Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05866 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJY3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Juillet 2019
Tribunal de grande instance de Rodez
N° RG 18/00057
APPELANTE :
Madame [R] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
Monsieur [C]-[I] [A] Agriculteur
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sylvie CRUZEL, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X], née le [Date naissance 2] 1925 et M. [F] [A], né le [Date naissance 11] 1922 se sont mariés sous le régime de la communauté de biens, meubles et acquêts (ancienne communauté légale), à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 30] le [Date mariage 22] 1947.
Mme [D] [X] épouse [A] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 9] 1994.
M. [F] [A] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 10] 1999.
Les époux [X]-[A] ont laissé pour leur succéder d'une part Mme [R] [A] épouse [L], leur fille, et d'autre part Mme [V] [A] et M. [C]-[I] [A], leurs petits-enfants, venant en représentation de leur père, M. [C] [B] [A], prédécédé le [Date décès 21] 1984.
Le patrimoine successoral se composait de :
- une propriété rurale d'une superficie totale de 30 ha 02 a 58 ca située sur les communes d'[Localité 6] et de [Localité 28], comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, et parcelles de terre de différente nature,
- une propriété rurale située sur la commune de [Localité 30] lieudit « [Adresse 26] », d'une contenance totale de 25 ha 09 a 50 ca
- un immeuble non bâti situé commune de [Localité 25] d'une contenance totale de 31 a 93 ca
- un immeuble non bâti situé commune de [Localité 24] d'une contenance totale de 3 ha 93 14 a 80 ca
- diverses parcelles de terre de différentes natures situées sur la commune de [Localité 27] Leveque, vendues par l'indivision selon acte du 27 juin 2000, le prix de vente ayant été réparti entre les indivisaires.
Dans le cadre de la liquidation de la succession, différentes parcelles ont été cédées par l'indivision au fil des années.
Par exploit des 13 et 30 novembre 2004, Mme [R] [A] a fait assigner ses neveu et nièce, [V] et [C]-[I] [A], en partage devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement du 3 août 2005, le tribunal de grande instance a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant des successions de M. [F] [A], a ordonné une expertise et désigné à cet effet Me [P] [K] pour y procéder.
Par jugement rectificatif du 14 juin 2006, le jugement du 3 août 2005 a complété la mission de l'expert.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2009.
Les parties ont été appelées à une audience de mise en état en mai 2010 en lecture de rapport.
Dans l'intervalle, l'expert judiciaire a notifié aux parties l'ordonnance du 3 mars 2010 taxant ses frais et honoraires, laquelle a fait l'objet d'un recours par chacune des parties, devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'examen du dossier sur le fond a donc été reporté.
Par ordonnance du 24 mars 2011, le premier président de la cour d'appel a déclaré les deux recours recevables et y a fait partiellement droit en infirmant l'ordonnance de taxe et ramenant à la somme de 6 000 euros le montant des frais et honoraires de l'expert judiciaire, initialement fixé à 7489,04 euros.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par jugement du 13 mai 2011 puis a été réinscrite pour le 15 septembre 2011 pour être retirée aussitôt du rôle avant d'être réinscrite pour le 3 novembre 2011.
Compte tenu de la longueur de la procédure et de la succession des audiences de mise en état, le tribunal a décidé par ordonnance de clôture du 4 avril 2013, de fixer l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2013.
Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal a notamment :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2013 et déclaré recevables les écritures respectives des parties déposées les 2 et 24 septembre 2013
- constaté que le jugement du 3 août 2005 et 14 juin 2006 sont entachés d'une erreur matérielle en ce qu'ils font référence à une parcelle AN [Cadastre 12] alors il s'agit de la parcelle AN [Cadastre 5]
- déclaré irrecevable la nouvelle demande d'attribution préférentielle formée par Madame [R] [A] sur les parcelles AN [Cadastre 7] et [Cadastre 5], en l'état du débouté prononcé aux termes du jugement du 3 août 2005
- annuler le rapport d'expertise de M. [P] [K] dans son intégralité et ordonné une nouvelle expertise confiée à [U] [T], expert inscrit près la cour d'appel de Toulouse.
