Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/04707
APPELANTE
La société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST par suite d'une cession de créances en date du 1er juillet 2010, signifiée avec l'assignation du 5 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil
N° SIRET : 334 537 206 00099
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉE
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (10)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2016, la société Crédit Agricole Nord Est a consenti à Mme [P] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 500 euros remboursable en 59 mensualités de 338,55 euros hors assurance et une 60ème mensualité de 338,59 euros incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 %, le TAEG s'élevant à 2,65 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit Agricole Nord Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 19 mai 2019, la société Crédit Agricole Nord Est a cédé sa créance à la société MCS et associés.
Par acte du 5 octobre 2020, la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, a déclaré la demande recevable, a prononcé la nullité du contrat de prêt, a rejeté les autres demandes et a condamné la société MCS et associés aux dépens, en retenant que le contrat avait été signé le 12 avril 2016 mais qu'il n'était pas justifié de la date de déblocage des fonds alors que l'article L. 312-25 du code de la consommation interdisait à peine de nullité du contrat, tout déblocage des fonds avant l'expiration d'un délai de 7 jours et que faute de production d'un historique de compte il était impossible de déduire du capital emprunté les sommes versées dont le tribunal n'avait pas connaissance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mars 2021, la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 mai 2021, la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est demande à la cour de réformer le jugement et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 11 065,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2.50 % l'an à courir à compter du 12 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Céline Netthavongs.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 1er juin 2021 délivré à un tiers présent au domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l'article L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
L'appelante produit aux débats les relevés de compte de Mme [Y] sur les années 2016 à 2019 dont il résulte que la somme de 18 500 euros lui a été versée sur son compte bancaire le 30 avril 2016, soit plus de 8 jours après la souscription du contrat de prêt le 12 avril 2016.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les relevés de compte sur lequel les échéances étaient prélevées, le tableau d'amortissement, l'avis d'imposition de 2015 et les bulletins de salaire de janvier, février et mars 2016 mais elle ne produit ni :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement des articles L. 312-12, L. 312-16, L. 312-29, L. 341-1, L. 341-2 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est à présenter ses observations sur ce point et à produire toute pièce utile, notamment la fiche précontractuelle d'informations (FIPEN) et la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- .
Dans la limite des moyens qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile avant le 28 février 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat ;
Avant dire droit, sur la demande en paiement,
Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-12, L. 312-16, L. 312-29, L. 341-1, L. 341-2 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est à présenter ses observations sur ce point et à produire toute pièce utile, notamment la fiche précontractuelle d'informations (FIPEN) et la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 28 février 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 mars 2023 à 09h30 pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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