettes dans notre local technique (ce qui constitue une première faute), vous avez monté le tableau électrique qui devait être installé chez notre client, le restaurant '[10]', le lundi 2 juillet 2018, pendant ses horaires exceptionnelles de fermeture (entre 8H00 et 18H00).
Vous connaissiez nécessairement ce site et ses particularités (ou auriez dû les connaître), puisque vous aviez été chargé de la préparation du chantier et aviez, à ce titre, procédé à la visite requise au début du mois de juin 2018.
Vous ne pouviez donc ignorer (ou n'auriez pas du ignorer) que le compteur électrique était en monophasé.
Le vendredi 29 juin 2018, vous avez pourtant monté un tableau pour un compteur en triphasé et donc inadapté.
Compte tenu de vos fonctions et statut, une telle faute est inacceptable. Elle n'a au surplus pas été sans conséquences pour l'entreprise, puisque :
-elle a mis notre ouvrier sur place en grande difficultés ce dernier ayant été contraint de trouver une solution et de travailler pendant l'heure du déjeuner, afin de mettre en place une installation provisoire avant l'ouverture du restaurant prévue à 18H00 ;
-elle a généré un temps d'intervention anormal et donc non prévu dans notre devis, ce qui est bien évidemment préjudiciable aux intérêts de la société.
3- Ce même vendredi 29 juin 2018, vous avez colporté de fausses informations à l'un de nos ouvriers, prétendant qu'à l'occasion de la réunion de direction qui venait de se tenir et à laquelle vous aviez assisté, il aurait été indiqué qu'il était dans le colimateur de Monsieur [U] et de la Direction et qu'il allait 'se faire virer'.
En agissant de la sorte, vous avez bien évidemment perturbé cet ouvrier et gravement nuit à ses relations avec son responsable, ainsi qu'à l'ambiance au sein de l'entreprise, étant ajouté que, pour ma part, j'ai été contraint d'intervenir à plusieurs reprises pour lui confirmer le caractère totalement fallacieux des propos que vous lui aviez rapportés.
De tels agissements qui visent et aboutissent à perturber le fonctionnement de l'entreprise sont intolérables.
4- Le jeudi 5 juillet 2018 au matin, vous avez, en présence de plusieurs salariés de l'entreprise, usé à l'égard de votre collègue de travail, Monsieur [U], de propos totalement inadaptés (exemples : 'Vous n'allez pas commencer à me faire chier pour du matériel en stock', 'ferme ta gueule').
La tenue de tels propos n'est bien évidemment pas tolérée au sein de l'entreprise.
Elle constitue une faute d'une particulière gravité et ce, a fortiori eu égard à votre positionnement (Conducteur de travaux 'Agent de maîtrise).
5- Les Jeudi et vendredi 13 juillet 2018, vous êtes arrivé au travail avec 1/4 d'heure de retard (13H45 au lieu de 13H30), sans justification ni excuse.
De tels comportements sont contraires aux règles de discipline générale en vigueur au sein de l'entreprise et constituent, a fortiori, de nouvelles fautes.
6- Depuis plusieurs semaines, vous avez pris l'habitude de ne plus saluer vos collègues de travail ce qui constitue un manquement aux règles élémentaires de courtoisie appliquées au sein de l'entreprise et pollue l'ambiance dans nos bureaux.
7- Courant semaine 28 (entre le 9 et le 13 juillet 2018), vous avez remis à Monsieur [F] les plans du chantier '[Adresse 7]' que vous étiez chargé de préparer.
Or, l'analyse de ceux-ci révèle qu'ils ont été fait au mépris des règles de base de votre métier et en dépit du bon sens.
A titre d'exemples :
- tous les logements ne sont pas aux normes (exemple : il manque une prise dans la chambre principale de certains T3...) ;
- de nombreuses prises et appareillages sont positionnés à des endroits totalement inadaptés (prise TV à côté du lit et non en face, thermostat de chauffage dans la cuisine et non dans la pièce principale, installation pour les commandes des volets roulants du mauvais côté de la fenêtre...).
- certaines chambres équipées de prises TV non prévues au devis. De telles erreurs de part leur nombre et leur nature défient l'entendement.
Elles sont en effet particulièrement grossières et, en tout cas, révélatrices d'un manque de sérieux évident et fautif (dont nous nous interrogeons même s'il n'est pas volontaire) avec lequel vous accomplissez vos missions.
