Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°33
N° RG 22/02626 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV26
S.A.S. PATRIMHOTEL
SCP MARTINE BOURLES, VINCENT MATYJA, DAMIEN AUGU, SABI NE VASSE, NOTAIRES ASSOCIES
Société SELAS CLEOVAL
C/
M. [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
Le vingt huit février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. PATRIMHOTEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocate au barreau de BREST
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [K]
né le 12 Août 1939 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude NORMANT, Postulant, avocate au barreau de RENNES
Représenté par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
La SCP Martine BOURLES, Vincent MATYJA, Damien AUGU, Sabine VASSE, notaires associés, société liquidée amiablement, prise en la personne de son madataire ad litem, la SELAS CLEOVAL prise en la personne de Me [Y] [Z], mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine PRAT, avocate au barreau de RENNES
La SELAS CLEOVAL prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualité de mandataire ad litem de la SCP MARTINE BOURLES, VINCENT MATYJA, DAMIEN AUGU, SABINE VASSE, NOTAIRES ASSOCIES, société liquidée amiablement, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocate au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Brest ayant :
- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente du 14 mai et du 5 juin 2010 en raison de l'autorité de la chose jugée,
- rejeté la demande d'injonction d'avoir à régulariser un acte authentique,
- condamné en tant que de besoin la sas Patrimhôtel à lui payer la somme de 42.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,
- condamné M. [K] à payer à la sas Patrimhôtel la somme de 11.717,57 €,
- condamné M. [K] à payer à la sas Patrimhôtel la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 21 octobre 2021, la sas Patrimhôtel a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [K] n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été avisées le 7 novembre 2022 de ce que l'audience sur incident était fixée le 5 décembre 2022.
Par courrier remis au greffe et notifié au RPVA le 25 novembre 2022, maître Aude Normant, conseil de M. [K], informait de ce qu'une assignation en arrêt de l'exécution provisoire était 'sur le point d'être délivrée à la société PATRIMHOTEL' et qu'elle sollicitait un 'renvoi afin de laisser au Premier Président le temps de se prononcer sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire' présentée par son client.
Par courrier remis au greffe et notifié au RPVA le 30 novembre 2022, maître Julie Fage, conseil de la sas Patrimhôtel, connaissance prise du courrier en date du 25 courant adressé par son contradicteur sollicitant le renvoi de cette affaire à une audience d'incident ultérieure, ne s'opposait pas à sa demande.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2023.
L'audience en suspension de l'exécution provisoire s'est tenue le 3 janvier 2023.
A l'audience du 9 janvier 2023, il a été indiqué que l'ordonnance statuant sur la suspension de l'exécution provisoire serait rendue le 17 janvier 2023.
Les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire, qui a été accordé avec une ultime date d'audience au 6 février 2023.
Entretemps, par ordonnance du 17 janvier 2023, le premier président délégué a :
- débouté M. [K] de ses demandes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes qu'il a été condamné à payer en exécution du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Brest,
- rejeté la demande indemnitaire de la sas Patrimhôtel,
- condamné M. [K] aux dépens,
- condamné M. [K] à payer à la sas Patrimhôtel une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2022, réitérées le 31 janvier 2023 (récapitulatives) puis 6 février 2023 (n° 1 récapitulatives), auxquelles il est renvoyé, la sas Patrimhôtel demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire 22/02626,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens recouvrés par la SCP Avocats du Ponant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2023 (n° 1 et n° 2), auxquelles il est renvoyé, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la sas Patrimhôtel est débitrice à son endroit de la somme de 42.000 € en vertu du jugement du 10 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire,
- constater que M. [K] est débiteur à l'endroit de la sas Patrimhôtel de la somme de 14.217,57 € en vertu du jugement du 10 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire,
- constater qu'après compensation entre les deux créances, la sas Patrimhôtel reste débitrice à son endroit de la somme de 24.766,43 €,
En conséquence,
- déclarer sans cause la demande incidente de la sas Patrimhôtel,
- débouter purement et simplement la sas Patrimhôtel de sa demande incidente,
- condamner la sas Patrimhôtel au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction en application l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [K] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué mais sa demande a été rejetée par ordonnance du 17 janvier 2023.
Il conclut à la compensation dans le cadre du présent incident de sorte que la sas Patrimhôtel lui est redevable de la somme de 24.766,43 €.
La sas Patrimhôtel soutient avoir payé les 42.000 € au notaire, sur lesquels elle indique avoir exercé une saisie-attribution pour obtenir le paiement de diverses sommes dues par M. [K].
Il n'est toutefois versé aucun décompte des sommes dues entre les parties à ce jour de sorte que la sas Patrimhôtel ne démontre pas que M. [K] lui doit encore de l'argent au titre du jugement dont appel et ne fait donc pas la démonstration de ce qu'il n'aurait pas exécuté la décision frappée d'appel.
La demande de radiation pour non-paiement des causes du jugement ne peut dès lors prospérer en l'état et sera rejetée.
Il est équitable de condamner la sas Patrimhôtel à payer à M. [K] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Rejette la demande de radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/2626 opposant M. [K] à la sas Patrimhôtel,
Condamne la sas Patrimhôtel aux dépens de l'incident, dont distraction en application l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la sas Patrimhôtel à payer à M. [H] [K] la somme de 1.000 € au titre des des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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