Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/03938 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T425
Jugement du 20 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1965
Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, vestiaire : 2760
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 20 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 06 Février 2024 a été prorogé au 20 Février 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, exploitant également la marque BANQUE MARZE et venant aux droits de celle-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les conseils d’administration des deux établissements les 8 et 15 février 2019, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Victoria CABAYE du cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z] décédé le [Date décès 12] 2021
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 24] (69)
[Adresse 21]
[Localité 18]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Guillaume REININGER, avocat au barreau de l’Ardèche, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 20] (69)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Guillaume REININGER, avocat au barreau de l’Ardèche, avocat plaidant
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20] (69)
[Adresse 23]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Guillaume REININGER, avocat au barreau de l’Ardèche, avocat plaidant
Madame [J] [Z] épouse [O] es qualités d’ayant droit de [X] [Z]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [Z] es qualités d’ayant droit de [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [Z] es qualités d’ayant droit de [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de son entreprise de tabac-presse, Monsieur [H] [Z] a conclu le 5 avril 2017 une convention d’ouverture de compte-courant auprès de la BANQUE MARZE.
Le 27 avril 2017, Monsieur [G] [M] s’est engagé en qualité de caution, dans la limite de 12 000 euros et sur une période de cinq ans.
Le 6 décembre 2017, l’établissement bancaire a dénoncé la convention de compte, moyennant un délai de préavis de 60 jours.
Le 26 décembre 2017, Monsieur [X] [Z] s’est engagé en qualité de caution, dans la limite de 30 000 euros et sur une période de cinq ans.
Le 19 février 2018, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [H] [Z] d’avoir à régler le montant du solde débiteur du compte.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce d’AUBENAS a ouvert une procédure de sauvegarde. Puis, par décision du 27 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 7 janvier 2019.
Par courriers du 7 janvier 2019, la banque a mis en demeure Messieurs [G] [M] et [X] [Z] d’avoir à régler le montant du solde débiteur du compte bancaire, dans les limites de leurs engagements de caution.
Par acte d'huissier signifié le 16 avril 2019, la SA BANQUE MARZE a fait assigner Monsieur [G] [M] et Monsieur [X] [Z] en paiement en qualité de cautions devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Par des conclusions notifiées le 29 janvier 2020, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE est intervenue volontairement à l’instance.
Monsieur [X] [Z] est décédé le [Date décès 12] 2021.
Par exploit signifié les 16, 17, 20 et 21 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait appeler en cause, aux fins de régularisation de la procédure, Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z]. La jonction a été ordonnée le 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Déclaré irrecevables les demandes présentées au nom de Monsieur [X] [Z]Constaté que la fin de non-recevoir est devenue sans objet Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation présentée par Monsieur [G] [M]Rejeté la demande de nullité de l’assignation de Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z]Condamné Messieurs [G] [M], [H] [Z], [U] [Z] et Mesdames [J] [Z] épouse [O] et [S] [Z] aux dépens de l’incident.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 126 alinéa 2, 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 414-2, 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE suite à la fusion absorption, à compter du 1er juin 2019
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD vient aux droits de la BANQUE MARZE
REJETER les demandes formulées par Messieurs [G] [M] et [X] [Z]
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 31 954,57 € étant précisé que Monsieur [G] [M] ne sera tenu qu'à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 12 000 €, et les ayants droit de Monsieur [X] [Z] ne seront tenu qu'à hauteur de son engagement de caution soit la somme de 30 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2019
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, Messieurs [X] [Z] décédé, [G] [M] et [H] [Z] sollicitent du tribunal de :
DÉBOUTER la BANQUE MARZE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la BANQUE MARZE à verser à Messieurs [M] et [Z] la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral
CONDAMNER la même à leur verser la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité des assignations délivrées à Monsieur [X] [Z] et aux héritiers défendeurs
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la requérante
PRONONCER la nullité de l'acte de caution souscrit par Monsieur [X] [Z]
DIRE ET JUGER l'acte de caution souscrit par Monsieur [X] [Z] sans effet
CONDAMNER la banque au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues
CONDAMNER la banque au paiement de la somme de 30 000 euros pour soutien abusif
DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
ACCORDER aux défendeurs les plus larges délais de paiement
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu l’article 803 du code de procédure civile
A l’audience, le conseil de la BANQUE POPULAIRE DU SUD a formé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture, au motif qu’il n’a pas été répondu aux moyens soulevés par Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z]. Le conseil des défendeurs s’y est opposé.
