Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 58
N° RG 21/01040 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLMD
S.A.S. ANJOU BEAULIEU exercant sous l'enseigne INTERMARCH E
S.A.R.L. FIGA
C/
Mme [V] [S]
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quesnel
Me Jamier Javaudin
Me Di Palma
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ANJOU BEAULIEU exercant sous l'enseigne INTERMARCHE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 311 650 915, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. FIGA, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 311 890 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM D'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GRUAU substituant Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Faisant valoir que le 24 juin 2017, elle avait été victime d'une fracture du coude après avoir chuté sur le parking du supermarché Intermarché à [Localité 7], en raison d'un pavé descellé et ressorti, par acte d'huissier de justice du 16 février 2018, Mme [V] [S] a fait assigner en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice la SAS Anjou Beaulieu, gérante du supermarché ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
La société Figa, gestionnaire du parking, est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré la SARL Figa entièrement responsable des dommages subis par Mme [V] [S] à la suite de l'accident survenu le 24 juin 2017,
- fixé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme. [V] [S] suite à l'accident du 24 juin 2017 comme suit :
poste de préjudice
évaluation des préjudices
part revenant à Mme [V] [S]
part revenant à la CPAM
part revenant à l'organisme de prévoyance
DSA
27 827,36 euros
-
27 827,36 euros
-
FD (dont ATP)
1 447 euros
1 447 euros
-
-
PGPA
22 437,02 euros
6 447,29 euros
10 143,20 euros
5 846,53 euros
IP
10 000 euros
10 000 euros
-
-
DFT
3 574,20 euros
3 574,20 euros
-
-
PET
2 000 euros
2 000 euros
-
-
SE
8 000 euros
8 000 euros
-
-
PAT
500 euros
500 euros
-
-
DFP
23 920 euros
23 920 euros
-
-
PEP
1 000 euros
1 000 euros
-
-
TOTAL
100 705,58 euros
56 888,49 euros
37 970,56 euros
5 846,53 euros
- condamné la société Figa à payer à Mme [V] [S] la somme de 56 888,49 euros, sauf à déduire la provision de 7 500 euros accordée par le juge de la mise en état, en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la société Figa à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 37 970,56 euros au titre des prestations servies à Mme [V] [S] à la suite de l'accident survenu le 24 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Figa à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la société Figa à payer à Mme [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la société Figa à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Figa au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,
- accordé à Me [D] [P] le bénéfice de la distraction des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 février 2021, la société Anjou Beaulieu, exerçant sous l'enseigne Intermarché, et la société Figa ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2021, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur la responsabilité de la société Figa,
- débouter Mme [V] [S] de sa demande de la voir déclarer responsable de la chute,
- à titre éminemment subsidiaire sur l'indemnisation du préjudice subi,
- réformer le jugement entrepris sur les postes de préjudices contestés,
- condamner Mme [V] [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, Mme [V] [S] demande à la cour de :
- débouter la société Figa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société Figa entièrement responsable des dommages qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 24 juin 2017,
- la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
- condamner la société Figa à lui payer une somme de 63 155,97 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice,
- condamner la société Figa à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et une somme de 5 000 euros au titre de ses frais en cause d'appel,
- condamner la société Figa aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les frais d'exécution de l'huissier d'un montant de 2 837,34 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, la CPAM d'Ille-et- Vilaine demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2020,
- condamner la société Figa à lui verser la somme de 37 970, 56 euros montant de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles
- hospitalisations :
* séjour du 24 juin 2017 au 26 juin 2017 ([Localité 7]) : 1 954 euros
* séjour du 30 avril 2018 au 18 mai 2018 ([Localité 10]) : 4 954,48 euros
* séjour du 21 mai 2018 au 29 juin 2018 ([Localité 10]) : 9 908,96 euros
* séjour du 28 août 2018 ([Localité 7]) : 1 070 euros
* séjour du 29 août 2018 au 21 septembre 2018 : 5 828,80 euros
- frais médicaux (dont frais de rééducation) : du 24 juin 2017 au 09 novembre 2018 : 2 141,75 euros
- frais pharmaceutiques : du 26 juin 2017 au 22 septembre 2018 : 188,60 euros
- transport :
* le 30 avril 2018 : 55,70 euros
* le 04 mai 2018 : 472,76 euros
* le 01 juin 2018 : 138,55 euros
* le 08 juin 2018 : 332,79 euros
* le 25 juin 2018 : 73,69 euros
* le 29 juin 2018 : 56,61 euros
* le 16 juillet 2018 : 113,21 euros
* le 29 août 2018 : 56,61 euros
* le 31 août 2018 : 140,81 euros
* le 07 septembre 2018 : 140,81 euros
* le 14 septembre 2018 : 140,81 euros
* le 21 septembre 2018 : 58,42 euros
* pertes de gains professionnels actuels : indemnités journalières du 27 juin 2017 au 04 novembre 2018 : 10 143,20 euros,
Total de 37 970,56 euros,
- condamner la société Figa à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même à lui verser la somme de 1 098 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 4 décembre 2020, publié au JO du 9 décembre 2020, relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2021,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] souligne que par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2018, la SAS Anjou Beaulieu avait été, à sa demande, mise hors de cause, que le jugement entrepris ne comporte aucune disposition à l'encontre de cette société, de sorte qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, elle n'a pas d'intérêt à interjeter appel.
