Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Anne CROVISIER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H22F
Minute n° : 23/68
ORDONNANCE du 07 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [O] [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :
Suite à l'opposition d'une ordonnance d'injonction de payer, Monsieur [O] [F] a réclamé devant le tribunal de proximité de Molsheim, la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer les sommes de :
- 2 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
- 75,15 euros au titre des frais de procédure d'injonction de payer,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] a sollicité à titre principal le rejet des demandes présentées par Monsieur [F]. Il a sollicité de voir écarter des débats un certain nombre de pièces constitutives d'une violation du secret médical et a sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il a sollicité avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire médicale, aux frais avancés de Monsieur [F], et sur demande reconventionnelle, a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive en raison de sa légèreté blâmable et de son intention de lui nuire et 3 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la violation du secret médical.
Par jugement du 7 avril 2022, prononcé en dernier ressort, le tribunal de Molsheim a déclaré Monsieur [J] recevable en son opposition, a mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 14 mai 2021 et statuant à nouveau a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [F], a condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné Monsieur [J] aux dépens et à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, Monsieur [J] a sollicité la rectification d'une prétendue erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il aurait dû être rendu en premier ressort et non en dernier ressort.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle.
Monsieur [J] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 7 avril 2022 suivant déclaration en date du 7 mai 2022.
Monsieur [F] a, le 14 octobre 2022, saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer Monsieur [J] irrecevable en son appel, le jugement entrepris rendu en dernier ressort étant par là-même insusceptible d'appel. Il a sollicité la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 13 décembre 2022, Monsieur [J] a conclu au rejet de la requête en irrecevabilité de l'appel et a sollicité la condamnation de Monsieur [F] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir notamment que la qualification erronée donnée par le juge est sans emport sur le droit à recours ; que le jugement du tribunal de proximité du 7 juillet 2022 n'a pas autorité de la chose jugée et ne s'impose pas aux juges d'appels qui n'en sont pas saisis ; qu'en l'espèce, au regard de sa contestation, des demandes d'expertise et de dommages intérêts qu'il a formées, la valeur en litige est nécessairement indéterminée ; que le droit d'accès au juge constitue un principe fondamental protégé notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ; que les deux demandes reconventionnelles sont connexes et doivent être additionnées de sorte que le montant global des demandes reconventionnelles dépasse le taux du ressort ; que la demande d'expertise est nécessairement indéterminée tout comme la demande visant à voir écarter des débats certaines annexes de Monsieur [F] comme étant constitutives d'une violation du secret médical.
Par dernières écritures reçues le 30 décembre 2022, Monsieur [F] a maintenu sa demande et sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, il a fait notamment valoir que les demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation du secret médical et en paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ne sont pas connexes et ne peuvent être cumulées au regard du calcul du taux du ressort qui est de 5 000 euros ; que la demande d'expertise n'est pas une demande indéterminée mais un moyen de défense pour obtenir le rejet des demandes formulées par Monsieur [F] ; que par application des dispositions combinées des articles R211 -3-24 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 761 du même code qu'en tout état de cause, même si la demande est indéterminée, ce caractère n'ouvre pas le droit d'appel si la demande indéterminée a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas le taux du dernier ressort ; qu'enfin la demande visant à voir écarter des pièces, à supposer qu'elle puisse être qualifiée de demande d'obligation de faire, a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 5 000 euros et ne peut conduire à la qualification de décision rendue en premier ressort.
MOTIFS
En vertu de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ses prétentions.
Aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
En l'espèce, la demande principale formée par Monsieur [F] porte sur un montant inférieur à la somme de 5 000 euros.
La demande reconventionnelle formée par Monsieur [J] en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive est fondée sur le fait que, celui-ci contestant avoir commandé des travaux ou prétendant que ceux-ci ont été mal exécutés, estime que la demande de Monsieur [F] est infondée. La demande que Monsieur [J] a formé en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation du secret professionnel repose sur le fait que Monsieur [F] a produit en justice, à l'appui de sa demande en paiement, des pièces médicales protégées par le secret professionnel.
Ainsi les demandes reconventionnelles sont fondées sur des faits différents et non connexes, de sorte que pour apprécier le taux du ressort, leur montant ne saurait être additionné.
Or, chacune des demandes reconventionnelles en paiement est inférieure au taux du ressort qui est de 5 000 euros.
Si l'article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel, il reste qu'en l'espèce, la demande d'expertise formée par Monsieur [J], s'analyse, non pas en une demande indéterminée, mais en un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet des demandes de Monsieur [F], à établir, par cette expertise, la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux.
Enfin, la demande de Monsieur [J] visant à voir écarter des débats certaines pièces d'ordre médical, produites à l'appui de sa demande en paiement par Monsieur [F], est là encore non pas une demande autonome de faire qui serait indéterminée, mais un moyen de défense pour priver Monsieur [F] des moyens de rapporter la preuve du droit qu'il entend voir sanctionner.
Il ressort de ces énonciations qu'aucune des demandes, principale ou incidentes, étant d'un montant supérieur au taux de ressort et à défaut de demande indéterminée, c'est à bon droit que le premier juge a statué en dernier ressort.
La voie de l'appel n'était donc pas ouverte à l'encontre de la décision du tribunal de proximité de Molsheim en date du 7 avril 2022 étant observé que les dispositions de procédure civile françaises qui limitent l'accès au juge d'appel en fonction du montant de la demande ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens et à payer à Monsieur [F] une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] aux dépens.
Le Greffier, Le magistrat chargé
de la mise en état,
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