Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/07135 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U44G
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SIBANORD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [Localité 9] [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARBAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
S.A. SMA
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 9] [Adresse 14] (ci-après dénommée la SCI [Localité 9]) a entrepris la construction de 57 maisons individuelles sur la commune de [Localité 9].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment confié :
- l'exécution du lot gros œuvre à la société Sibanord, assurée auprès de la société SMA,
- l'exécution du lot menuiseries extérieures PVC à la société Arban Grosfillex (ci-après dénommée la société Arban), assurée auprès de la société Generali Iard.
La SCI [Localité 9] a vendu en état futur d'achèvement à Monsieur [P] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] (ci-après dénommés les consorts [U]) le 21 novembre 2012 le lot n°10 correspondant à une maison à usage d’habitation située [Adresse 6].
La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 2 décembre 2014.
La livraison du bien est intervenue le 4 décembre 2014.
Les consorts [U] ont par la suite vendu leur bien à Madame [F] [J] suivant acte notarié en date du 27 mars 2015.
Se plaignant de certains désordres qu'elle a fait constater par huissier selon procès-verbal du 17 janvier 2018, Madame [F] [J] a, par le biais de son conseil, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2017, mis en demeure la SCI [Localité 9] de procéder à leur travaux de reprise.
Madame [F] [J] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille une mesure d'expertise et par ordonnance du 5 juin 2018, Monsieur [X] [G] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 28 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Sibanord, à la société Arban Grosfillex, à la société SMA et à la société Generali Iard à la demande de la SCI [Localité 9].
L'expert a rendu son rapport le 6 janvier 2020.
* * *
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2020, Madame [F] [J] a assigné la SCI [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 2, 16 et 29 décembre 2020, la SCI [Localité 9] a appelé en garantie les sociétés Sibanord, Arban Grosfillex, SMA et Generali Iard.
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 2 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2023 et par voie d'huissier le 7 février 2023, Madame [F] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
- juger ses demandes légitimes et bien-fondées ;
En conséquence,
- débouter la SCI [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et les compagnies d’assurances SMA et Generali Iard à lui verser la somme 15.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du pignon et du plafond, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à défaut de la responsabilité contractuelle ;
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et les compagnies d’assurances SMA et Generali Iard à lui verser la somme de 3.885,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la paroi d’escalier, du remplacement de la porte d’entrée, de la reprise d’enduit du radiateur et de la pose de la bavette au droit de la menuiserie ;
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et les compagnies d’assurances SMA et Generali Iard à lui verser la somme de 7.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance ;
- juger que les sommes objets des condamnations seront revalorisées suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [G] et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement, le tout assorti des intérêts aux taux légal jusqu’à parfait paiement ;
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et les compagnies d’assurances SMA et Generali Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et les honoraires de l’expert judiciaire, soit la somme de 4 935,84 euros
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et les compagnies d’assurances SMA et Generali Iard à lui verser la somme de 7.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 et par voie d'huissier le 8 septembre 2023, la SCI [Localité 9] [Adresse 14] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame [F] [J] et l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, et si par impossible il était fait droit à l’une quelconque des demandes de Madame [F] [J],
- condamner in solidum les sociétés Sibanord et SMA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des infiltrations d’eau par le pignon ;
- condamner in solidum les sociétés Arban et Generali Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du défaut d’isolation de la porte d’entrée ;
- condamner in solidum les sociétés Sibanord, Arban, SMA et Generali Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, des frais irrépétibles, des frais et dépens de justice et des frais d’expertise judiciaire ;
- condamner à titre principal, Madame [F] [J], et à titre subsidiaire, in solidum les sociétés Sibanord, Arban, SMA et Generali Iard au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire ;
- dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de Lille ;