Il est observé toutefois qu'au terme du dispositif de ses conclusions, elle ne présente aucune demande tendant à une irrecevabilité de l'appel. La cour n'est donc pas saisie de cette demande mais constate au demeurant que les parties appelantes ne formulent aucune demande au bénéfice de la société Anjou Beaulieu.
- sur la responsabilité
Les appelantes soutiennent que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies, de sorte que la société Figa ne peut être déclarée responsable du préjudice subi par Mme [S] en application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.
Mme [S], en réponse, objecte que la société Figa s'en est rapporté sur ce point en première instance, qu'elle n'a pas contesté la décision du juge de la mise en état qui relève, pour allouer une provision à la victime, qu'il est 'justifié qu'un pavé du parking faisait saillie et qu'un témoin a attesté des circonstances de l'accident.' Elle soutient avoir parfaitement démontré, par un témoignage et une photographie, que sa chute était due à un pavé faisant saillie sur le parking du supermarché.
Ainsi, selon elle, l'existence de pavé descellé du parking ayant provoqué sa chute emporte responsabilité de la société Figa, qui avait l'obligation d'entretenir le parking.
L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose :
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
M. [N] atteste le 11 août 2017 : 'Le 24 juin 2017 au soir, j'étais avec [V] [S] sur le parking d'Intermarché à [Localité 7]. Celle-ci a trébuché sur un pavé qui était décollé, et ressorti. Des gens se sont précipités pour porter secours. Je l'ai conduite aux urgences à [Localité 7] qui ont constaté une facture du coude.'
Cette venue aux urgences est confirmée par le docteur [F] du centre hospitalier de [Localité 7] qui, dans un courrier du 29 juin 2017, rapporte que Mme [S] a été hospitalisée du 24 au 26 juin 2017 pour prise en charge chirurgicale d'une fracture de l'extrémité proximale de l'ulna gauche, et que le 24 juin 2017, Mme [S] a été victime d'une chute de sa hauteur.
Une photographie versée aux débats par Mme [S] montre un revêtement goudronné, avec plusieurs pavés dont un faisant effectivement saillie.
La société Figa n'apparaît pas contester que cette photograhie ait pu être prise sur son parking, indiquant uniquement que cette photographie ne permet pas d'expliquer les circonstances de l'accident. Elle ne communique aucune photographie de son parking en tout état de cause permettant de douter de ce que le cliché de Mme [S] ne concerne pas son bien.
Contrairement à ce que prétend la société Figa, les circonstances de la chute de Mme [S] ressortent clairement du témoignage précis de M. [N].
C'est donc à raison que le premier juge, retient la responsabilité de la société Figa, qui en qualité de gestionnaire du parking, était gardien du pavé, objet du dommage subi par Mme [S].
Le jugement est confirmé.
- sur la liquidation des préjudices
Les parties conviennent d'une liquidation des préjudices sur la base du rapport d'expertise du docteur [B] en date du 4 janvier 2019.
Mme [V] [S] née le [Date naissance 1] 1969, exerçait la profession de préparatrice de commande au sein de la société Yves Rocher en tant qu'intérimaire au moment de l'accident survenu le 24 juin 2017.
L'expert retient que Mme [S] a présenté une fracture de l'extrêmité proximale de l'ulna gauche, traitée chirurgicalement par la réalisation d'une ostéosynthèse et complétée par une immobilisation plâtrée pendant quatre semaines. Il conclut aux séquelles suivantes : une neuro algodystrophie du membre supérieur gauche.
Il fixe la consolidation à la date du 9 novembre 2018.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Mme [S] n'a fait part d'aucune dépense restée à sa charge.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine a produit un état de ses débours au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et de transport à hauteur de 27 827,36 euros.