Le souhait de pouvoir répondre à des conclusions régulièrement notifiées plusieurs mois avant l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture. La demande est rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vu les articles 325, 328 et suivants du code de procédure civile
La BANQUE POPULAIRE DU SUD indique avoir fusionné avec la BANQUE MARZE à compter du 1er juin 2019, suivant approbation des conseils d’administration des 8 et 15 février 2019. En conséquence elle indique venir aux droits de la BANQUE MARZE qui a initié la présente instance et entend intervenir volontairement. Aucune observation n’a été émise par les défendeurs. Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la nullité des assignations délivrées à Monsieur [X] [Z] et à ses héritiers
Vu les articles 73, 74, 112 et suivants, 789 du code de procédure civile
L’examen d’une exception de nullité relève de la compétence du juge de la mise en état. En tout état de cause, ce dernier a d’ores et déjà rejeté la demande de nullité de l’assignation de Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z], par ordonnance du 27 septembre 2022. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la déclaration de créance de la banque
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, l’examen d’une fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état. Au demeurant, par ordonnance du 27 septembre 2022, ce dernier a d’ores et déjà déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la déclaration de créance de la banque soulevée par Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] (lesquels avaient été assignés en 2021). Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement contre les cautions
Sur la nullité des cautionnements de Monsieur [G] [M] et de Monsieur [X] [Z]
*Conformément à l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 applicable à la date du cautionnement de Monsieur [X] [Z], toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement decelle-ci:
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
De même, l’article L. 331-2 du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 applicable à la date du cautionnement de Monsieur [X] [Z], dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
En application des articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code, dans leur version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022 applicable à la date du cautionnement de Monsieur [X] [Z], les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, le cautionnement de Monsieur [X] [Z] en date du 26 décembre 2017 comporte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution du beneficiaire du credit dans la limite de la somme de 30 000 (trente mille euros) couvrant le paiement du principal, des interets et le cas échéant des penatiles [sic] ou interets de retart [sic] et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au prêteur, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même. En renoncant au benefice de discussion defini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec l [sic] bénéficiaire du credit, je m’engage a rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive prealament [sic] le beneficiaire du credit ».
Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z], soulèvent la nullité du cautionnement souscrit par ce dernier au motif que la mention manuscrite ci-dessus reproduite ne désigne pas précisément le débiteur garanti. La BANQUE POPULAIRE DU SUD n’émet aucune observation sur ce point.
Force est de constater qu’au sein de la mention manuscrite litigieuse, le débiteur garanti est désigné seulement par l’expression « bénéficiaire du crédit », et non par son nom ou sa dénomination sociale, ce qui la rend irrégulière. L’existence de la mention pré-imprimée « [H] [Z] TABAC JOURNAUX » dans la rubrique « désignation du débiteur cautionné » en première page de l’acte est indifférente. Par conséquent, la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [X] [Z] en date du 26 décembre 2017 doit être prononcée.
Il en résulte que la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD dirigée contre Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z], doit être rejetée.
*Monsieur [M] et Monsieur [H] [Z] en sa qualité d’héritier de Monsieur [X] [Z] concluent à la nullité des deux engagements de caution en raison d’un dol commis par le créancier, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, anciennement BANQUE MARZE.
La nullité du cautionnement de Monsieur [X] [Z] ayant déjà été prononcée pour un autre motif, seul le dol allégué par Monsieur [M] doit être examiné.
Monsieur [M] indique tout d’abord s’être engagé sans avoir rencontré préalablement un personnel de la banque. Néanmoins il ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Il ajoute s’être engagé à garantir tous les engagements de Monsieur [H] [Z] dans la limite de 12 000 euros et pour une période de 5 ans, alors que le débiteur avait déjà un découvert plus élevé que ce montant, à savoir 12 406,90 euros.
Si Monsieur [M] verse au débat les relevés d’un compte-courant ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS, qui révèlent effectivement un solde débiteur de 12 406,90 euros au 31 mars 2017, il n’établit pas que la BANQUE MARZE avait connaissance de cette situation et s’est volontairement abstenue de lui en faire part pour tromper son consentement à l’acte de cautionnement. De plus, en l’absence d’autre élément, il n’est pas établi que la situation de l’entreprise de Monsieur [Z] était irrémédiablement compromise à la date du 27 avril 2017. Par suite, l’existence d’un dol n’est pas suffisamment démontrée pour justifier le prononcé de la nullité de l’acte.
En l’absence d’autre moyen de nullité, Monsieur [M] est tenu par son engagement de caution du 27 avril 2017.
Sur le montant dû par la caution
Il ressort de l’acte que Monsieur [M] s’est engagé dans la limite de 12 000 euros. Il ressort des pièces versées au débat que la banque a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance au titre du compte courant en cause de 31 954,57 euros. Aucun décompte plus récent n’est produit. La créance n’est toutefois pas contestée. Par conséquent, Monsieur [M] doit être condamné en qualité de caution à régler à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 12 000 euros. La capitalisation annuelle des intérêts doit être ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de la banque recherchée par Messieurs [G] [M] et [H] [Z] en qualité d’héritier de Monsieur [X] [Z]
Vu l’article 1231-1 du code civil
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
Dès lors que le cautionnement de Monsieur [X] [Z] est annulé, Monsieur [H] [Z] en sa qualité d’héritier ne peut se prévaloir d’une perte de chance de ne pas contracter.
Monsieur [M] n’invoque pas l’inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières. En revanche il estime qu’il existait un risque d’endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières du débiteur principal. La BANQUE POPULAIRE DU SUD conteste cette analyse, soutenant que l’activité de [H] [Z] n’était pas compromise.
Il doit d’emblée être constaté que la qualité de caution non avertie de Monsieur [M] n’est pas débattue. Ensuite, le risque d’endettement doit s’apprécier à la date de son engagement, soit le 27 avril 2017. En ce sens, toutes les pièces postérieures sont inopérantes. Monsieur [M] produit des relevés du compte détenu par Monsieur [H] [Z] à la BNP PARIBAS. S’ils démontrent que le compte était débiteur, en particulier au 31 mars 2017, soit quelques semaines avant son acte de cautionnement, il n’est pas établi que la BANQUE POPULAIRE DU SUD, antérieurement BANQUE MARZE, ait eu connaissance de cette situation. Par suite, ces éléments ne suffisent pas à retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. A titre surabondant, il fait valoir un préjudice moral, alors que seule une perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée. Par conséquent, Monsieur [M] doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de la banque recherchée par Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z]
*Vu l’article 1231-1 du code civil
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
Dès lors que le cautionnement de Monsieur [X] [Z] est annulé, Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers ne peuvent se prévaloir d’une perte de chance de ne pas contracter.
*L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
L’application de ce texte suppose de démontrer que les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Or Madame [J] [Z] épouse [O], Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] se bornent à soutenir que la garantie réclamée à Monsieur [X] [Z] était fautive au regard de la situation de l’entreprise de Monsieur [H] [Z]. Ils n’établissent pas que la convention d’ouverture de compte courant accordée plusieurs mois auparavant était fautive. Par suite, leur prétention indemnitaire ne peut prospérer, étant ajouté que le cautionnement litigieux a été annulé.
*Il résulte de ce qui précède que la demande de compensation est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil
Dans la mesure où la BANQUE POPULAIRE DU SUD est déboutée de sa demande en paiement dirigée contre les héritiers de Monsieur [X] [Z], la demande de délais de paiement formée par Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z] est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance contre la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] sera également condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z] la somme de 900 euros chacun au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en ce qu’elle vient aux droits de la BANQUE MARZE
DECLARE irrecevable l’exception de nullité
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir
PRONONCE la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [X] [Z] le 26 décembre 2017
DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z]
CONDAMNE Monsieur [G] [M] en sa qualité de caution à régler la somme de 12 000 euros à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] en sa qualité d’héritier de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [G] [M] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un manquement au devoir de mise en garde
DEBOUTE Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z] de leur demande indemnitaire au titre d’un manquement au devoir de mise en garde
DEBOUTE Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z] de leur demande indemnitaire au titre du soutien abusif
DECLARE sans objet la demande de compensation
DECLARE sans objet la demande en délais de paiement formée par Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z]
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance contre la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE MARZE à payer à Monsieur [H] [Z], Madame [J] [Z] épouse [O], de Monsieur [U] [Z] et de Madame [S] [Z], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Z], la somme de 900 euros chacun au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande d’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT