Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09010 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NWG
AFFAIRE : M. [D] [U] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 6] 1988 à ALGERIE [Localité 1], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 mai 2021 , M. [D] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers non identifié. Il a a sollicité son indemnisation auprès de son propre assurauer: la société ALLIANZ dans le cadre d’une garantie conducteur contractuelle.
Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023, M. [D] [U] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [D] [U] sollicite par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel dans le cadre contractuel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Souffrances endurées15 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent4000 €
SOIT AU TOTAL1900 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [D] [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [U] mais sollicite :
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 2 mai 2021 dans le cadre contractuel de la garantie conducteur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- souffrances endurées8000 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
TOTAL11 000 €
PROVISION A DÉDUIRE1500 €
RESTE DU9500 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 2 mai 2021 dans le cadre contractuel;
Evalue le préjudice corporel garanti de M. [D] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 000 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [U] :
- la somme de 9500 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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