Il n'est pas contesté, que comme décidé par le tribunal, cette somme soit mise à la charge de la société Figa.
les frais divers
Les parties ne critiquent pas le jugement qui met à la charge de la société Figa une somme de 355 euros au titre des frais de déplacement que Mme [S] a dû assumer.
Mme [S] entend ici renouveler sa demande en paiement d'une somme de 12,89 euros, non admise en première instance, pour des frais d'envoi de son dossier à son avocat.
Il s'agit là de frais irrépétibles qui n'entrent pas dans ce poste de préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter cette somme à celle retenue par le premier juge de 355 euros.
L'assistance tierce personne temporaire
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Mme [S] forme appel incident sur ce point et sollicite une somme de 3 302 euros pour 254 heures au prix horaire de 13 euros. Selon elle, l'expert a sous-évalué ses besoins au titre du ménage, qu'elle considère représenter 30 heures, et au titre de l'alimentation qu'elle évalue pour sa part à 220 heures.
L'expert retient pour la période du 24 juin 2017 au 9 novembre 2018 un besoin d'assistance total de 84 heures, qu'il détaille comme suit :
- aide à la toilette pendant la période d'immobilisation par attelle plâtrée de 4 semaines, deux fois par semaine assurée par sa fille : 4 heures,
- aide au ménage : l'autonomie a été retrouvée au bout de 60 jours, la victime allègue consacrer 30 à 40 mn quotidiennes à cette tâche, compte tenu de la surface de l'appartement, le temps nécessaire au ménage peut être évalué à 2 heures par semaine, soit 16 heures,
- aide à l'alimentation : entre le 24 juin 2017 et le 31 janvier 2018, cette aide représente 2 heures par semaine, soit 64 heures.
Il est rappelé par l'expert que Mme [S] vit dans un appartement de 50 m2, disposant de deux chambres, un WC, une salle de douche, un salon séjour, et une cuisine équipée d'un lave vaisselle et d'un aspirateur.
L'évaluation faite par l'expert d'un besoin hebdomadaire de 2 heures pour les tâches ménagères apparaît très correcte.
S'agissant de l'aide pour les repas, consistant essentiellement à assister Mme [S] pour couper ses aliments, l'estimation de l'expert de 2 heures par semaine est raisonnable.
En conséquence, la cour approuve la décision du premier juge qui fixe ce préjudice à 84 x 13 euros, soit 1 092 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe le poste de frais divers incluant l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 1 447 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Mme [S] demande à la cour de porter cette indemnisation à la somme de 7 991,88 euros au titre de perte de revenus durant 496 jours avant consolidation. Elle soutient que son salaire de référence était de 1 450 euros (base d'indemnisation retenue par la Prévoyance), indique qu'elle a perçu des indemnités journalières de 10 143,20 euros et une somme de 5 846,53 euros de l'organisme de prévoyance.
La CPAM de l'Ille-et-Vilaine rappelle que les indemnités journalières versées à Mme [S] ont été effectivement de 10 143,20 euros .
Il est relevé que la somme de 679,52 euros au titre de la CSG et de la CRSD a été précomptée sur les indemnités journalières.
Mme [S] ne justifie pas que la somme de 1 450 euros servant de base d'indemnisation aux prestations mensuelles servies par l'organisme de prévoyance, correspond au salaire net qu'elle percevait avant l'accident.
Elle n'a pas produit d'avis d'imposition 2017 et 2018 permettant d'établir ses revenus antérieurs à l'accident. Elle n'a versé aux débats sur ce point, comme en première instance, que trois bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2017. La cour confirme l'évaluation opérée par le premier juge du salaire de référence arrêté à 1 316 euros, ce qui représente pour 496 jours, Mme [S] ayant été en arrêt de travail du 26 juin 2017 au 4 novembre 2018, une somme de 21 757,50 euros.
Le tribunal a justement calculé que, déduction faite des sommes perçues au titre des indemnités journalières et de l'organisme de prévoyance, le préjudice de Mme [S] est : 6 447,29 euros (21 757,50 + 679,52 - 10 143,20 - 5 846,53). La cour confirme le jugement.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
La société Figa conclut au rejet de cette demande. Elle relève que Mme [S] a toujours travaillé principalement en interim, qu'elle a suivi une formation le 17 février 2020 et qu'elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi ultérieures, de sorte que selon elle l'incidence professionnelle n'est pas justifiée.
Mme [S] rappelle avoir dû, en raison de ses séquelles, renoncer à son ancienne activité et avoir fait une demande de reconversion professionnelle. Elle expose avoir effectué une formation du 19 mai 2019 au 24 janvier 2020 pour s'initier à l'outil informatique, avoir démarré une formation P2 Objectif reconversion le 17 février 2020, être reconnue comme travailleur handicapé, ce qui réduit sa possibilité d'obtenir ou conserver un emploi. Elle indique être toujours au chômage, et que si elle a pu effectuer quelques missions en intérim, elle ne trouve aucun emploi stable.
