Texte intégral
Min N° 24/00492
N° RG 22/05678 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5HU
Mme [P] [Y] née [K]
C/
M. [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine HEUSELE
Copie délivrée
le :
à : SELARL TOURAUT AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 08 décembre 2022, Madame [P] [K] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et d'un serrurier,
" condamner Monsieur [H] [V] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 9.937,83 euros au titre de la dette locative, due à décembre 2022,
o le montant des loyers et charges impayés dus au jour de l'assignation jusqu'au jour du jugement à intervenir avec intérêts,
o une indemnité d'occupation mensuelle, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, jusqu'à la parfaite libération des lieux,
o la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du débiteur.
A l'audience du 24 avril 2024, Madame [P] [K] épouse [Y] et Monsieur [H] [V], représentés, indiquent être parvenus à un accord, et en sollicitent l'homologation.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [H] [V] assigné à personne, était représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord
Il ressort de la combinaison des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, que la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties peuvent soumettre l'accord auquel elles sont parvenues au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins d'homologation, pour le rendre exécutoire.
Attendu que les parties ont sollicité l'homologation de leur protocole d'accord ;
Qu'aucune des dispositions de l'accord ne contrevient à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
Qu'en conséquence, il convient de l'homologuer.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 23 avril 2024 entre Madame [P] [K] épouse [C] et Monsieur [H] [V] ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole d'accord ;
DIT qu'un exemplaire de ce protocole d'accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance mais qu'en cas d'inexécution, les frais d'exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l'obligation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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