- condamner à titre principal, Madame [F] [J] et à titre subsidiaire, in solidum les sociétés Sibanord, Arban, SMA et Generali Iard aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 et par voie d'huissier le 15 février 2023, la société Sibanord et la société SMA S.A. demandent au tribunal de :
A titre principal,
- constater leur accord pour la prise en charge d’une somme de 15.000 euros TTC au titre des infiltrations d’eau par le pignon ;
- constater leur accord pour la prise en charge d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [F] [J] ;
- constater leur accord pour la prise en charge d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la SCI [Localité 9], Madame [F] [J] et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Arban et la société Generali Iard à les garantir pleinement et entièrement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société SMA le montant de ses franchises contractuelles, d’un montant de 1.200 euros ;
- condamner la SCI [Localité 9] ainsi que toute partie succombante à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Localité 9] ainsi que toute partie succombante aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2023 et par voie d'huissier le 12 octobre 2023, la société Generali Iard demande au tribunal de :
- dire et juger qu'elle ne saurait être concernée que par le désordre affectant la porte d’entrée, seul désordre revendiqué par Madame [F] [J] concernant son assurée la SARL Arban ;
- dire et juger que les désordres affectant la porte d’entrée ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Par conséquent,
- débouter toutes demandes dirigées à son encontre ;
Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que les désordres affectant la porte d’entrée entraient dans le champ d’application de la RC Décennale,
- dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée à une somme excédant 2.907,30 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée ;
- condamner la SARL Arban à la relever et la garantir du montant des travaux de réfection qui sera inférieur au plancher de la franchise de 10.000 euros ;
- débouter toutes demandes dirigées à son encontre au titre des dommages immatériels eu égard à la résiliation de sa police au moment de la première réclamation ;
- condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord ainsi que la SMA à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant au titre des dommages matériels la somme de 2.907,30 euros ainsi que de tout dommage immatériel ;
- débouter toutes demandes indemnitaires au titre d’un prétendu trouble de jouissance formulées par Madame [F] [J] au titre des désordres affectant la porte d’entrée
Si par extraordinaire, la juridiction de céans entendait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des dommages immatériels,
- dire et juger la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels d’un montant de 20% des dommages avec un plancher de 10.000 euros parfaitement opposable à la SARL Arban, à Madame [F] [J] ainsi qu'à toutes parties à la procédure exerçant un recours contre elle ;
- condamner tous succombants à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, honoraires d’expertise et article 700 du code de procédure civile qui excéderaient 16 % de leur total ;
- condamner tous succombants à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de référé que de la présente instance ;
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit à telle demande sur le fondement de l’article 700 et des dépens,
- dire et juger qu'elle ne saurait supporter un montant excédant 16% du total des dépens en ce compris des frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que de toutes condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Arban Grosfillex n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 3 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [F] [J]
Sur les infiltrations d'eau par le pignon du mur :
Madame [F] [J] dénonce l'existence d'infiltrations d'eau par le pignon au droit du plafond de la cuisine et de la salle à manger, et sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la SCI [Localité 9], de la société Sibanord, de son assureur la SMA, de la société Arban et de son assureur la société Generali Iard sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire.
Sur la matérialité et l'origine de ces infiltrations :
Madame [F] [J] soutient que ces infiltrations, non apparentes lors de la livraison et de la réception de l'ouvrage, sont constitutives d'un désordre de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, conformément aux conclusions expertales.
Les différentes sociétés défenderesses ne formulent aucune observation particulière sur le caractère décennal de ce désordre. La SCI [Localité 9] précise ainsi dans ses écritures qu'elle « s'en rapporte à justice sur le fondement des condamnations ainsi sollicitées (…) ».
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations une source d'eau anormale dans le garage et le salon caractérisant une infiltration qu'il explique par l'absence d'étanchéité du mur situé en pignon ; « cette eau descend par gravité pour se trouver partiellement bloquée au plancher d'étage. Elle trouve donc un cheminement horizontal et finit par couler en plafond ».
Ces infiltrations ont ainsi causé diverses conséquences constatées par huissier dans le procès-verbal du 17 janvier 2018 et confirmées dans le rapport d'expertise judiciaire ; dégradation de deux prises de la chambre de l'étage, présence de tâches jaunâtres au dessus de la chaudière, décollement et cloquage de l'enduit.
Or, dans la mesure où l’une des caractéristiques essentielles du pignon d'un mur, constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est contesté par aucune des parties, est d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, c’est à juste titre que l’expert a relevé que ces infiltrations entraînent nécessairement une impropriété à destination.
Par ailleurs, ce désordre est apparu après la réception des travaux à l’occasion de phénomènes pluvieux importants, et n’était en conséquence pas visible au moment de la réception et de la livraison de l'ouvrage.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur les différentes responsabilités :
Si la SCI [Localité 9], la société Sibanord et la SMA ne contestent pas la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil, la société Generali Iard soutient en revanche que son assurée, la société Arban, n'est pas concernée par le désordre affectant l'étanchéité du pignon du mur.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En l'espèce, il convient de relever que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les différentes imputabilités, par l'étude par exemple des conventions de marché de travaux.
Il résulte toutefois de l'expertise judiciaire que les infiltrations sont dues à une mauvaise mise en œuvre des travaux du pignon du mur, de ses joints et de son étanchéité, dont l'exécution a été confiée à la société Sibanord, en charge du lot gros œuvre, ce qui n'est contesté ni par l'entrepreneur ni par son assureur la SMA.
Par ailleurs, ce désordre est également imputable à la SCI [Localité 9] en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d'immeuble à construire, conformément à l'article 1646-1 du code civil.
Ainsi, le désordre relatif à l'absence d'étanchéité du pignon du mur est directement en lien avec l'activité de :
- la SCI [Localité 9], en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire,
- et de la société Sibanord, assurée auprès de la SMA, chargée de l'exécution du lot gros œuvre.
Ces sociétés n'établissent pas une cause étrangère susceptible de les exonérer de sorte qu'elles sont responsables de plein droit envers Madame [F] [J] de ce désordre.
En revanche, Madame [F] [J] n'établit aucunement dans ses écritures dans quelle mesure ce désordre trouverait son origine dans le champ d'activité de la société Arban qui a été uniquement en charge du lot menuiseries extérieures PVC. Elle se contente d'ailleurs d'indiquer que « pour rappel, la SARL Arban a posé la porte d'entrée », ne faisant jamais référence dans ses écritures aux infiltrations la concernant.
Il y a donc lieu de débouter Madame [F] [J] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Arban et de son assureur la société Generali Iard en raison du désordre affectant le pignon du mur.
Sur la garantie de la société SMA :
La société SMA, qui ne dénie pas sa garantie, sollicite toutefois du tribunal qu'il soit fait application des franchises contractuelles pour un montant de 1.200 euros.
L’article L.124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société SMA, qui ne conteste pas l'applicabilité de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sibanord tant pour les préjudices matériels que les préjudices immatériels, aura vocation à indemniser Madame [F] [J] au titre des travaux de reprise.
Toutefois, l'assureur ne pourra opposer aucune franchise faute pour lui de rapporter la preuve du montant de celle-ci, l'avenant transmis aux débats en pièce n°2 ne précisant pas le montant des franchises de base.
Sur les préjudices et le coût des réparations :
Sur le préjudice matériel :
La SCI [Localité 9] ne conteste pas le montant de 15.000 euros TTC sollicité par Madame [F] [J].
La société Sibanord et son assureur la SMA sollicitent d'ailleurs du tribunal dans leurs dernières écritures de « constater leur accord pour la prise en charge d’une somme de 15.000 euros TTC au titre des infiltrations d’eau par le pignon ».
Dans son rapport du 6 janvier 2020, l'expert judiciaire préconise, afin de mettre un terme aux infiltrations, de procéder au rejointoiement du pignon et à la réparation du plafond de la cuisine et de la mise en peinture de toute la surface.