L'expert a conclu que la victime est inapte à reprendre dans les conditions antérieures ses activités sur un plan professionnel.
Le premier juge a très justement souligné que quand bien même les activités antérieures de Mme [S] s'étaient exercées dans un cadre d'intérim, la régularité de ses contrats traduit une stabilité de l'emploi de préparatrice de commande qui était le sien.
La victime justifie donc de la nécessité d'abandonner sa profession.
L'obtention du statut de travailleur handicapé en mai 2018, dont elle justifie, limite son recours à l'emploi. Il ne peut être nié l'existence d'une dévalorisation sur le marché du travail. Mme [S] est âgée de 49 ans à la date de la consolidation.
La somme allouée de 10 000 euros au titre d'une incidence professionnelle mérite approbation. La cour confirme le jugement.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
L'indemnisation accordée en première instance à Mme [S] de 3 574,20 euros ne fait l'objet d'aucune critique.
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
La société Figa demande de limiter cette indemnisation et Mme [S] entend voir porter celle-ci à 10 000 euros.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4/7. Il a pris en compte l'immobilisation prolongée, la nécessité de plusieurs interventions chirurgicales et l'incapacité temporaire de plus de six mois.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [S] , la somme allouée à ce titre par le tribunal de 8 000 euros. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
La société Figa demande à la cour de réduire l'indemnisation fixée par le premier juge.
L'expert évalue ce préjudice à 2/7 au regard de l'hospitalisation prolongée modifiant le profil social et les modalités de présentation, de l'existence d'une cicatrice chirurgicale du coude gauche et du port d'une attelle et d'une écharpe.
La somme de 2 000 euros retenue par le tribunal répare justement ce préjudice. Le jugement est confirmé.
le préjudice d'agrément temporaire
L'existence d'un tel préjudice relevé par l'expert entre le 24 juin 2017 et le 1er mai 2018, période durant laquelle Mme [S] a cessé de pratiquer la marche à pied, en raison de répercussions psychologiques, est admise par la société Figa.
Mme [S] demande de porter cette indemnisation à 1 000 euros.
La cour confirme l'indemnisation décidée par le premier juge dans les seules conditions offertes par la société Figa, rappelant que le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
La société Figa entend voir ramener l'indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions.
L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 13 %, prenant en compte le déficit fonctionnel lié un déficit d'élévation antérieur active et d'abduction de l'épaule gauche, un déficit de flexion extension du coude gauche et des manifestations anxieuses responsable d'une tension psychique.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de Mme [S] à la date de consolidation, en l'espèce 49 ans, la cour considère que la somme de 23 920 euros indemnise ce préjudice.
le préjudice esthétique permanent
La société Figa demande de réduire l'indemnisation de ce préjudice.
L'expert chiffre ce préjudice à 1/7 en raison d'une cicatrice au coude.
Il est exactement souligné par Mme [S] qu'une telle cicatrice est visible lorsqu'elle porte des manches courtes ou lorsqu'elle est en maillot de bain. La somme de 1 000 euros fixée par le tribunal répare ce préjudice. Le jugement est confirmé.
- sur le recours de la CPAM d'Ille-et-Vilaine
La cour constate que si la CPAM revendique la même créance que celle ayant donné lieu à condamnation au titre de ses débours, elle conclut à une condamnation emportant intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir.
Le jugement est donc confirmé s'agissant de cette condamnation sauf à dire que les intérêts légaux sur la somme de 37 970,56 euros, courent à compter de ce jour, tel que demandé.
De même, la somme sollicitée en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 098 euros par la caisse primaire, en vertu de l'arrêté du 4 décembre 2020. La condamnation sur ce fondement est confirmée sauf à préciser qu'elle porte sur une somme ainsi actualisée de 1 098 euros.
- sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] et de la CPAM . La société Figa est condamnée à payer à Mme [S] une somme de 2 000 euros et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société Figa est condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Di Palma, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile et les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les intérêts sur la condamnation au paiement d'une somme de 37 970,56 euros prononcée contre la société Figa au profit de la CPAM d'Ille-et-Vilaine courent à compter de ce jour, et que la condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire prononcée contre la société Figa au profit de la CPAM d'Ille-et-Vilaine porte sur une somme de 1 098 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société Figa à payer à Mme [V] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Figa à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Figa aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Di Palma, avocat.
Le Greffier La Présidente