Elles constituent, en toutes hypothèses, des fautes d'une particulière gravité, compte tenu de vos fonctions et statut et des conséquences qui en résultent pour l'entreprise.
L'ensemble de vos plans vont en effet devoir être repris par une tierce personne en urgence avant la fermeture estivale de l'entreprise (du 27 juillet au 27 août 2018) pour qu'ils puissent être communiqués dans les délais impartis.
Vos fautes vont donc une nouvelle fois générer un surcroît de travail pour vos collègues et des temps d'intervention supplémentaires pour l'entreprise.
8- Le jeudi 19 Juillet 2018, nous avons appris que vous aviez usé d'un comportement inadapté à l'égard de notre client la 'Mairie de [Localité 9]'.
Plus précisément, vous avez refusé de déplacer une prise, au motif indiqué à ce client, devant témoin, que 'le devis c'est le devis'...
De telles attitudes à l'égard de notre clientèle sont bien évidemment inacceptables et ont, une nouvelle fois, donné de notre société une image déplorable et, en tout cas, non conforme à celle que nous nous efforçons de véhiculer.
9- Dans le cadre de la consultation pour mise en concurrence lancée le 5 juillet 2018 par la commune de [Localité 8] concernant, entre autres, des prestations d'électricité sur 'des bâtiments communaux situés au centre bourg', les entreprises étaient 'attendues sur place pour évaluer les travaux le jeudi 19 juillet à 11h', étant précisé que cette visite était 'obligatoire' pour répondre à cette consultation. Il était convenu entre nous que vous l'assureriez.
Vous deviez donc prendre toutes dispositions pour être présent sur la commune de [Localité 8] (distante d'une quarantaine de kilomètres de [Localité 2]) le 19 juillet 2018 à 11H00.
Tel n'a pourtant pas été le cas, puisqu'une demi-heure avant cette visite, vous avez informé la société, par mail, que vous ne pourriez vous rendre à [Localité 8] au motif allégué que votre véhicule électrique n'avait pas assez d'autonomie pour accomplir les kilomètres à parcourir (il vous restait une autonomie de 12 km selon vos dires)...
Cet évènement illustre une nouvelle fois le manque de sérieux évident et fautif avec lequel vous accomplissez vos fonctions.
Il est par ailleurs une nouvelle fois préjudiciable aux intérêts de l'entreprise dans la mesure où, compte tenu du délai qui nous était imparti, nous n'avons pu vous substituer à cette visite et ne pourrons répondre à cette consultation.
En moins d'un mois, vous avez ainsi multiplié les fautes professionnelles dans des proportions particulièrement inacceptables, gravement fautives et incompatibles avec la poursuite de notre relation contractuelle, y compris pendant la durée limitée d'une période de préavis.
[...]
Les griefs énoncés à l'appui du licenciement pour faute grave sont les suivants :
- 27 juin 2018 : oubli d'un rendez vous ; - 29 juin 2018 : présentation à son poste de travail en claquettes et montage d'un compteur triphasé et non monophasé ; - 29 juin 2018 : avoir fait croire à un collègue qu'il allait être licencié ; - 5 juillet 2018 : propos grossiers et agressifs ; - 13 juillet 2018 : retard de quinze minutes non justifié ; - depuis plusieurs semaines : ne plus saluer ses collègues ; - 9-13 juillet 2018 : remise de plans du chantier '[Adresse 7]' comportant beaucoup d'erreurs ; - 19 juillet 2018 : refus de répondre à une demande d'un client ; - 5 juillet 2018 : avoir prévenu au dernier moment d'une absence à une réunion.
Sur le rejet des débats des pièces 15, 31, 22 et 32 produites par l'employeur
L'employeur produit plusieurs attestations et lettres de trois salariés, Mme [Y], M. [N] et M. [U], qui ne respectent pas toutes les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
En matière prud'homale, la preuve est libre.
Rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant un lien de subordination avec l'employeur. Il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il ressort enfin d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'en fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences de ce texte, une cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des documents qui lui sont soumis.
Dès lors, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté des débats les pièces 15, 31, 22 et 32 de l'employeur.
Sur l'oubli du rendez-vous client du 27 juin 2018
Pour infirmation, la société fait grief à M. [Z] d'avoir le 27 juin 2018 à 13h45 oublié un rendez-vous client occasionnant le mécontentement de ce dernier. Elle fait valoir que cet oubli a occasionné une image déplorable et peu fiable que la société GERARD GERVAIS ne pouvait tolérer.