M. [T] a déposé son rapport le 13 janvier 2015.
L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2015.
Par acte authentique du 15 mars 2016, Mme [R] [A], Mme [V] [A], et M. [C]-[I] [A], ont cédé, solidairement, à la communauté d'agglomération dénommée [Localité 4] Agglomération des parcelles pour un montant de 1 314 205,52 euros, que les deux branches d'héritiers se sont partagées par moitié.
Afin que les indivisaires puissent reprendre des pourparlers aux fins de se répartir amiablement les derniers biens figurant dans la succession, l'instance a fait l'objet d'un nouveau retrait du rôle selon une ordonnance du 7 juillet 2016.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'affaire a ensuite été réinscrite à la demande de Mme [V] [A] et M. [C] [I] [A].
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez, a :
- constaté le désaccord des parties sur l'estimation du foncier bâti et du foncier non bâti et l'impossibilité d'un partage en nature,
- ordonné la vente sur licitation, aux enchères publiques devant notaire, de ces deux ensembles de biens,
- fixé la mise à prix du foncier bâti à savoir « le château de [Adresse 29] » (parcelle AN n°[Cadastre 19] commune d'[Localité 6]) et ses dépendances (parcelles AN n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17] et n°[Cadastre 18] commune d'[Localité 6]) à un montant de 280 000 euros,
- fixé la mise à prix du foncier non bâti se composant des parcelles AN n°[Cadastre 13] ([Localité 6]), AN no[Cadastre 7] ([Adresse 29]) et YA no[Cadastre 8] ([Localité 28]) à un montant de 50 802 euros,
- désigné Me [N] successeur de Me [E] à l'effet de réaliser les opérations de vente sur licitation et avec pour mission de réaliser le cahier des conditions de vente,
- dit que Me [N] procédera également aux opérations de partage des biens de l'ensemble de la succession,
- dit que [R] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale depuis le 3 mars 2000,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 138 233 euros somme à parfaire au jour du partage définitif,
- débouté [R] [A] de sa demande de créance de gestion des biens indivis,
- attribué à Mme [V] [A] et M. [C] [I] [A] l'ensemble des biens mobiliers suivants :
* ancien coffre-fort [H] [Z],
* paires de fauteuils capitonnés XIX,
* table de toilette dessus marbre,
* armoire en noyer à pilastre,
* armoire en noyer XIX à 2 panneaux rectangulaires,
* commode bureau Louis Philippe,
* chaise basse en bois noirci, tapisserie au point,
* fauteuil XIX en bois décoré de tapisserie au point
* trois chaises Napoléon III,
* petite table à deux plateaux Henri II,
* paire de vases en verre peint paysage,
* mobilier de chambre Henri II : lit armoire et chevet.
- constaté que Mme [R] [A] fait abandon des bijoux recensés par l'expert aux consorts [A],
- dit que Mme [R] [A] représentera ces bijoux aux opérations du notaire liquidateur,
- dit que l'indivision doit récompense à Mme [R] [A] au titre des travaux d'aménagement du bien foncier bâti à hauteur de 20 513,51 euros,
- dit que l'indivision doit récompense à Mme [V] [A] et [C] [S] [A] au titre des améliorations apportées par leur père M. [C] [B] [A] sur le même bien à hauteur de 2 454 euros,
- dit que Mme [R] [A] est redevable envers l'indivision du montant des fermages non redistribués depuis 2010 soit la somme de 9 474,93 euros, somme à parfaire au jour du partage définitif,
- dit qu'il sera dressé par le notaire liquidateur un état liquidatif des successions confondues des auteurs des parties,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 20 août 2019, Mme [R] [A] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a :
- dit que Mme [R] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale depuis le 3 mars 2000,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 138 233 euros somme à parfaire au jour du partage définitif,
- débouté Mme [R] [A] de sa demande de créance de gestion des biens indivis.
L'appelante, dans ses conclusions du 14 novembre 2023, demande à la cour de :
- recevoir en la forme l'appel cantonné du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez et au fond y faire droit,
- rejeter toutes conclusions contraires,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que Mme [R] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale depuis le 3 mars 2000, fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 138 233 euros, somme à parfaire au jour du partage définitif et en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande de créance de gestion des biens indivis.
