Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06966 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GZI
AFFAIRE : M. [U] [R] (Maître [C] [I] de la SAS [I] & BOUCHAREU)
C/ Société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE (Me Francis BORDET) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2021, Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société TOYOTA ASSURANCES.
Le Docteur [F], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 juillet 2022, Monsieur [R] a fait citer la société TOYOTA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2023, Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 025 euros
- Pertes de gains professionnels actuels276,24 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %492 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 200 euros
SOIT AU TOTAL11 209, 24 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [I] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, les sociétés TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE et AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, intervenante volontaire, ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicitent :
- de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE,
- de mettre hors de cause la société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE,
- la réduction des prétentions émises,
- de juger que l’exécution se fera en deniers ou quittances,
- de déduire la provision versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
La société TOYOTA ASSURANCES expose n’être intervenue qu’en qualité de courtier de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE .
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, et de prononcer la mise hors de cause de la société TOYOTA ASSURANCES.
Sur le droit à indemnisation
La société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 au 14 mai 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de six mois
- une consolidation au 6 décembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R], âgé de 21 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 229,76 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Il n’est pas contesté que le casque de Monsieur [R] a été endommagé dans l’accident.
Il produit au débat la facture d’achat de cet équipement, moins d’un mois avant l’accident.
Il convient de faire droit à la demande formée à hauteur de 485 euros, soit le casque en lui-même, et de son accessoire de 25 euros.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [R] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 276,24 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 e x 32 j x 25%
=216 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 e x 182 j x 10%
=491,40 euros
Total707,40 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1025 euros
- pertes de gains professionnels actuels276,24 euros
- déficit fonctionnel temporaire707,40 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL10 928,64 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU9 928,64 euros
Le montant de la provision versée n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation en deniers ou quittances.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE.
Prononce la mise hors de cause de la société TOYOTA ASSURANCES.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers1025 euros
- pertes de gains professionnels actuels276,24 euros
- déficit fonctionnel temporaire707,40 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL10 928,64 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU9 928,64 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [R] :
- la somme de euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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