Au soutien de ce grief, elle produit trois attestations de Mme [Y] qui expose :
« Le 27 juin 2018, c'est moi qui répondu au téléphone en début d'après-midi. Le client était mécontent car M. [Z] n'était pas au rendez-vous. Je suis allée immédiatement dans son bureau en lui disant « tu as oublié M. [M] ». Il a sursauté reconnaissant l'avoir oublié. Il est parti immédiatement au rendez-vous. J'ai repris la communication avec M. [M] pour l'informer que M. [Z] allait arriver, mais celui-ci toujours très en colère, m'a dit qu'il y aurait peu de chance que nous obtenions son chantier dans ces conditions ».
La société produit également la copie de l'agenda de M. [Z] qui fait état d'un rendez-vous le 27 juin 2018 à 14 heures avec M. [M].
Pour confirmation, M. [Z] reconnaît qu'il devait se rendre à ce rendez-vous et évoque non un oubli mais un simple retard en raison de la circulation du centre-ville. Il fait valoir que certaines des attestations de Mme [Y] ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des attestations de Mme [Y] - notamment de la dernière attestation en pièce 45 qui respecte les formes de l'article 202 du code de procédure civile - que M. [Z] était dans son bureau à l'heure du rendez-vous et non sur le lieu de rendez-vous fixé avec M. [M]. Cet oubli n'est cependant corroboré que par une salariée de la société et n'est pas reconnu par M. [Z]. Aucune attestation du client mécontent n'est produite en procédure si bien que la valeur probante de la seule attestation de Mme [Y] est insuffisante pour que la Cour retienne un oubli, eu égard aux dénégations de M. [Z].
Le seul élément constant en l'espèce étant l'arrivée en retard au rendez-vous, la Cour retient que ce retard caractérise le premier grief, bien que, à lui seul, il ne puisse constituer une faute.
Sur le port de claquettes au travail et le montage d'un compteur triphasé
Pour infirmation, l'employeur reproche à M. [Z] de s'être présenté sur son lieu de travail, le 29 juin 2018, en claquette et d'avoir ce jour-là procédé au montage d'un tableau électrique triphasé au lieu de monophasé.
L'employeur ajoute que M. [Z] savait que le tableau devait être monophasé puisqu'il avait lui-même réalisé la préparation du chantier chez le client, le restaurant [10].
La Société GERVAIS GERARD expose que cette faute aurait eu pour conséquences de mettre l'ouvrier sur place en grandes difficultés lequel aurait travaillé durant l'heure du déjeuner pour mettre en place une solution provisoire et qu'elle aurait généré un temps d'intervention anormal non pris en compte dans le devis.
L'employeur produit :
- le règlement intérieur de l'entreprise ;
- un document de formation de M. [Z] venant attesté du suivi des modules technologiques et techniques au poste de conducteur de travaux en équipement électrique ;
- l'avis de la médecine du travail et l'attestation de suivi ;
- la convention collective applicable ;
- la feuille d'heures de M. [D] du mois de juillet 2018 ;
- les photographies du disjoncteur et du tableau électrique du restaurant [10] ;
Pour confirmation, le salarié précise, notamment dans son courrier de contestation du licenciement en date du 2 août 2018 que :
- s'il portait effectivement des claquettes le jour concerné c'est qu'il avait oublié de remettre ses chaussures de sécurité en quittant son domicile après déjeuner,
- en tout état de cause ce jour-là il devait travailler à son bureau et ne recevait pas de client,
- il n'était pas censé réaliser le montage du tableau électrique, eu égard à son handicap, ses fonctions et son inaptitude aux travaux manuels,
- lors de la préparation du chantier, il n'avait pas eu accès à la colonne ENEDIS installée dans l'immeuble voisin,
- l'interrupteur général en place sur le site laissait penser à l'existence d'un tableau triphasé alors qu'il s'avère en réalité que suite au changement de la colonne ENEDIS le restaurant était passé en monophasé, mais pas l'interrupteur général, ce que M. [Z] ignorait,
- il a ainsi été induit en erreur,
- s'il avait effectivement commencé à suivre le chantier de la colonne ENEDIS quelques années plus tôt il ne l'avait pas mené à son terme,
- le temps supplémentaire passé par l'ouvrier sur le chantier était lié uniquement à la programmation des variateurs électroniques, mission pour laquelle M. [Z] est intervenu le lendemain.
M. [Z] produit aux débats les échanges de mails survenus pour le remplacement du tableau et la pose d'un variateur, ainsi que le devis afférent et les photos et prise de notes afférents au chantier [10].
En l'espèce, il ressort des dispositions du règlement intérieur que les salariés doivent se présenter avec une tenue adaptée à leur poste de travail. Il est par ailleurs non contesté que dans une entreprise générale intervenant sur des travaux d'électricité, de ventilation, de climatisation, d'isolation ou encore de plomberie sanitaire, les dispositions du règlement intérieur sur la tenue adaptée sont édictées en raison notamment des règles relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait pas caractérisé dans la lettre de licenciement le manquement aux règles d'hygiène et de sécurité en ce que l'article L. 1232-6 du code du travail précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur mais n'impose pas de caractériser jurdiquement les manquements.
Dès lors que le salarié reconnaît ce manquement, il est peu important en l'espèce qu'il le justifie par un oubli et par l'absence de rendez-vous clientèle en ce que des chaussures fermées étaient nécessaires à la réalisation d'un montage électrique, qu'il reconnaît avoir effectué le même jour.
Le grief relatif au port de claquettes lors du travail électrique est dès lors caractérisé.
Sur l'incapacité de M. [Z] d'effectuer 'des travaux manuels', il ressort des différentes pièces médicales qu'il a été déclaré inapte au poste d'électricien en 2011, puis apte au poste de chargé d'affaire en 2016 et qu'il n'a pas de restrictions médicales relevées dans la dernière attestation de suivi en date du 8 mars 2018 concernant l'aptitude à la conduite de travaux. Il n'est dès lors pas établi, contrairement à ce qu'affirme le salarié, qu'il avait une dispense médicalement attestée d'effectuer des travaux manuels, bien qu'étant reconnu travailleur handicapé durant la période litigieuse.
Il ressort par ailleurs de l'extrait de la convention collective applicable versé en procédure que les conducteurs de travaux de statut ETAM niveau E peuvent réaliser des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études ou exercer un commandement sur les salariés placés sous leur autorité, ainsi que résoudre des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Enfin, il ressort du document de formation de M. [Z] qu'il a bien été formé à la détermination et aux composantes d'une armoire électrique.
Pour autant, s'il est établi par le document de formation en pièce 4 que M. [Z] a bien été formé à la conduite de travaux en équipement éléctrique, et notamment à l'identification, la maîtrise et l'utilisation dans l'entreprise de la distribution et des réseaux électriques, sa qualification ne permet pas d'apporter la preuve qu'il aurait dû connaître la puissance du compteur en l'espèce.
En effet, et concernant les particularités du chantier sur le restaurant, aucune pièce ne permet de démontrer que M. [Z] était informé du passage en monophasé du compteur électrique, en ce qu'il ne ressort ni des photographies de l'interrupteur général et du compteur éléctrique versées en procédure par l'employeur, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. [Z] disposait de cette information.
Dès lors, l'employeur procède par voie d'affirmation lorsqu'il expose que M. [Z] aurait dû savoir qu'il convenait de monter un compteur monophasé. Si M. [Z] ne démontre pas qu'il n'a pas suivi la totalité du chantier, l'employeur ne démontre pas plus que M. [Z] a suivi l'intégralité de celui-ci. M. [Z] expose ne pas avoir été présent lors du changement de la colonne par ENEDIS, et ne pas avoir accès à la colonne placée en propriété voisine, dès lors, le doute doit profiter au salarié en l'espèce.
Sur les informations que M. [Z] aurait colportées le 29 juin 2018
Pour infirmation, l'employeur reproche à M. [Z] d'avoir colporté de fausses informations à un ouvrier de l'entreprise, à la suite d'une réunion de direction, lui indiquant 'qu'il était dans le collimateur de Monsieur [U] et qu'il allait se faire virer'.
Au soutien de ce grief, l'employeur verse en procédure :
- le courrier de contestation de licenciement de M. [Z],
- une attestation de M. [U],
- un bulletin de salaire de M. [V],
- une attestation complémentaire de M. [U].
Pour confirmation, M. [Z] nie avoir colporté de telles informations. Il expose n'avoir fait qu'informer l'ouvrier en question que son travail au sein de l'atelier avait été mis en cause lors de la réunion.
M. [Z] produit le courrier de contestation du 2 août 2018 dans lequel il expose les termes qu'il prête à M. [W] : « si il ne rentre pas dans le moule on va l'en sortir ».
Il ne ressort pas des pièces versées en procédure que M. [Z] ait souhaité désorganiser l'entreprise et les propos qu'il aurait tenu à l'ouvrier, M. [V], ne sont corroborés par aucune attestation de celui-ci, pourtant toujours dans l'entreprise, ainsi que l'expose l'employeur.
En l'espèce, M. [Z] indique n'avoir fait qu'informer le salarié, et l'employeur verse aux débats deux écrits de Monsieur [U] qui n'apportent pas la preuve du comportement déplacé de M. [Z] envers M. [V], notamment la pièce n°38 qui ne concerne pas les mêmes faits. De même, la pièce n°22, première attestation de M. [U], ne fait pas état d'une quelconque constatation de ce que M. [Z] aurait eu un comportement déplacé envers l'ouvrier, en ce qu'elle est particulièrement imprécise.
Il ne ressort dès lors d'aucune pièce du dossier que M. [Z] entendait perturber le fonctionnement de l'entreprise ni qu'il a inquiété inutilement un ouvrier lors de son échange avec son collègue de travail.
Par conséquent, ce grief ne peut être retenu.
Sur les faits du 5 juillet 2018
Pour infirmation, l'employeur reproche à M. [Z] d'avoir, le 5 juillet 2018 au matin, en présence de plusieurs salariés, tenus des propos totalement inadaptés à l'égard de son collègue de travail, M. [U], tels que : 'vous n'allez pas commencer a me faire chier pour du matériel en stock', 'ferme ta gueule'.
L'employeur produit le document de formation de M. [Z], le courriel de M. [U] à son employeur en date du 5 juillet, les deux attestations de M. [U], les bulletins de salaire de M. [U], ainsi qu'une attestation de M. [A].
Pour confirmation, aux termes de son courrier de contestation du licenciement, M. [Z] indique que c'est M. [U] qui a eu le premier à son encontre des propos inadaptés, tels que 'les mecs comme toi qui ne sont pas foutus de préparer un chantier il la ferme!', ce à quoi M. [Z] reconnaît lui avoir demandé aussi 'de la fermer'.
Il ajoute qu'il en a informé son employeur le jour même et produit le mail d'information daté du même jour, à 10h24. Il produit également deux mails, des 30 mars et 4 avril 2018, envoyés à M. [U].
En l'espèce, s'il ressort des fonctions de conducteur de travaux de M. [Z], qu'il peut être amené à manager des équipes et donc qu'il 'doit être capable d'adopter les attitudes et les comportements qui facilitent le fonctionnement d'une équipe et garantir les résultats en terme de productivité et de qualité' il ne ressort pas du dossier que M. [Z] exerçait des fonctions managériales en 2018, ni même qu'il avait un lien hiérarchique avec M. [U]. Dès lors et s'agissant de deux collègues, M. [Z] ne devait pas avoir une attitude plus facilitatrice que M. [U] dans ses relations avec ce dernier.
Par ailleurs, si la mésentente entre deux salariés peut constituer une cause de licenciement c'est à la condition qu'elle repose sur des faits imputables au seul salarié, étant précisé que le doute doit profiter au salarié. Or, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a, dès 10h24 le même jour, informé son employeur de l'altercation entre lui et M. [U]. Ce n'est que le même jour à 16h11 que M. [U] fait état à son employeur de ce qu'il qualifie d'agression. Par ailleurs, M. [U] indique que les faits litigieux ont eu lieu devant plusieurs salariés mais ne cite aucun nom et aucune attestation de ces derniers ne vient corroborer ses déclarations.
En l'état du dossier, il n'est pas établi que M. [Z] ait aggressé M. [U], compte tenu de la constance des versions de l'un comme de l'autre et faute d'élément venant corroborer une version plus qu'une autre, le doute profitant au salarié licencié en l'espèce, d'autant que l'attestation de M. [A] ne concerne ni les faits objets du présent grief, ni ne souligne que M. [Z] présenterait un quelconque comportement aggressif ou insultant.
Dès lors, ce grief ne sera pas retenu.
Sur les retards des 5 et 13 juillet 2018
L'employeur reproche à son salarié deux retards de quinze minutes, les 5 et 13 juillet 2018, faisant état d'une arrivée à 13 heures 45 au lieu de 13 heures 30. Il produit notamment une attestation de Mme [Y] et un agenda de M. [Z].
M. [Z] conteste les deux retards de quinze minutes qui lui sont reprochés et produit un mail du 13 juillet 2018 à 13 heures 40, adressé à son collègue ce qui démontre qu'il n'a pu rentrer de sa pause à 13 heures 45. Il produit également des mails adressés en dehors de l'heure de débauche ainsi que son agenda, qui diffère de celui produit par son employeur.
Il n'est dès lors pas établi, par la datation dudit mail, que le 13 juillet, M. [Z] était en retard.
L'employeur ne produit aucun autre élément concernant les faits du 13 juillet. Il ne procède à aucun enregistrement du temps de travail, y compris pour les heures de débauche, par ailleurs, il ne produit aucun rappel à l'ordre de M. [Z] à ce sujet.
Le retard de quinze minutes en date du 5 juillet, corroboré par l'attestation de Mme [Y], est quant à lui établi. Toutefois, le 5 juillet au matin, M. [Z] avait eu une altercation avec M. [U]. Dans un tel contexte, un seul retard établi de quinze minutes, durant plusieurs années de relations de travail, n'est pas de nature à constituer une faute dont la sanction proportionnée serait le licenciement.
Si ce grief est partiellement fondé, il ne peut constituer une cause de licenciement.
Sur les faits concomitants depuis plusieurs semaines
L'employeur reproche à M. [Z] d'avoir cessé depuis plusieurs semaines à la fin du 1er semestre 2018 de saluer ses collègues de travail. Il expose que ce comportement s'inscrit dans son attitude irrespectueuse, voire méprisante, à l'égard de la collectivité de travail. Il ajoute que M. [Z] a multiplié les agissements, démontrant non seulement son défaut d'implication mais aussi son désintérêt total pour ses fonctions, ses collègues et les clients.
Il produit les attestations de Mme [Y] et M. [J].
Le salarié conteste les faits et produit un mail de son employeur, dans lequel ce dernier répond 'ok' au mail dans lequel M. [Z] lui fait part de son absence en raison d'un séjour à l'hôpital.
En l'espèce, s'il ressort de l'attestation de Mme [Y] que M.[Z] était agressif avec elle, il résulte toutefois de la copie de l'agenda de M. [Z] que ce dernier fait régulièrement état d'échanges survenus avec Mme [Y] et du comportement tout aussi peu aimable de cette dernière à son égard. Par ailleurs, les notes de M. [Z] démontrent au contraire qu'il s'est trouvé de plus en plus isolé après sa réintégration.
Toutefois, il est établi par l'attestation de M. [J], fournisseur de l'entreprise, que M. [Z] avait une 'attitude agressive et très arrogante' à son encontre. Ses propos sont corroborés par un salarié de l'entreprise, M. [N], alors technicien d'études, qui déclare que M. [Z] ' ne respectait plus les règles de courtoisie, à savoir dire bonjour le matin en arrivant au travail'. Il ajoute : 'il se permettait d'entrer dans mon bureau, sans frapper à la porte, plusieurs fois par jour, et me dérangeait dans mes études'.
Ce grief est dès lors constitué.
Sur les faits de la semaine 28 (entre le 9 et le 13 juillet 2018)
Pour infirmation, la société GERARD GERVAIS déplore des manquements aux règles élémentaires de la profession dans la réalisation des plans du chantier '[Adresse 7]'.
L'employeur relate que M. [Z] a commis les erreurs suivantes :
- les logements n'ont pas été équipés en fonction des normes et du contrat : il manquerait par exemple des prises dans la chambre principale de certains T3 : le devis et le CCTP visent dans les chambres principales (chambre 2) 4 prises de courant alors que M. [Z] en a prévu simplement 3 dans le plan.
- de nombreuses prises et appareillages sont positionnés à des endroits inadaptés : les prises TV sont placées à côté du lit et non en face, des thermostats de chauffage dans la cuisine à proximité immédiate de source de chaleur et non dans la pièce principale ou encore des installations pour les commandes de volets roulants du mauvais côté de la fenêtre.
Il précise que ces positions sont contraires non seulement au bon sens commun mais aussi contraires à la norme.
- des logements sont équipés d'installation non prévues ni sur le CCTP, sur le devis : certaines chambres sont équipées de prises TV qui n'apparaissent ni sur le devis, ni sur le CCTP : les chambres1 des T3 ne doivent pas contenir de prise TV alors qu'elles figurent sur le plan établi par M. [Z].
Il produit :
- en pièce n°26 : le devis et les pièces contractuelles de chantier ;
- en pièce n°27 : le plan de M. [Z] ;
- en pièce n°28 : le plan annoté ;
- en pièce n°44 : le cahier des clauses techniques particulières CCTP « Clos de Lambé » ;
- en pièce n°29 : l'attestation de M. [F]
Pour confirmation, et au terme de son courrier de contestation M. [Z] fait valoir :
- que ses plans avaient été vérifiés et validés par un autre conducteur de travaux,
- qu'il avait respecté le cahier des charges, le devis et les plans du dossier d'appel d'offre, les normes et les plans du plombier chauffagiste,
- que les plans étaient accessibles et modifiables sur ordinateur par tout un chacun,
- que les plans n'avaient pas été repris par une tierce personne.
M. [Z] précisait que lorsqu'il avait commencé la réalisation des plans l'employeur lui avait fourni un devis non actualisé de sorte qu'il avait été obligé de reprendre ses plans par la suite. Il conteste également plusieurs correctifs apportés par son employeur dans son plan annoté.
En l'espèce, l'ensemble des pièces versées en procédure ne permet pas d'apporter la preuve que M. [Z] n'a ni respecté le cahier des clauses techniques ni le devis. Par ailleurs, l'attestation de M. [F], bien que précise quant aux manquements constatés, ne peut être considérée comme extérieure à l'employeur en ce qu'il s'agit du co-dirigeant de l'entreprise.
Dès lors, et au vu des contestations techniques apportées par M. [Z], la Cour constate que la preuve des manquements de M. [Z] n'est pas apportée et ne retient pas ce grief comme fondé, le doute profitant au salarié en l'espèce.
Sur les faits du 19 juillet 2018 - le comportement sur le chantier de la mairie de [Localité 9]
Pour infirmation, l'employeur relate que le 19 juillet 2018, M. [Z] a eu un comportement inadapté à l'égard du client la 'mairie de [Localité 9]' ce qui aurait altéré l'image de la société.
Il produit un mail de M. [T], architecte du projet, en date du 3 décembre 2019, qui expose que :
« Monsieur [Z] en tant que conducteur de travaux a refusé de faire déplacer des prises de courant à la demande du maître d'ouvrage, sans incidence financière pour l'entreprise.
Les travaux n'étant pas réalisés, ce sont les compagnons qui ont pris la décision de leur propre initiative de réaliser les emplacements de prises afin que le chantier puisse se dérouler sereinement dans l'intérêt des interlocuteurs. En tant que conducteur de travaux, chef de chantier, Monsieur [Z] a eu un comportement inadapté à la situation».
Pour confirmation, M. [Z] conteste avoir eu un comportement inadapté à l'égard de ce client et produit le mail du 26 juillet 2018 de Mme [R], directrice de l'aménagement à la mairie et maître d'ouvrage, qui expose :
' [...] Je n'ai pas rencontré de problème avec vous ni avec la façon dont vous avez géré jusqu'à présent les travaux pour l'entreprise Gervais'.
Il ressort des différentes pièces que la maître d'ouvrage indique avoir suivi le chantier en lien avec M. [Z] et n'avoir rencontré aucune difficulté avec l'intimé. Si dans son mail M. [T] fait état 'de comportement inadapté à la situation' de la part de M. [Z], les développements précis qu'il relaie ne correspondent tout au plus qu'à un souhait de la part de M. [Z] de s'en tenir au devis.
En conséquence, ce grief ne peut être retenu.
Sur les faits du 19 juillet 2018 - les prestations d'électricité sur les bâtiments communaux de [Localité 8].
Le neuvième grief concerne la consultation pour mise en concurrence lancée le 5 juillet 2018 par la Commune de [Localité 8] relative notamment à des prestations d'électricité sur des « bâtiments communaux situés centre bourg ».
Pour infirmation, l'employeur expose que M. [Z] ne s'est pas rendu à la visite prévue sur place le 19 juillet 2018 à 11 h pour évaluer les travaux alors qu'il avait nécessairement connaissance du caractère obligatoire de ladite visite puisque la publication du marché le mentionnait.
Il verse notamment aux débats une attestation de M. [N] rédigée en ces termes :
« Mr [Z] avait été informé qu'il y avait une visite obligatoire pour pouvoir répondre à un appel d'offres à [Localité 8], une semaine avant. Mr [Z] m'a informé à 10h50 , le jour même, qu'il avait oublié le rendez-vous. Par conséquent, nous n'avons pas pu répondre à l'appel d'offres. En aucun cas, je lui ai dit que cela n'était pas grave, qu'on ne répondrait pas. Mr [Z] n'a pas pris ses dispositions pour pouvoir assurer une mission qui lui était confiée ».
Pour confirmation, M. [Z] fait valoir avoir expliqué les raisons de son absence, par mail le jour même à son employeur, précisant que le véhicule électrique mis à sa disposition n'avait pas l'autonomie nécessaire pour réaliser le déplacement. Il précise qu'à la suite du deuxième accident de la circulation l'impliquant avec le véhicule de l'entreprise, l'employeur a décidé de lui confier une camionnette électrique. Or, il fait valoir que ce véhicule disposait d'une autonomie limitée ne lui permettant pas de réaliser certains déplacements. Le 19 juillet 2018 il ajoute qu'il n'avait pas d'autre véhicule à sa disposition, n'étant donc pas en mesure de se rendre à [Localité 8], il en informait son employeur. Au terme de son courrier de contestation M. [Z] a indiqué avoir évoqué sa situation avec M. [N] lequel lui aurait répondu « c'est pas grave, on répondra pas».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [Z] reconnaît qu'il lui revenait de se rendre à ladite réunion. Il ressort du mail versé aux débats par le salarié qu'il n'a averti son employeur de son impossibilité de s'y rendre qu'à 10h26 le même jour, pour une réunion devant se tenir à 11 heures à 40 kilomètres des locaux de l'entreprise. Dès lors, l'employeur n'a pas été mis en mesure de remplacer son salarié à ladite réunion d'évaluation des travaux, rendue obligatoire dans la publication de marché versée en procédure. Le salarié, en sa qualité de conducteur de travaux, avait nécessairement connaissance du caractère obligatoire de ladite visite en ce que la publication du marché le mentionnait.
Par ailleurs, il lui appartenait de s'assurer en amont de l'autonomie du véhicule qui était mis à sa seule disposition et dont il lui revenait d'assurer les recharges électriques. Enfin, l'attestation de M. [N], non écartée des débats, corrobore les déclarations de son employeur selon lequel M. [Z] n'a pas pris ses dispositions pour assister à ladite réunion ou se faire remplacer.
Dès lors, ce grief est établi.
Sur l'ensemble des griefs établis
Si les fautes relevées pris dans leur ensemble constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles ne revêtent pas pour autant une gravité telle qu'elles feraient obstacle à la poursuite de la relation de travail le temps du préavis dans la mesure où elles s'inscrivent dans un contexte de changement d'employeur pour M. [Z], à la suite de la reprise de la société qui était dirigée précédemment par son père, et de difficultés de santé du salarié, ainsi que de tensions entre le salarié, ses nouveaux employeurs et plusieurs salariés.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 20.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, en l'absence de faute grave, M. [Z] est par ailleurs en droit de percevoir au vu de son ancienneté une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, de sorte qu'il convient de lui allouer les sommes suivantes, dont les montants ne font pas débat, et par voie de confirmation :
'' 4.565,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 456,52 euros de congés payés afférents.
' 6.338,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le remboursement des indemnités au Pôle Emploi
la Cour ne confirmant pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne sera pas fait droit à la demande de POLE EMPLOI [Localité 5] de confirmer la condamnation à remboursement par l'employeur, au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 7 973,31 €.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la régularisation auprès des organismes sociaux
Au vu de ce qui précède, la société GERVAIS GIRARD est condamnée à transmettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
L'employeur et le salarié sont déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Reçoit POLE EMPLOI [Localité 5] en son intervention,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il à :
- Rejeté des débats les pièces 15, 31, 22 et 32 produites par l'employeur,
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS GERVAIS GERARD à verser à M.[Z] la somme de 20.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS GERVAIS GERARD au paiement de la somme de 373,80 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018 ainsi que la somme de 37,38 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamné l'employeur, au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, au remboursement des indemnités versées à M.[Z] dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 7 973,31 € ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y additant,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS ELECTRICITE GERVAIS GIRARD à remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée aux organismes sociaux conformes à la présente décision ;
DÉBOUTE POLE EMPLOI de ses demandes au titre des articles L. 1235-4 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS ELECTRICITE GERVAIS GIRARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.