Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 49 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOY
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bobigny - RG n° 222007
Vu le recours formé par :
POLE POSITION SYSTEM
Représentée par Mme [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0595
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELASU ABDALLAHI AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Pole Position System auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 4 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 11 700 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selasu Abdallahi Avocat,
- constaté qu'un paiement de 5 833,33 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que la SAS Pole Position System devra verser à la Selasu Abdallahi Avocat la somme de 5 866,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par la SAS Pole Position System qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
A titre principal,
- de fixer les honoraires de la Selasu Abdallahi Avocat à 4 387,50 euros HT,
- de condamner la Selasu Abdallahi Avocat à lui rembourser le trop-perçu à hauteur de 1 479,17 euros HT,
A titre subsidiaire,
- de fixer les honoraires à 5 850 euros HT,
En tout état de cause,
- de condamner la Selasu Abdallahi Avocat à 2 250 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selasu Abdallahi Avocat qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SAS Pole Position System à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s'accordent pour reconnaître que la Selasu Abdallahi Avocat était le conseil habituel de la SAS Pole Position System et le 24 juin 2020, la SAS Pole Position System a informé la Selasu Abdallahi Avocat dans le cadre d'un projet urgent de vente de 100 millions de gants chirurgicaux à destination de New-York, la livraison devant intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signature du contrat dont le montant s'élevait à la somme de 10 millions $.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
La SAS Pole Position System reproche à la Selasu Abdallahi Avocat de ne pas avoir accompli beaucoup de diligences et de ne même pas avoir rédigé le contrat.
Mais c'est la lettre d'intention que l'avocat du cocontractant américain a rédigé en vu du contrat de vente qui a été préparé en anglais par la Selasu Abdallahi Avocat et signé par la SAS Pole Position System le 29 juin 2020 ; de même la Selasu Abdallahi Avocat a préparé un contrat de séquestre en anglais qui a été signé par toutes les parties.
D'ailleurs le 30 juin 2020, la SAS Pole Position System a écrit à la Selasu Abdallahi Avocat en ces termes : 'En mon nom et celui de toute l'équipe qui nous lit en copie, nous te remercions de ton implication, de ton dévouement et de ton acharnement à nous sécuriser et avoir fait que la signature se fasse dans des délais records. Maintenant phase 2, je vois la banque cet après midi et nous nous débrouillons pour être dans les délais'.
Le 2 juillet 2020, la SAS Pole Position System a écrit à la Selasu Abdallahi Avocat en lui expliquant les différentes phases de l'envoi des masques et en lui demandant d'envoyer au client de New-York différentes pièces et déclarations de conformité.
Puis le même jour, la Selasu Abdallahi Avocat a reçu un courriel de l'avocat américain, lui indiquant que le contrat n'avait pas été exécuté et la SAS Pole Position System ne a confirmé qu'elle ne disposait pas du financement pour acheter les gants chirurgicaux.
Les factures adressées par la Selasu Abdallahi Avocat à la SAS Pole Position System sont les suivantes :
- une provision sur honoraires du 26 juin 2020 émise pour la somme de 8 000 euros HT et une provision sur frais émise pour 100 euros HT,
- une facture relative au solde des honoraires émise le 6 juillet 2020 pour la somme de 12 000 euros HT.
En réponse, la SAS Pole Position System a écrit : 'Les choses avancent mais ne se sont pas concrétisées. Je suis dans l'incapacité d'effectuer ce virement, comme tu le sais aucun dossier n'a pour l'instant abouti. Je comprends que tu aies beaucoup travaillé sur ce dossier et que les 7 000 euros sont loin de couvrir le temps consacré, mais pour l'instant c'est également une perte sèche pour moi. ... Je m'en acquitterai dès qu'une affaire se réalisera'.
La fiche de diligences dressée par la Selasu Abdallahi Avocat détaille précisément le travail accompli du 25 juin au 2 juillet 2020 pendant 39 heures pour une somme totale de 13 850 euros HT, sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT le jour et de 400 euros HT la nuit et le week-end.
Mais c'est à juste titre que le bâtonnier a supprimé ce tarif de nuit, dès lors que la cliente n'en était pas informée, ce qui ramène la somme demandée à 11 700 euros HT.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que le dossier était très urgent, assez complexe et que le temps qui lui a été consacré correspond raisonnablement à 39 heures, dont une partie de travail de nuit dès lors que les contacts téléphoniques avec les avocats américains devaient respecter le décalage horaire.
La décision du bâtonnier doit en conséquence être confirmée.
Au vu de la décision, rien ne justifie d'allouer à la SAS Pole Position System une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par le Selasu Abdallahi Avocat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Pole Position System aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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