Ces travaux, que l'expert évalue à la somme totale de 12.500 euros HT, apparaissent indispensables afin de mettre un terme définitif au défaut d'étanchéité affectant le pignon du mur et les infiltrations qu'il entraîne dans le plafond de la cuisine notamment.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 9] et la société Sibanord et son assureur la SMA à payer la somme de 15.000 euros TTC à Madame [F] [J] au titre des travaux de reprise du pignon du mur et du plafond avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement. Cette somme étant déjà allouée TTC, conformément à la demande faite par cette dernière, il n'y a pas lieu de la majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement.
En outre, cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice immatériel :
A titre liminaire, il ressort de la lecture des écritures de Madame [F] [J] que celle-ci ne forme sa demande de réparation de son préjudice de jouissance qu'au titre des infiltrations, si bien qu'il y a lieu d'examiner cette demande à ce stade ; « en outre, l'expert judiciaire a pu constater que Madame [F] [J] a subi un préjudice de jouissance du fait des infiltrations au plafond de sa cuisine ».
Madame [F] [J] sollicite la condamnation de l'ensemble des parties défenderesses au paiement de la somme de 7.400 euros correspondant à son préjudice de jouissance. Elle explique ainsi ne pas avoir pu jouir paisiblement de la cuisine qu'elle estime insalubre et avoir subi l'apparition de champignons au droit des plinthes et du mur saturé en eau et transmet à ce titre un constat d'huissier du 24 janvier 2023 et deux certificats médicaux. Elle indique également que la jouissance de son bien sera entravée par la réalisation des travaux de reprise.
La SCI [Localité 9] soutient en revanche qu'aucun préjudice de jouissance n'est établi, la cuisine et la chambre étant toujours restées utilisables. Elle ajoute que le procès-verbal d'huissier de janvier 2023 ne suffit pas à établir l'existence de champignons dans l'une de ces pièces ni que les nouveaux désordres sont en lien avec ceux examinés par l'expert judiciaire. La venderesse conteste enfin le montant préconisé par l'expert judiciaire au titre des travaux devant être réalisés, dans la mesure où ils concernent des désordres qu'il a lui-même exclu.
Les sociétés Sibanord et SMA sollicitent en revanche du tribunal de « constater leur accord pour la prise en charge d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [F] [J] ».
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, l'expert judiciaire fait état dans ses conclusions d'un préjudice de jouissance subi par Madame [F] [J] qui « a principalement subi la fuite en cuisine », du fait des infiltrations dans la cuisine et dans une partie de la chambre et des travaux de reprise des embellissements notamment.
La demanderesse ne rapporte toutefois pas la preuve que la cuisine et la chambre ont été inutilisables et que sa jouissance a été intégralement entravée. De même, le procès-verbal de constat d'huissier du 24 janvier 2023 ne suffit pas à caractériser l'aggravation des conséquences des infiltrations, dans la mesure où il concerne en partie d'autres pièces que celles dans lesquelles ont été constatés les désordres initiaux, et qu'il n'établit aucune cause commune avec ces derniers. Par ailleurs, les certificats médicaux transmis par Madame [F] [J] n'établissent aucunement que les pathologies qu'elle rencontre sont en lien direct avec les désordres dont elle a obtenu réparation.
En conséquence, dans la mesure où la jouissance de sa cuisine a été partiellement altérée et des travaux de reprise devront être réalisés, il y a lieu de limiter le préjudice de jouissance subi par Madame [F] [J] à la somme de 3.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SCI [Localité 9], la société Sibanord et la société SMA à payer à Madame [F] [J] la somme de 3.000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement. Cette somme étant déjà allouée TTC, conformément à la demande faite par cette dernière, il n'y a pas lieu de la majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement ni de l'actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 dans la mesure où il s'agit d'un préjudice immatériel.