Statuant à nouveau,
Adoptant partiellement les conclusions expertales déposées le 13 janvier 2015,
- juger que le point de départ de principe pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [A] est le 24 septembre 2008, soit cinq ans en amont des conclusions des consorts [A] du 24 septembre 2013 demandant expressément, tel que repris par le tribunal dans le jugement du 24 septembre 2013, qu'une indemnité d'occupation soit fixée à charge de celle-ci,
- juger sans valeur et inopposable à Mme [L] l'accord de celle-ci sur le point de départ de principe de l'indemnité d'occupation au 5 mars 2000, après avoir constaté que ledit accord a été donné à raison de la relation erronée faite par les consorts [A] dans les conclusions déférées au tribunal d'une demande d'indemnité d'occupation au moyen des conclusions du 5 mars 2005,
- juger que le point de départ effectif de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [A] est la date du 1er janvier 2010, correspondant à sa jouissance exclusive partielle du bien réalisée par l'aménagement d'un lieu de vie et partant d'une jouissance normale aux normes d'habitabilité pouvant seule entraîner une valeur locative.
Partant,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 42 000 euros au 1er janvier 2017 à parfaire au jour du partage définitif,
en partant d'un point de départ du 1er janvier 2010, sur la base d'un montant de 500 euros par mois, après abattement de 20 %, pour une jouissance retenue de 121 m² sur la base d'une valeur locative de 630 euros par mois,
En toute hypothèse,
- fixer l'indemnité d'occupation du « château » de [Adresse 29] à un montant de 500 euros par mois, en concordance avec les conclusions expertales, après avoir retenu et dit et jugé que l'occupation de Mme [L] a été de 121 m², non pas de 412 m², et retenu au titre de l'occupation précaire un abattement de 20 % sur la valeur locative de 630 euros par mois,
- juger que Mme [L] est en droit de prétendre à une créance au titre de l'indemnité de gestion et d'amélioration des biens indivis,
- juger que la créance au titre de l'amélioration des biens indivis n'est pas à confondre avec la créance de travaux d'aménagement jugée par le tribunal à hauteur de 20 513,51 euros, après avoir rappelé que l'expert avait retenu 25 641,89 euros,
- fixer équitablement une indemnité totale due par l'indivision du double chef de gestion et d'amélioration de la propriété indivise au montant dû par Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation,
Subsidiairement,
- fixer cette indemnité dans son appréciation souveraine
- renvoyer devant le notaire liquidateur pour qu'il soit dressé un état liquidatif des successions confondues des auteurs des parties, en conformité avec le jugement à intervenir,
- condamner les consorts [A] à porter et payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- ériger les dépens de l'appel en frais privilégiés de partage.
Les intimés, Mme [A] [V] et M. [C]-[I] [A], dans leurs conclusions du 8 novembre 2023, demandent à la cour de :
- juger irrecevable la demande de Mme [R] [A] de créance au titre de l'indemnité de gestion et d'amélioration des biens indivis,
- juger irrecevable la demande de Mme [R] [A] de fixation d'une indemnité totale due par l'indivision du double chef de gestion et d'amélioration de la propriété indivise au montant dû par Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation,
- juger irrecevable la demande subsidiaire de Mme [R] [A] de fixation de cette indemnité par la cour dans son appréciation souveraine,
- confirmer dans leur intégralité les chefs de jugement critiqués, à savoir :
- « fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 138 233 euros, somme à parfaire au jour du partage définitif » et « déboute Mme [R] [A] de sa demande de créance de gestion des biens indivis »
- débouter Mme [R] [A] de l'intégralité de ses prétentions visant à :
* voir fixer le point de départ de principe pour le calcul de l'indemnité d'occupation au 24 septembre 2008,
* voir juger inopposable son accord sur le point de départ de principe de l'indemnité d'occupation au 5 mars 2000,
* voir fixer le point de départ effectif de l'indemnité d'occupation à la date du 1er janvier 2010,
* voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 42 000 euros au 1er janvier 2017 à parfaire au jour du partage définitif,
* voir fixer l'indemnité d'occupation du château de [Adresse 29] à un montant de 500 euros par mois après avoir dit et jugé que l'occupation était de 121 m² et non pas de 412 m²,
* se voir allouer une créance au titre de l'indemnité de gestion et d'amélioration des biens indivis,
* voir dire et juger que la créance au titre de l'amélioration des biens indivis n'est pas à confondre avec la créance des travaux d'aménagement,
* voir fixer une indemnité totale due par l'indivision du double chef de gestion et d'amélioration de la propriété indivise au montant dû par Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation,
* voir fixer, subsidiaire, cette indemnité dans son appréciation souveraine.
En toute hypothèse,
- condamner Mme [R] [A] à porter et payer aux intimés une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [A] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
SUR CE LA COUR
Sur l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme [L] au titre d'une créance d'amélioration
Les intimés considèrent que l'appelante ayant limité son appel au chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de créance de gestion des biens indivis, et considérant qu'elle n'a pas remis en cause dans cette déclaration, le chef de jugement selon lequel l'indivision lui doit récompense au titre des travaux d'aménagement du bien foncier bâti à hauteur de 20 513,51 euros, l'appelante est irrecevable à voir majorer cette indemnité. Ils constatent que les faits sur lesquels elle s'appuie pour tenter de démontrer qu'elle a amélioré les biens indivis, sont concentrés sur les travaux d'aménagement du bien bâtis.
L'appelante réplique que sa demande de créance de gestion n'est pas nouvelle puisqu'elle tend à la même fin indemnitaire quand bien même le fondement juridique n'est pas celui de l'article 815-13 du Code civil. Elle considère que le tribunal s'est mépris car elle n'entendait pas faire valoir seulement l'entretien par elle du bien indivis mais au-delà de cet entretien, les dépenses évitaient à l'indivision à raison de l'investissement par sa main-d''uvre, et les travaux de réparation qui en avait permis l'amélioration, du moins la conservation.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, l'arrêt critiqué a d'une part « débouté [R] [A] de sa demande de créance de gestion des biens indivis » et d'autre part « dit que l'indivision doit récompense à Mme [R] [A] au titre des travaux d'aménagement du bien foncier bâti à hauteur de 20 513,51 euros ».
Par déclaration au greffe du 20 août 2019, Mme [R] [A] a interjeté appel limité de la décision s'agissant de l'indemnité d'occupation et du débouté de sa demande de créance de gestion des biens indivis. Elle n'a pas interjeté appel du montant de la récompense que lui doit l'indivision au titre des travaux d'aménagement du bien foncier bâti qui a été fixée à la somme de 20 513,51 euros.
Pourtant, dans ses dernières conclusions, elle sollicite de « voir fixer équitablement une indemnité totale du par l'indivision du double chef de gestion et d'amélioration de la propriété indivise au montant dû par elle au titre de l'indemnité d'occupation ». À titre subsidiaire elle sollicite de « voir fixer cette indemnité dans son appréciation souveraine ». La cour relève que cette demande n'est pas chiffrée.
Sans examiner le bien-fondé de la demande relative à la créance de gestion du bien indivis qui sera ci-après examiné, il sera relevé à l'instar des intimés que Mme [R] [A] n'a pas relevé appel du montant de sa créance de travaux d'aménagement à hauteur de 20 513,51 euros, montant qui au demeurant avait fait l'objet d'un accord entre les parties repris par la juridiction de première instance. Dès lors, sous couvert de créance de gestion, elle ne peut revenir sur cet accord qui n'a pas fait, et ne pouvait faire, l'objet d'une mention dans la déclaration d'appel. Par ailleurs, en admettant que la demande présentée en cause d'appel ne repose pas sur une créance de travaux, elle doit dès lors être considérée comme une demande nouvelle irrecevable.
En conséquence, les demandes présentées par Mme [L] au titre d'une créance d'amélioration doivent être déclarées irrecevables.
Sur la créance de gestion du bien indivis
Mme [L] revendique une créance de gestion venant se compenser avec son indemnité d'occupation. Elle considère que l'expert n'a pas déféré à sa mission pour ce qui avait trait à cette gestion, qu'il n'a aucunement répondu au dire du 11 juin 2014. Elle rappelle qu'avec son époux, ils assuraient le gardiennage de fait de la propriété de plus de 20 ha en assurant la conservation, assuraient l'entretien courant de la propriété, effectuaient des travaux des réparations diverses, et amélioraient une partie du foncier bâti par l'aménagement du logement ayant constitué leur lieu de vie. Elles se réfèrent à diverses attestations pour démontrer la réalité des travaux de construction, conservation et d'aménagements réalisés.
Les consorts [A] reprennent la motivation du tribunal de première instance et en sollicitent la confirmation. Ils relèvent que les attestations produites sont bien tardives et les nouvelles pièces produites insuffisantes à établir un lien de causalité certain entre les financements et les travaux réalisés.
L'article 815-12 du code civil énonce que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Afin de pouvoir bénéficier d'une rémunération, l'indivision doit avoir exercé une activité effective et continue de gestion, de simples actes ponctuels ne constituant pas une gestion de biens indivis.
En l'espèce, en mettant en avant le gardiennage, la conservation, des réparations diverses sur une grande propriété, Mme [L] qui occupait privativement le bien avec son mari, fait uniquement valoir une gestion normale du bien indivis. Ainsi, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré, après avoir constaté que l'expert avait répondu aux dires du 11 juin 2014, que « dès lors qu'il s'agit d'un bien occupé privativement par l'un des indivisaires, il incombe à l'occupant, par définition, de maintenir le bien en bon état d'entretien, ne serait-ce que pour son propre confort quotidien. »
Par ailleurs, au soutien de sa créance de gestion du bien indivis, l'appelante fait valoir les travaux de réparation ayant permis l'amélioration ou du moins la conservation du bien indivis. Mais, ces travaux, qui ne peuvent être compris dans les travaux d'aménagement ayant donné lieu à une créance de l'indivision à son égard à hauteur de 20 513,51 euros, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une gestion effective et continue du bien indivis qui justifierait une rémunération au sens de l'article précité. La seule occupation du bien indivis avec des actes d'entretien courant n'est pas de nature à caractère une gestion ouvrant droit à rémunération.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise et, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exclusive du bien par un indivisaire ; elle est due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres. Par ailleurs, elle est du même en l'absence d'occupation effective des lieux. Il suffit que les autres indivisaires soient dans l'impossibilité d'user de la chose.
* Sur l'assiette de l'indemnité d'occupation
La première juridiction a retenu que la surface totale de l'immeuble occupé par les époux [L] est de 412 m².
L'appelante rappelle avoir avec son mari effectué des travaux, et que les contraintes et l'inconfort des lieux ne se prêtaient pas à une habitation effective au-delà de 121 m² comme constaté par l'expert. Elle insiste sur l'occupation réelle de 121 m² et n'avoir jamais joui privativement de l'autre partie des locaux, rappelant que cette surface de 291 m² est dans un état de vétusté qui ne permet pas d'envisager la mise en location, sans travaux très coûteux. Elle explique que s'ils ont transféré le logement en 2010 dans l'aile gauche du manoir, ce n'est pas pour étendre l'emprise mais parce que la partie droite était devenue inhabitable en raison de l'impossibilité d'utiliser la cheminée principale suite à un incendie en 2009.
Les intimés soulignent que Madame [L] a expressément reconnu avoir habité le bien foncier bâti depuis 1995, et l'occuper exclusivement, avec son époux, depuis le décès de [F] [A]. Ils rappellent que cette surface de 121 m² correspond à une partie seulement du rez-de-chaussée alors que la superficie totale du bien est de 411,84 m², que les époux [L] ont accès à l'intégralité du bien foncier bâti et qu'il n'existe qu'une seule entrée pour accéder à l'intérieur du château. Ils précisent que l'expert a admis que les époux [L] peuvent effectivement disposer d'une surface de 412 m² au total et qu'il était gêné pour valoriser une occupation aussi importante en raison de l'absence de référence comparative sur le marché local.
En l'espèce, l'expertise a mis en exergue que les époux [L] occupent une surface actuellement 121 m² au sein du manoir. Toutefois, en réponse à une dire du 10 juin 2014, l'expert a précisé que les époux [L] peuvent disposer d'une surface de 412 m². Ils ont accès à l'intégralité du foncier bâti et il n'existe qu'une seule entrée pour accéder à l'intérieur du château. En outre, l'appelante ne conteste pas avoir occupé une partie du manoir, pour ensuite se transférer son domicile conjugal sur une autre partie du bâtiment.
Dans la mesure où l'indivisaire est redevable de l'indemnité d'occupation lorsqu'il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et occupe de manière privative le bien indivis, étant précisé que l'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective ou matérielle, Madame [L] est par conséquent redevable d'une indemnité sur la totalité de la surface du bien indivis bâti.
Dès lors, la décision dont appel doit également être confirmée sur ce point.
* Sur le point de départ de l'indemnité
Mme [L] soutient que l'indemnité d'occupation doit commencer à courir à compter du 24 septembre 2008, soit 5 ans avant le 24 septembre 2013 qui serait selon elle la date des conclusions par lesquels les consorts [A] auraient demandé expressément l'indemnité d'occupation. Elle ajoute qu'il convient de prendre en considération les normes d'habitabilité pour faire courir l'indemnité d'occupation.
Les consorts [A] soutiennent quant à eux avoir sollicité la reconnaissance du principe même d'une indemnité d'occupation dès leurs écritures notifiées le 3 mars 2005. S'agissant des normes d'habitabilité, il considère que l'appelante ajoute aux conditions légales et jurisprudentielles.
L'article 815-10 alinéa 3 du code civil énonce une prescription quinquennale.
Aucune demande relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle l'indemnité aurait pu être perçue.
En l'espèce, les intimés produisent leurs conclusions du 3 mars 2005 desquels il résulte qu'ils ont sollicité à cette date le principe même d'une indemnité d'occupation, mais également sollicité l'évaluation de cette indemnité à dire d'expert.
En conséquence, le point de départ effectif de l'indemnité de jouissance n'est pas à déterminer mais demeure le 3 mars 2005.
Par ailleurs, les éléments de l'espèce font ressortir que si les intimés ont vécu dans les lieux dans leur petite enfance, ils ne les ont plus jamais occupés à compter du décès de leur père en 1984.
En revanche, l'appelante a quant à elle indiqué avoir occupé environ 10 ha du bien foncier non bâti depuis 1999 et une partie du foncier bâti depuis 1995. Elle a donc occupé le bien indivis de manière exclusive avec son mari sans pouvoir prétendre que ses neveu et nièce avaient la possibilité de revenir habiter dans les lieux s'ils le souhaitaient, comme elle ne peut ajouter une condition d'habitabilité du bien alors qu'il n'est pas contestable au vu de l'expertise qu'elle l'occupait effectivement.
* Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Mme [L] critique la valeur locative de 906 € par mois retenu par le tribunal. Elle verse aux débats la dernière taxe d'habitation de 2012 faisant figurer au verso une valeur locative brute de 5363 € et une valeur locative moyenne de 3 333 €. Elle considère que l'indemnité d'occupation ne peut excéder une valeur de 455 € par mois, soit une valeur légèrement inférieure à l'estimation expertale.
Les consorts [A] se réfèrent quant à eux à la valeur locative admise en page 83 du rapport par l'expert, sur une surface habitable totale de 412 m² et non de 121 m².
L'expert a en effet, en page 83 et suivantes de son rapport retenu une valeur de 906 € par mois, sur laquelle il a pratiqué un abattement de 20 % conformément la jurisprudence habituelle en la matière pour en déduire une indemnité d'occupation au cas d'espèce de 725 € par mois, ne tenant pas compte d'une quelconque valorisation fiscale, mais considérant le caractère atypique du bien.
En conséquence, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge. La décision dont appel sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [L] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux intimés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
DIT irrecevables Mme [R] [A] épouse [L] en sa demande relative à une créance d'amélioration des biens indivis ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [L] aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [L] à payer à M. [C]-[I] [A] et [V] [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente