Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/01802 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP72
Société [4]
/
[3]
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme VALLEE, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 Mai 2022, tenue par ces deux magistrats, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2014, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [Y] [D], employé en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, après que celui-ci lui ait fait part, le 5 juin 2014, avoir été victime le 3 juin 2014 d'une chute survenue alors qu'il entreprenait de descendre une caisse d'un camion. Le salarié aurait glissé et son genou aurait heurté le hayon de la caisse.
Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial descriptif des lésions établi le 5 juin 2014 par le Docteur [M] [J] faisant de ' Douleur + gonflement du genou droit en particulier du ligament latéral externe (LLE), douleur rachis lombaire. '
La [3] ( [3] a notifié le 9 juillet 2014 à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d'une contestation de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, a formé, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2014, un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par jugement prononcé 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable en la forme ;
- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [3], en date du 9 juillet 2014, de prise en charge de I'accident de M. [D], survenu le 3 juin 2014, au titre de la législation professionnelle;
- déclaré opposable à la société [4], la décision de la [3], en date du 9 juillet 2014, de prise en charge de l'accident de M. [D], survenu le 3 juin 2014, au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2019, la société [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 24 décembre 2018.
Par ordonnance du 30 avril 2019, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours avant d'être réinscrite le 7 décembre 2020 à l'initiative de l'appelante.
La société [4], non comparante ni représentée à l'audience du 30 mai 2022, a bénéficié d'une dispense de comparution en application des dispositions combinées des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures datées du 4 décembre 2020 et reçues au greffe de la cour le 7 décembre 2020, auxquelles l'appelante se rapporte aux termes de son courrier en date du 16 mai 2022, la société [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 14 décembre 2018 ;
- constater que la [3] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- juger inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l|'accident déclaré par M. [D].
A l'appui de son recours, la société [4] soutient que la [3] ne rapporte pas d'élément permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail à l'origine des lésions de M. [D]. Elle indique que ce dernier n'a fait constater ses lésions que le 5 juin 2014, date à partir de laquelle il a été en arrêt de travail, et qu'il n'a prévenu personne de son accident avant de quitter son poste le 3 juin 2014. Elle ajoute qu'aucun témoin ne peut corroborer les propos du salarié, de sorte que seules les allégations de celui-ci fondent la décision de prise en charge.
Par ses écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, la [3] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [4] recevable en la forme ;
- le dire mal fondé, l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 3 juin 2014 ainsi que les conséquences subséquentes.
La [3] soutient que la matérialité de l'accident du 3 juin 2014 ressort des éléments du dossier. Elle rappelle à cet égard que l'employeur a été informé dès le 5 juin 2014 de l'accident, soit dans un temps très proche, de même que le constat médical des lésions a été opéré à cette même date. Elle ajoute que l'absence de témoin lors de l'accident ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident du travail, sauf à priver systématiquement de protection tout salarié travaillant seul et/ou à des horaires particuliers. Elle précise que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail et qu'il ne justifie pas, par des éléments objectifs vérifiables, que le salarié aurait continué à travailler suite à son accident.
Elle conclut, au regard de ces éléments, que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion déclarée a une cause totalement étrangère au travail et qu'il ne peut, par conséquent, se prévaloir sur ce motif d'une inopposabilité de la décision de prise en charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, le caractère professionnel d'un accident supposant l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail.
Il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un accident du travail d'établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l'existence d'une lésion.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur, mais également dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
En l'espèce, dans ses rapports avec la [3], la société [4] conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont M. [D] déclare avoir été victime le 3 juin 2014, au motif que la caisse ne démontre pas que l'accident se soit produit au temps et au lieu de travail.
Il est de principe jurisprudentiel que dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, laquelle doit être établie autrement que par les seules affirmations du salarié quant aux circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Il est constant que les conditions dans lesquelles se serait produit l'accident, telles qu'elles sont décrites par M. [D], ne sont pas confirmées par voie de témoignages.
La caisse considère que nonobstant cette circonstance, la proximité temporelle existant entre la date à laquelle se serait produit l'accident selon les déclarations du salarié et le constat médical des lésions, dressé seulement deux jours plus tard, étaye les assertions de celui-ci, vis à vis desquelles l'employeur n'a d'ailleurs pas formulé de réserves à l'occasion de l'établissement de la déclaration d'accident du travail.
Or ces deux arguments ne valent pas preuve de la matérialité de l'accident déclaré ni même, comme le prétend à tort la caisse, présomptions graves, précises et concordantes en ce sens, étant notamment rappelé que le fait pour l'employeur de s'abstenir de porter des réserves sur la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à la caisse de sécurité sociale ne le prive pas du droit de contester ultérieurement par voie de justice la matérialité de l'accident ou son origine professionnelle et ne s'analyse donc pas comme la reconnaissance tacite de la véracité des déclarations de son salarié relativement aux circonstances de l'accident.
Il ressort ainsi des explications de la caisse que la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels repose exclusivement sur les dires non étayés du salarié et l'absence de réserves émises par l'employeur à l'occasion de la transmission de la déclaration d'accident du travail.
Faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis a minima à titre de présomptions, la cour, à l'inverse des premiers juges, considère que les déclarations isolées du salarié sont insuffisantes à établir la matérialité d'un accident étant survenu aux temps et lieu de travail et que par voie de conséquence, la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées n'est pas opposable à l'employeur.
Cette conclusion amène à infirmer le jugement entrepris et à déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de M. [Y] [D] déclaré le 5 juin 2014.
- Sur les dépens :
La [3] qui succombe à la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] la décision de la [3], en date du 9 juillet 2014, de prise en charge de l'accident de M. [Y] [D], survenu le 3 juin 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels, et statuant à nouveau sur ce point, déclare cette décision de prise en charge inopposable à la société [4];
Y ajoutant,
- Condamne la [3] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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