Sur les recours en garantie :
La SCI [Localité 9] forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés Sibanord et SMA au titre de ce désordre, aux motifs qu'elle a confié l'exécution des travaux à l'origine des infiltrations à la société Sibanord, débitrice à son égard d'une obligation de résultat.
Les société Sibanord et SMA forment également un appel en garantie à l’encontre de la SCI [Localité 9] aux motifs qu'elle a commis une faute en ne demandant pas au constructeur d'intervenir plus tôt lors de la dénonciation des désordres par Madame [F] [J].
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les infiltrations sont dues à une mauvaise mise en œuvre des travaux du pignon du mur et de son étanchéité, dont l'exécution a été confiée à la société Sibanord, en charge du lot gros œuvre, ce qu'elle ne conteste pas, ni son assureur la SMA.
Aucune faute commise par la SCI [Localité 9] n'est toutefois mise en exergue par l'expert judiciaire ou par les autres parties. En effet, celle-ci a appelé en garantie la société Sibanord et son assureur dès qu'elle a eu connaissance des premières conclusions expertales.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
- 0 % pour la SCI [Localité 9],
- et 100 % pour la société Sibanord assurée auprès de la SMA.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Sibanord et son assureur la SMA à garantir intégralement la SCI [Localité 9] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le pignon du mur, et de rejeter l'appel en garantie formé par l'entrepreneur et son assureur.
Sur les malfaçons affectant la paroi de l'escalier, la porte d'entrée, l'enduit du radiateur et la bavette de la menuiserie :
Madame [F] [J] dénonce différentes malfaçons affectant la paroi d'escalier, la porte d'entrée, l'enduit du radiateur et la bavette de la menuiserie, et sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la SCI [Localité 9], de la société Sibanord, de son assureur la SMA, de la société Arban et de son assureur la société Generali Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Sur la matérialité et l'origine de ces malfaçons :
L'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations les malfaçons suivantes :
- présence d'une trace de fissure verticale dans le cellier jusqu'au niveau de l'escalier du 1er étage,
- défaut d'isolation de la porte d'entrée,
- décollement des bandes de calicot en périphérie du radiateur et éclat dans le placoplâtre,
- et absence de bavette plastique au niveau de la porte d’entrée gauche.
Sur l'origine de ces malfaçons, l'expert a conclu :
- s'agissant de la fissure, « sans sonder il est difficile de pouvoir déterminer avec précision son origine », mais qu'elle demeure en toute hypothèse un désordre purement esthétique,
- s'agissant de la porte d'entrée, à l'existence d'un problème de compression de l'ouvrant sur le dormant, laissant passer le vent à l'intérieur de l'habitation,
- à l'absence de collage et d'enduit des bandes de calicot dès l'origine, caractérisant un désordre purement esthétique,
- à l'absence de la bavette sans pouvoir préciser si ce profil de menuiserie était absent dès le départ.
Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de la SCI [Localité 9] :
Madame [F] [J] reproche à la SCI [Localité 9], qui dispose de la qualité de professionnel à l'égard du maître de l'ouvrage, d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard caractérisée par un défaut de conception s'agissant de la fissure et un défaut d'exécution et de gestion des travaux s'agissant des autres malfaçons dont il est demandé réparation.
La SCI [Localité 9] soutient en revanche que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une faute lui étant personnellement imputable, dans la mesure où elle est intervenue à l'opération de construction en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire en qualité de constructeur non réalisateur des travaux litigieux. Elle n'a donc pas concouru directement à la réalisation du dommage et rappelle qu'elle n'est pas un professionnel du bâtiment.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
En l'espèce, Madame [F] [J] n'établit pas que le SCI [Localité 9], qui est intervenue à l'acte de construire en qualité de réalisateur non constructeur, a commis une faute contractuelle ayant concouru à la réalisation des malfaçons qu'elle dénonce. Elle ne rapporte en effet pas la preuve que cette dernière se serait immiscée de manière fautive dans l'exécution des travaux, ou aurait contribué à la conception de l'ouvrage. L'expertise judiciaire ne permet pas davantage d'établir une faute quelconque commise directement par la société venderesse. La faute ne peut en effet se déduire de sa simple qualité de vendeur en état futur d'achèvement ni de la simple existence de malfaçons.
Dès lors, Madame [F] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SCI [Localité 9] au titre des différentes malfaçons affectant la paroi d'escalier, la porte d'entrée, l'enduit du radiateur et la bavette de la menuiserie.
Sur la responsabilité de la société Sibanord :
La société Sibanord et le SMA soutiennent que ces malfaçons ne concernent pas des travaux réalisés par l'assurée.
En l'espèce, la demanderesse, qui se contente d'indiquer dans ses écritures que « la société Sibanord est intervenue pour procéder à la réalisation du lot gros œuvre » pour établir la responsabilité contractuelle de cette dernière, ne rapporte pas la preuve qu'elle serait à l'origine des travaux litigieux dont elle demande réparation. En effet, l'expert judiciaire n'a pas mis en cause dans ses conclusions les travaux de gros œuvre s'agissant du décollement des bandes de calicot en périphérie du radiateur et de l'absence d'étanchéité de la porte d'entrée et de l’élément de menuiserie. Par ailleurs, s'il est indiqué dans le rapport que sans sondage, l'expert ne pouvait déterminer la cause de la fissure, le tribunal relève que Madame [F] [J] n'a pas pour autant souhaiter faire procéder à ce sondage.
Aussi, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Sibanord à l'origine des malfaçons dont elle demande réparation, elle sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l'encontre de cette dernière et de son assureur la SMA au titre des différentes malfaçons affectant la paroi d'escalier, la porte d'entrée, l'enduit du radiateur et la bavette de la menuiserie.
Sur la responsabilité de la société Arban Grosfillex :
Il ressort de l'expertise que le défaut d'étanchéité de la porte d'entrée est imputable à la société Arban en charge de l'exécution du lot menuiseries extérieures VMC, et qui a donc procédé à la pose de celle-ci.
En conséquence, le désordre affectant la porte d'entrée est imputable à la société Arban qui n'a pas respecté ses engagements contractuels, et dont la société Generali Iard n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer.
En revanche, Madame [F] [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait également à l'origine des autres travaux litigieux dont il est demandé réparation, et notamment que la bavette était absente dès la réception et la livraison de l'ouvrage. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Arban et de la société Generali Iard au titre des autres malfaçons affectant la paroi de l'escalier, l'enduit du radiateur et la bavette de la menuiserie.
Sur la garantie de la société Generali Iard :
L’article L.124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance transmis par la société Generali Iard que la société Arban ne disposait d'aucune assurance ayant vocation à garantir sa responsabilité contractuelle lors de l'exécution des travaux litigieux. Il apparaît en effet à la lecture du tableau des montants de garantie et des franchises qu'elle disposait uniquement d'une assurance civile décennale, d'une garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements, d'une garantie effondrement et d'une garantie démolition, à l'exclusion de toute autre garantie supplémentaire.
Dès lors, la société Generali Iard n'ayant pas vocation à garantir la société Arban au titre de sa responsabilité contractuelle, Madame [F] [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Sur les préjudices et le coût des réparations :
Dans son rapport du 6 janvier 2020, l'expert judiciaire préconise, afin de mettre un terme au défaut d'étanchéité de la porte d'entrée, de procéder à son remplacement.
Ces travaux, que l'expert évalue à la somme de 2.643 euros HT, apparaissent indispensables afin de mettre un terme définitif au défaut d'étanchéité affectant la porte d'entrée.
Dès lors, il convient de condamner la société Arban à payer la somme de 3.171,60 euros TTC à Madame [F] [J] au titre des travaux de reprise de la porte d'entrée avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement. Cette somme étant déjà allouée TTC, conformément à la demande faite par cette dernière, il n'y a pas lieu de la majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement.
En outre, cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Sur les recours en garantie :
La SCI [Localité 9] ayant été mise hors de cause, son appel en garantie formé à l'encontre de la société Arban et de la société Generali Iard sera déclaré sans objet.
Par ailleurs, la garantie de la société Genrali Iard n'ayant pas été retenue, il y a lieu de dire sans objet son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI [Localité 9], de la société Sibanord et de la société SMA.
Il en est de même s'agissant des appels en garantie formés par les sociétés SMA et Arban.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et la société SMA seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
- 0 % pour la SCI [Localité 9],
- 80 % pour la société Sibanord assurée auprès de la SMA,
- et 20% pour la société Arban.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [Localité 9], la société Sibanord, la société Arban et la société SMA seront condamnées in solidum à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.500 euros à ce titre.
La charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous:
- 0 % pour la SCI [Localité 9],
- 80 % pour la société Sibanord assurée auprès de la SMA,
- et 20% pour la société Arban.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. La SCI [Localité 9] ne fonde pas sa demande tendant à la voir écarter, ni celle tendant à voir les sommes consignées en cas d'appel, si bien que cette dernière demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [J] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Arban Grosfillex et de la société Generali Iard au titre du désordre affectant le pignon du mur et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 9] [Adresse 14], la société Sibanord et la société SMA à payer à Madame [F] [J] la somme de 15.000 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le pignon du mur avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;
DIT que cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l’indice BT01 depuis le 6 janvier 2020, date du dépôt d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 9] [Adresse 14], la société Sibanord et la société SMA à payer à Madame [F] [J] la somme de 3.000 euros TTC au titre de la reprise de son préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 0 % pour la SCI [Localité 9] [Adresse 14],
- et 100 % pour la société Sibanord assurée auprès de la SMA ;
CONDAMNE in solidum la société Sibanord et son assureur la SMA à garantir intégralement la SCI [Localité 9] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le pignon du mur ;
DÉBOUTE la société Sibanord et la société SMA de leur appel en garantie formée à ce titre ;
DÉBOUTE Madame [F] [J] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SCI [Localité 9] [Adresse 14], de la société Sibanord, de la société SMA et de la société Generali Iard au titre des désordres affectant la paroi de l'escalier, la porte d'entrée, l'enduit du radiateur et la bavette au droit de la menuiserie ;
DÉBOUTE Madame [F] [J] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Arban Grosfillex au titre des désordres affectant la paroi de l'escalier, l'enduit du radiateur et la bavette au droit de la menuiserie ;
CONDAMNE la société Arban Grosfillex à payer à Madame [F] [J] la somme de 3.171,60 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant la porte d'entrée avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;
DIT que cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l’indice BT01 depuis le 6 janvier 2020, date du dépôt d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;
DÉCLARE sans objet les appels en garantie formés par la SCI [Localité 9] [Adresse 14], par la société Sibanord, par la société SMA et par la société Generali Iard à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 9] [Adresse 14], la société Sibanord, la société SMA et la société Arban Grosfillex à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 9] [Adresse 14], la société Sibanord, la société SMA et la société Arban Grosfillex aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés au titre des dépens et des frais irrépétibles comme suit :
- 0 % pour la SCI [Localité 9],
- 80 % pour la société Sibanord assurée auprès de la SMA,
- et 20% pour la société Arban ;
DIT que la SCI [Localité 9] sera garantie de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 80% par la société Sibanord et la société SMA, et à hauteur de 20 % par la société Arban Grosfillex ;
DIT que la société Sibanord et la société SMA seront garanties de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 20 % par la société Arban Grosfillex
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE la demande de la SCI [Localité 9] [Adresse 14] tendant à voir les sommes consignées en cas d'appel ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE