Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 43
DU : 07 février 2023
AFFAIRE N° : N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSS
JKP/RG
ARRÊT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
né le 21 avril 1959 à [Localité 18]
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [Z] [S]
née le 07 Mai 1956 à [Localité 16]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01926
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023
Sur le rapport de Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [S] se sont mariés le 22 juillet 1987 à [Localité 5] (63), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[I], né le 25 mai 1989,
[U], né le 14 avril 1991,
[R], né le 6 août 1997.
Par requête du 5 octobre 2010, Madame [Z] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal (maison de [Adresse 8]) à Madame [S] à titre gratuit,
Désigné Maître [V], Commissaire-priseur, en vue de l'estimation des meubles communs,
Désigné Maître [J], Notaire, en vue d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,
Attribué la jouissance des véhicules entre Monsieur [X] (Renault Mégane), Madame [S] (Renault Clio [Immatriculation 10]) et leur fils [I] (Renault Clio [Immatriculation 4]),
Fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois au profit de Madame [S] au titre du devoir de secours
Fixé une provision ad litem de 1000 euros au bénéfice de Madame [S].
Par jugement du 6 novembre 2015, le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND a notamment :
Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
Fixé les effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2010,
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Fixé à la somme de 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [X] devait verser à son épouse.
Par arrêt du 14 février 2017, la Cour d'appel de RIOM a ramené la prestation compensatoire due par Monsieur [X] à la somme de 40 000 euros.
Par exploit d'huissier du 15 juin 2020, Monsieur [N] [X] a fait assigner Madame [Z] [S] devant le juge aux affaires familiales en partage.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND a notamment :
Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [S] ;
Désigné Maître [W] [M], notaire à [Localité 14], pour établir les opérations de liquidation partage, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile, sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n°4 ou de tout autre juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d'un an à compter du présent jugement ;
Dit que dans le cadre des opérations de liquidation, il sera tenu compte du fait que Monsieur [N] [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien commun situé à [Localité 13], à compter du 20 décembre 2010 ;
Débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de restitution de partitions et d'un cymbalum ;
Dit que le notaire commis pourra interroger le fichier FICOBA au nom de Monsieur [N] [X] et de Madame [Z] [S] ;
Renvoyé les parties devant le notaire commis ;
Réservé les dépens.
Par déclaration faite au greffe le 21 septembre 2021, Monsieur [N] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
N'estime pas nécessaire en l'état d'ordonner une expertise des immeubles situés à [Adresse 8], à [Localité 13] et à [Localité 12],
Ne statue pas sur l'attribution à titre préférentiel de la maison sise à [Adresse 8], à la valeur fixée par l'expert désigné,
Dit que dans le cadre des opérations de liquidation, il sera tenu compte du fait que Monsieur [N] [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à titre de sa jouissance privative du bien commun situé à [Localité 13], à compter du 20 décembre 2010,
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de restitution de partitions et d'un cymbalum,
N'a pas statué sur le principe des récompenses dont Monsieur [X] se prévaut sur la maison de [Adresse 8] et dont la communauté est créancière sur Madame [S] au titre des remboursements des mensualités du crédit immobilier de l'appartement [Adresse 11],
N'a pas tranché l'attribution des véhicules et leur valeur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, au moyen de la communication électronique, Monsieur [N] [X], appelant, demande à la Cour de :
Dire bien appelé, mal jugé,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [X] de sa demande d'expertise immobilière de la maison sis [Adresse 8], de la maison de Vieillefond à [Localité 13] et de l'appartement [Adresse 11], aux fins de fixer leur valeur au prix du marché, et de fixer leur valeur locative,
Omis de statuer sur l'attribution à titre préférentiel de la maison sis à [Adresse 8], à la valeur fixée par l'expert désigné,
Omis de faire fixer par le notaire liquidateur le montant de la récompense dont Monsieur [X] est créancier sur la communauté, eu égard au financement, au moyen de deniers personnels de la maison sis [Adresse 8], de fixer le montant dont la communauté est créancière sur Monsieur [X], au vu de la prise en charge du capital des prêts immobiliers de la maison de [Adresse 17], ainsi que le montant de la récompense dont est créancière la communauté sur Madame [S], pour le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier pour l'appartement [Adresse 2], qui lui est propre, et pour le règlement de sa dette auprès de l'UCB,
Omis de faire fixer par le notaire liquidateur le montant de l'indemnité d'occupation dont Madame [S] est redevable pour la jouissance divise de la maison sis [Adresse 8], à compter de juillet 2016,
Condamné Monsieur [X] à une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 13],
Débouté Monsieur [X] de sa demande de restitution sous astreinte ses partitions telles que réclamées en Pièce n°27, de même que le cymbalum, instrument de musique appartenant à Monsieur [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
Confirmer en ce qu'il a :
Ordonné le partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [X] et Madame [S],
Désigné tel notaire liquidateur qu'il plaira au Tribunal pour établir un projet d'état liquidatif,
Ordonné une enquête FICOBA
En conséquence, réformant :
Ordonner une expertise immobilière de la maison sis [Adresse 8], de la maison de Vieillefond à [Localité 13] et de l'appartement [Adresse 11], aux fins de fixer leur valeur au prix du marché, et de fixer leur valeur locative,
Accorder l'attribution à titre préférentiel de la maison sis à [Adresse 8] à Madame [S] à la valeur fixée par l'expert désigné,
Faire fixer par le notaire liquidateur le montant de la récompense dont Monsieur [X] est créancier sur la communauté, eu égard au financement, au moyen de deniers personnels de la maison sis [Adresse 8], de fixer le montant dont la communauté est créancière sur Monsieur [X], au vu de la prise en charge du capital des prêts immobiliers de la maison de [Adresse 17], ainsi que le montant de la récompense dont est créancière la communauté sur Madame [S], pour le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier pour l'appartement [Adresse 2], qui lui est propre, et pour le règlement de sa dette auprès de l'UCB,
Faire fixer par le notaire liquidateur le montant de l'indemnité d'occupation dont Madame [S] est redevable pour la jouissance divise de la maison sis [Adresse 8], à compter de juillet 2016.
Dire et juger que Monsieur [X] ne peut être condamné à une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 13],
Ordonner la restitution sous astreinte des partitions telles que réclamées en Pièce n°27, de même que le cymbalum, instrument de musique appartenant à Monsieur [X], et condamner Madame [S] à cette restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Aux moyens que :
Sur les biens immobiliers :
Monsieur [N] [X] expose, suivant des conclusions en date du 13 décembre 2022, que le notaire désigné dans l'ordonnance de non-conciliation est de parti pris et que le rapport d'expertise ne peut être retenu comme base d'évaluation des biens. Il demande en conséquence la désignation d'un nouveau notaire en charge de la liquidation et d'un expert immobilier chargé de déterminer la valeur des biens au plus près du partage.
Sur la composition de l'indivision post-communautaire :
Monsieur [X] explique que l'indivision post-communautaire est composée d'une maison sise à [Adresse 8], acquise le 16 février 1996, pour un prix de 1 million de francs, ancien domicile conjugal, dont la jouissance a été accordée à titre gratuit à Madame [S], et d'une maison à [Localité 13], acquise le 25 janvier 2003, pour un prix de 179 000 euros qui était la résidence secondaire du couple. Les époux sont en désaccord sur la valorisation de ces immeubles.
Monsieur [X] soutient que Maître [J], après avoir été désignée par l'ordonnance de non-conciliation, est devenue le notaire personnel de Madame [S]. Les évaluations des biens produites par l'expert mandaté par ce notaire sont contestables et partiales. Il sous-évalue la maison de [Adresse 8] de moitié et surévalue la maison de [Localité 13] du tiers. Monsieur [X] sollicite une nouvelle expertise des deux biens immobiliers.
Monsieur [X] demande également que soit fait partage des meubles et comptes bancaires des époux. Madame [S] ne lui a jamais remis les partitions qui lui sont propres et dont il demande la restitution, ainsi qu'un cymbalum.
Sur les récompenses :
Monsieur [X] explique que le premier juge n'a pas tranché sur les demandes de récompenses qui lui étaient soumises.
La maison de [Adresse 8] a été acquise grâce à des fonds propres à l'époux à hauteur de 724 500 euros, provenant de la vente d'une maison qui lui était propre, située à [Adresse 17]. Monsieur [X] a donc droit à récompense à ce titre. L'acquisition de la maison de [Adresse 17] ayant été financée en partie par la communauté, Monsieur [X] doit une récompense à ce titre. Il devra ensuite être fait la compensation entre la récompense due par Monsieur [X] à la communauté et la récompense due par la communauté à Monsieur [X]. Les récompenses ne peuvent être calculées à ce stade dans l'ignorance de la valeur de la maison de [Localité 5].
En outre, la communauté est créancière d'une récompense sur l'appartement propre à l'épouse situé [Adresse 11]. Ce bien a été acquis par l'épouse avant le mariage pour un montant de 180 000 francs au moyen de plusieurs prêts, dont l'un a été remboursé à hauteur de 655, 81 francs par mois par un compte commun aux époux. La communauté a donc droit à récompense à ce titre à hauteur d'une certaine somme déterminée selon la règle du profit subsistant, après expertise de la valeur actuelle du bien.
La communauté a également droit à récompense au titre du remboursement d'une dette personnelle de l'épouse à hauteur de 44 000 francs, outre le paiement des frais d'avocats à hauteur de 1 400 francs, soit 6 930 euros.
Sur les demandes d'indemnité d'occupation :
Monsieur [X] expose que la jouissance à titre gratuit, par l'épouse, de la maison de [Adresse 8], ordonnée par l'ordonnance de non-conciliation, ne vaut que jusqu'au moment où le divorce a acquis autorité de chose jugée, soit le 6 juin 2016. L'épouse a toutefois continué à bénéficier de la jouissance du bien au-delà de cette date. Monsieur [X] sollicite en conséquence une indemnité d'occupation au titre de la jouissance divise par l'épouse de la maison de [Adresse 8] à compter du mois de juillet 2016.
Monsieur [X] affirme ne devoir aucune indemnité d'occupation au titre de l'occupation par l'époux de la résidence secondaire de [Localité 13]. Il dit avoir été contraint de s'y installer après l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, et ne s'est jamais vu attribuer judiciairement l'usage exclusif du bien. Une telle demande d'attribution n'a jamais été formulée. En outre, l'immeuble était accessible pour les deux époux, ce qui exclut toute jouissance divise et exclusive par l'époux. Monsieur [X] n'a jamais pensé pouvoir être redevable d'une indemnité d'occupation rétroactive sur une période de 12 ans et le principe de sécurité juridique s'oppose à une telle demande. Cette demande est en outre prescrite pour la période antérieure au 5 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2022, au moyen de la communication électronique, Madame [Z] [S], intimée, incidemment appelante, demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand le 30 juillet 2021 rectifié par jugement en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [S],
- Désigné pour y procéder Maître [W] [M], Notaire à [Localité 14], avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n°4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin,
- Dit que dans la cadre des opérations de liquidation, il sera tenu compte du fait que Monsieur [N] [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien commun situé à [Localité 13], à compter du 20 décembre 2010,
- Débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de restitution de partitions et d'un cymbalum,
- Dit que le Notaire commis pourra interroger le fichier FICOBA au nom de Monsieur [N] [X] et de Madame [Z] [S],
- Renvoyé les parties devant le Notaire commis.
Ainsi,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de voir fixer les récompenses dues par la communauté à ce dernier, cette mission étant intégrée dans la mission du Notaire telle que définie aux articles 1364 à 1378 du Code de Procédure Civile,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de ne pas être tenu d'une indemnité d'occupation sur le bien de LFELINE qu'il occupe privativement et exclusivement,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de restitution sous astreinte des partitions et cymbalum.
Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand le 30 juillet 2021 rectifié par jugement en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [S] de sa demande de voir retenir les valeurs immobilières des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 13] par l'expert Monsieur [Y],
- Débouté Madame [S] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [X] à donner les éléments d'informations concernant sa participation MICHELIN, les actions CAPIMONETAIRE, et le réinvestissement de son PEL,
- Débouté Madame [S] de voir écarter le rapport [F].
Statuant à nouveau,
Fixer les valeurs immobilières de l'immeuble de [Adresse 8] à 250.000 € et à 307 000 € pour [Localité 13] et ce, telles que déterminées par Monsieur l'expert [Y],
Ecarter l'application du rapport [F] et ordonner par voie de conséquence au Notaire de ne pas en tenir compte,
Condamner Monsieur [N] [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à produire les éléments suivants :
. état de sa participation MICHELIN au 22/11/2010,
. état des actions CAPIMONETAIRE à la date du 22/11/2010,
. justificatif du réinvestissement du solde du PEL et du montant figurant sur ce réinvestissement à la date du 22/11/2010,
. relevés bancaires du compte Société GENERALE n°0065000050366351 de 1999 à 2010,
. relevé bancaire manquant Société Générale n°30003 00650 00503349340 du 10 janvier 2010 au 9 février 2010,
. sommes placées ayant donné lieu aux impositions dénommées CEL de 420 € et 931€ le 1er octobre 2010,
. utilisation ou du placement de la somme de 10.000 € prélevée du compte joint le 20 août 2009 et mise sur le livret A de Mr [X], somme absente à la date des effets du divorce,
. relevé bancaire du compte LCL à la date du 22 novembre 2010.
-Attribuer à titre préférentiel la maison de [Adresse 8] à Madame [Z] [S] sous réserve de l'évaluation qui sera retenue.
-Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux moyens que :
Sur les biens immobiliers :
Madame [Z] [S] fait valoir en réponse, selon des conclusions en date du 30 décembre 2022, que les deux époux ont donné leur accord à l'intervention de l'expert mandaté par le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il est dès lors possible de retenir la valorisation déjà fixée par le rapport d'expertise, bien qu'ancien, sauf à retenir une éventuelle revalorisation par l'application de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction.
Madame [S] ajoute qu'elle a réalisé d'importants travaux dans la maison de [Adresse 8] pour plus de 20 000 euros, qui devraient pris en compte en cas de réévaluation de l'immeuble ; que les valeurs des biens immobiliers retenues par l'expert, respectivement 250 000 et 307 000 euros, sont cohérentes avec leurs caractéristiques et leur état et doivent donc être retenues. Il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise immobilière.
Sur la composition de la communauté :
L'intimée précise que :
La masse active de la communauté est composée de l'immeuble de [Adresse 8], ancien domicile conjugal, estimé à 250 000 euros et de l'immeuble de [Localité 13], estimé à 307 000 euros. Madame [S] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 5].
L'appartement de [Adresse 11] a été acquis par les époux, puis vendu au cours de la procédure de divorce pour 90 000 euros, le prix ayant été partagé entre les époux.
Les meubles n'ont pas été partagés et le rapport d'inventaire du commissaire-priseur est entaché d'irrégularités qui conduisent à l'écarter.
Madame [S] soutient que Monsieur [X] a déjà repris les partitions de musique qui lui appartiennent et qu'elle ne détient pas le cymbalum ; qu'il s'agit en outre de biens communs qui auraient dû faire l'objet d'un partage. Elle sollicite que Monsieur [X] soit débouté de ses demandes à ce titre.
Elle fait valoir que les époux disposaient également de plusieurs comptes bancaires auprès de la SOCIETE GENERALE, dont l'état au 22 novembre 2010 avait été adressé à Maître [J] ; que Monsieur [X] est toutefois peu transparent sur sa réelle situation financière ; que le jugement dont appel devra donc être confirmé en ce qu'il a donné pour mission au notaire désigné d'interroger le fichier FICOBA et il sera fait sommation à l'époux de justifier de sa situation financière sous astreinte.
Madame [S] dit avoir vendu le véhicule RENAULT CLIO ([Immatriculation 4]) pour une somme de 1.600 euros et conservé le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 7]. Monsieur [X] ne justifie pas de la valeur du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 3]. Il appartiendra au notaire de valoriser lesdits véhicules.
S'agissant des récompenses, Madame [S] fait valoir que la liquidation du régime matrimonial est complexe et que le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a fait application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et renvoyé au notaire le montant des récompenses dues à et par chacun des époux.
Madame [S] rappelle qu'elle doit une récompense à la communauté à hauteur de 44 000 francs, soit 6 707,75 euros au titre du règlement d'une dette propre de l'épouse au moyen de fonds communs. Concernant l'appartement de [Localité 12], elle fait valoir qu'il s'agit d'un bien propre de l'épouse financé à hauteur de 35 000 francs par un emprunt remboursé avec des fonds communs. Madame [S] doit donc une récompense de 35 000 francs à ce titre, soit 5 335, 72 euros.
Elle considère que la masse passive de la communauté est constituée par une récompense due à Monsieur [X] au titre d'un apport du bien propre de [A] dans l'acquisition du bien commun de [Localité 5], par remploi du prix de la vente du bien immobilier. Toutefois, cet apport est tempéré par l'existence, pour cette même opération, d'une récompense due par Monsieur [X] à la communauté. Les échéances de l'emprunt immobilier pour la maison de [Adresse 17] ont, en effet, été réglées par des fonds communs à compter du mariage. La communauté a également financé des travaux sur ce même bien. Le montant global des prêts assumés par la communauté est de 553 726,27 francs. Au total, la récompense due à la communauté sur l'emprunt lié à l'acquisition de la maison de [Adresse 17] est de 654 366,77 francs, la récompense due à la communauté par Monsieur [X] au titre du remploi du prix de vente de la maison de [Adresse 17] dans la maison de [Adresse 8] est de 1 073 091,16 francs, soit 163 591, 69 euros, la récompense due à Monsieur [X] par la communauté au titre du remploi du prix de vente de la maison de [Adresse 17] dans la maison de [Adresse 8] est de 1 027 392,65 francs soit 156 625 euros. Par compensation, la récompense due par Monsieur [X] à la communauté est de 6 966,69 euros.
Sur les comptes d'indivision post-communautaire :
Madame [S] explique qu'elle reconnaît le principe d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance par l'épouse du bien de [Localité 5] à compter du mois de juillet 2016, sur la base d'une valeur locative annuelle de 8 758, 15 euros.
Monsieur [X] bénéficie de la jouissance exclusive de la résidence secondaire de [Localité 13] depuis le 20 décembre 2010, sur la base d'une valeur locative annuelle de 10 743,047 euros. Arrêtée au 30 juillet 2020, l'indemnité d'occupation s'élève donc à 103 849, 45 euros. Madame [S] soutient que Monsieur [X] avait la jouissance exclusive de l'immeuble de [Localité 13] et qu'elle ne pouvait y avoir accès. En outre, l'indemnité d'occupation antérieure à 2015 n'est pas prescrite, la prescription étant suspendue entre époux jusqu'à ce que le divorce devienne définitif, soit en l'espèce en juin 2016.
Madame [S] soutient que Monsieur [X] lui doit également une somme globale de 1 564, 38 euros en raison de sommes exposées par elle pour le règlement d'impôts, taxes et diverses factures.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS :
L'appelant vise dans le dispositif de ses conclusions le fondement juridique de sa demande, soit, outre l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, les articles 815 et 840 du code civil, ainsi que les articles 1360, 1364 et 1365 du code de procédure civile.
Il s'agit des principes régissant la procédure de liquidation judiciaire du régime matrimonial, qu'il convient de rappeler :
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage doit contenir à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal doit désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par le co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Aux termes des articles 1365 et suivants du code de procédure civile :
. Le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception du jugement pour dresser un acte liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
. Le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant de la partie défaillance, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien').
. Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; L'affaire est remise au rôle de la mise en état pour permettra aux parties de conclure ;
. Le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leur dire sera réputé ne plus faire de difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l'acte ;
. Le notaire perçoit directement ses émoluments des parties ;
Aux termes de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de le faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut faire demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera la défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2010, il y a donc plus de onze ans, avait désigné un notaire en la personne de Maître [J] en vue d'établir un projet d'acte liquidatif du régime matrimonial des époux, et un commissaire-priseur en la personne de Maître [V] pour estimer les meubles communs.
Les diligences entreprises amiablement à ce titre n'ont pas abouti.
C'est dans le respect de la procédure judiciaire et des textes applicables rappelés supra que le jugement dont appel a ordonné la liquidation judiciaire.
L'appel diligenté par Monsieur [N] [X] bloque inutilement la procédure, puisque :
Les parties peuvent évidemment se faire assister par leur propre notaire lors des rendez-vous chez le notaire liquidateur désigné, ce qui permet aux parties de lutter contre un éventuel doute sur un éventuel manque d'objectivité ;
L'attribution préférentielle des biens est une modalité de partage de l'indivision.
Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant, et prend effet au jour de la signature de l'acte de partage devant le notaire. Aux termes de l'article 1476 du code civil, elle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). En l'espèce, les masses actives et passives ne sont pas fixées, et le bénéficiaire de l'attribution ne démontre pas dans ses conclusions et par les pièces qu'il communique aux débats qu'il sera en mesure de payer la soulte. Le risque de non-paiement de la soulte due par le bénéficiaire de l'attribution mettrait en péril le partage. Il ne peut en conséquence être envisagé de faire droit aux demandes formées de ce chef par les parties.
Le jugement dont appel a autorisé le notaire à interroger le fichier FICOBA pour un regard sur les avoirs bancaires au sujet desquels chacun des ex époux pourra débattre ;
C'est par des motifs parfaitement pertinents que la Cour adopte que le jugement dont appel a débouté Monsieur [N] [X] de sa demande en restitution d'un Cymbalum et de partitions ;
C'est le magistrat désigné dans le jugement (soit le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du cabinet n°4) qui est compétent pour apprécier des difficultés intervenant dans les opérations de liquidation-partage, sur saisine du notaire, ou sur saisine de l'une ou l'autre des parties, après établissement du procès-verbal de dire ou dans le cadre de la mise en état, dans les conditions et selon les modalités légalement prévues.
C'est le procès-verbal de dires dressé par le notaire qui va déterminer le débat entre les parties. Le débat aura lieu en première instance, devant le juge aux affaires familiales désigné par le jugement.
En l'état, la voie de recours de l'appel pour les motifs développés dans le dispositif des conclusions de l'appelant et de l'intimée ne respecte pas la procédure fixée par la loi, la retarde inutilement, et a pour effet de faire perdre aux parties leur droit fondamental au double degré de juridiction.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes incidentes, de renvoyer les parties devant le notaire, et de confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand.
Sur les dépens :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand le 30 juillet 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de ses demandes formées en cause d'appel au titre d'expertise immobilière, de fixation de récompense due à la communauté, au mari, ou à l'épouse, comme de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation,
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande d'attribution préférentielle, et de sa demande en restitution d'un cymbalum et partitions ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de ses demandes formées en cause d'appel au titre de l'évaluation immobilière, de communication de pièces bancaires et de participation MICHELIN ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande formée au titre de d'attribution préférentielle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Président