Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02067 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2VW
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 206
DÉFENDERESSE
Mme [U] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 17 et par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [D] [A] a assigné Maître [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1231, 1231-1, 2224, 2225, 2240 et 2241 du code civil, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de cette avocate et d’obtenir sa condamnation à diverses sommes « pour n'avoir pas soutenu devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 19 mars 2018, le moyen imparable tiré de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, visant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juillet 2017 ».
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Me [U] [O] et déclaré recevable l’action engagée par Mme [D] [A] à l’encontre de cette avocate.
Me [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Me [U] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Elle demande d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 2] sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2025, de débouter Mme [D] [A] de ses demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, Me [U] [O] a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2025 et demande à la cour d’appel de [Localité 2] de déclarer prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par Mme [D] [A].
L’affaire, fixée à bref délai, devait être plaidée à l’audience de la cour d’appel de [Localité 2] du 3 février 2026.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur cet appel, enregistré sous le numéro RG 25/02581, aura une incidence directe sur l’issue de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire, qui se trouverait éteinte si la cour d’appel faisait droit à la demande de Me [U] [O].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt.
Le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] sur l’appel interjeté par Me [U] [O], enregistré sous le numéro RG 25/02581,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction à la défenderesse de conclure ou d’informer le juge de la mise en état de l’extinction de l’instance,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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