Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°228/2024
N° RG 21/01833 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO6V
M. [L] [G]
C/
S.A.S. HOTEL VILLA SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2024
à :Me BATARD
Me COSNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 Avril 2024
****
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 15 Mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aymeric BATARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. HOTEL VILLA SAINT MALO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine COSNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe foncière Wagram dont le gérant est M.[N] est propriétaire d'un immeuble [Adresse 4], à [Localité 5] (35) dans lequel est exploité un fonds de commerce d'hôtel sous l'enseigne Formule 1, comprenant 64 chambres.
Depuis le 1er février 2018, le titulaire du bail commercial était la Sarl Hotel Cot'Emeraude qui a donné son congé le 20 janvier 2020 à effet au 31 janvier 2020.
La SAS Hôtel Villa Saint-Malo, immatriculée le 4 février 2020 pour poursuivre l'exploitation de l'hôtel, est gérée par la SAS K&K, présidée par M.[H] [M].
M. [L] [G] fait valoir qu'il travaille depuis le 1er février 2020 au sein de la SAS Hôtel villa Saint-Malo en qualité de directeur de l'hôtel. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé.
Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail l'unissant avec le nouvel exploitant depuis le 1er février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 19 octobre 2020 afin d'obtenir la condamnation de la SAS Hôtel Villa Saint-Malo au paiement de :
- 809,88 euros au titre du rappel de salaire dû outre 80,98 euros pour les congés payés afférents ;
- 10 283,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- 1 713,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 457,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 45,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 113,10 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées, outre 211,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- La remise sous astreinte de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
La SAS Hôtel villa Saint-Malo était non comparante et non représentée.
Par jugement en date du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé n'y avoir lieu à réouverture des debats.
- Dit et jugé qu'un contrat de travail à durée indéterminée a lié M. [G] et la SAS Hôtel Villa Saint-Malo à compter du 0l/02/2020 et jusqu'au 06/03/2020 et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Hôtel Villa Saint-Malo à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 809,88 euros au titre de rappel de salaire et 80,98 euros au titre des congés payés.
- 1713,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 457,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 45,70 euros au titre des congés payés afférents.
- Ordonné à la SAS Hôtel Villa Saint-Malo de remettre à M. [G] bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
- Débouté M. [G] de ses autres demandes.
- Dit et jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail.
- Condamné la SAS Hôtel Villa Saint-Malo aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
***
M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 mars 2021 enregistré sous le numéro de RG 21/1833.
La SAS Hôtel Villa Saint Malo a formé un appel distinct le 24 mars 2021 enregistré sous le numéro de RG 21/1859.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2022, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a:
- Débouté M. [G] de ses autres demandes, a savoir :
- Condamner la SAS Hôtel Villa Saint-Malo au paiement d'une somme de 10 283,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamner la SAS Hôtel Villa Saint-Malo au paiement d'une somme de 2 113,10 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées, outre 211,31 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau
- Condamner la SAS Hôtel Villa Saint-Malo à lui verser :
- la somme de 10 283,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- la somme de 2 113,10 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées, outre 211,31 euros pour les congés payés afférents ;
En tout état de cause
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2022, la SAS Hôtel villa Saint-Malo demande à la cour de :
- Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [G] contre le jugement,
- L'en débouter,
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Hôtel Villa Saint-Malo contre le jugement,
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Jugé qu'un contrat de travail unissait M. [G] à la SAS Hôtel Villa Saint-Malo ,
- Condamné la SAS Hôtel Villa Saint-Malo à payer à M. [G] un rappel de salaire,
- Jugé le licenciement de M. [G] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Hôtel Villa Saint-Malo à payer à M. [G] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis,
- Condamné la SAS Hôtel Villa Saint-Malo à remettre à M. [G] bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes,
- Condamné la SAS Hôtel Villa Saint-Malo aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- Débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Hôtel Villa Saint-Malo
- Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,
Y additant,
- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d'un contrat de travail
M.[G] demande la confirmation du jugement qui a reconnu l'existence d'une relation de travail salarié pour un emploi de Directeur d'hôtel le liant à la SAS Hôtel Villa Saint-Malo en soutenant que:
- il accomplissait depuis le 1er février 2020 une prestation de travail pour le compte de la SAS Hôtel Villa Saint-Malo en qualité de Directeur de l'hôtel Formule 1,
- il a fait constater par huissier de justice le 3 février 2020 qu'il avait en charge la réception des clients de l'établissement, qu'il était le seul employé de l'hôtel, qu'il disposait des codes d'accès de l'ordinateur de la réception, procédait aux encaissements et aux éditions comptables, avait accès aux fonds de caisse et disposait des clés de l'hôtel et des chambres, il bénéficiait d'un logement au sein de l'hôtel.
- il agissait selon les instructions communiquées par la société et lui rendait des comptes sur le travail effectué, remettait les caisses journalières à M.[M],
- il recevait des ordres de former du personnel qui n'a jamais été déclaré aux organismes sociaux, tout comme lui,
- il a déposé plainte le 20 février 2020 en sa qualité de Directeur pour le compte de la société suite à une tentative de vol dans l'hôtel.
- il a fait la connaissance au cours de l'année 2019 du propriétaire de l'hôtel, M.[N], à la recherche d'un nouvel exploitant, au moment du départ de la Société Hôtel Cot'Emeraude, et était chargé dans l'attente de rencontrer les fournisseurs et prestataires pour les travaux et pour maintenir une activité commerciale. Il bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction dans l'hôtel en vue de l'occupation du poste de Directeur.
- toutefois M.[N] a modifié ses projets en lui présentant le 31 janvier 2020 M.[M], devant reprendre la gestion de l'établissement sous le nom de la société Hôtel Villa Saint Malo, jusqu'à ce que M.[M] lui indique le 6 mars 2020 ne plus avoir besoin de ses services.
La SAS Hôtel Villa Saint-Malo s'y oppose au motif que :
- M.[G] qui supporte la charge de la preuve verse aux débats quelques pièces inexploitables ou dépourvues de pertinence alors qu'il exerçait selon lui une activité salariée durant plus d'un mois: le dépôt de plainte ne permet pas d'en déduire sa qualité à agir pour le compte de la société locataire,
- il a produit un document intitulé 'attestation du 20 février 2020" dont on ignore l'auteur et que M.[M] conteste avoir écrit,
- il se présente comme Directeur de l'hôtel Formule 1 alors que cette enseigne n'est plus utilisée par la SAS Hôtel Villa Saint-Malo,
- elle n'était pas destinataire des recettes mentionnées dans le constat d'huissier,
- sa seule présence sur le site de l'hôtel, telle que constatée par l'huissier le 3 février 2020, ne permet pas d'être assuré de la raison pour laquelle il effectuait des tâches et surtout pas pour le compte de la nouvelle société,
- l'ancien exploitant lui a confié les codes et clés de l'hôtel et hébergeait M.[G] dans la perspective d'une reprise de l'hôtel en gestion directe mais ce projet a été abandonné par le propriétaire la société GFW qui a conclu un nouveau bail début 2020.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
C'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, que le lien de subordination - entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique - est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail). Ces indices n'ont pas à être 'simultanément constatés'. Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. L'appréciation des faits et preuves conduisant à la reconnaissance d'un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Pour démontrer qu'il était lié à la société SAS Hôtel Villa Saint-Malo par un contrat de travail, M.[G] produit :
- le procès-verbal établi le 3 février 2020 à 14h30 par huissier de justice, requis pour se transporter dans l'hôtel Formule 1, aux termes duquel il a constaté la présence de M.[G] s'occupant de la réception des clients, étant manifestement le seul salarié de l'établissement, que l'intéressé connaît le code secret pour accéder à l'ordinateur de l'accueil, a accès à l'armoire contenant le fonds de caisse qu'il a lui-même constitué, ainsi que les enveloppes contenant la recette journalière des 1er février, 2 février et 3 février 2020, qu'il disposait des clefs de l'hôtel et des chambres, et qu'il loge dans les chambres 218 et 220.
- le procès-verbal de plainte du 20 février 2020 de M.[G] pour une tentative de vol par effraction dans une chambre de l'hôtel dont il se présente comme étant le Directeur de l'hôtel,
- un document ( pièce 4) comportant sous l'en-tête 'HotelF1 Saint Malo Dinard' une photographie de l'entrée d'un hôtel Formule 1, et un texte dactylographié:
' Depuis la prise de poste de Monsieur [G] [L] en qualité de Directeur a l'hotel F1 dinard depuis le 01/02/2020.Les caisses journalières sont remises en mains propres a Monsieur [M] [H] ( gerant de la société sas hotel villa st malo).'
Ce document daté du 20 ou 21 février 2020 ( date surchargée) comporte une signature illisible. Il est suivi des coordonnées suivantes : 'HOTEL F1 DINARD, Directeur, chapeland didier, [Adresse 4], Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 8]'
- un mail du 13 février 2020 d'un fournisseur transmettant une plaquette commerciale à M.[G] sous l'adresse [Adresse 9],
- un échange de mails du 19 février 2020 entre l'hôtel et une cliente sollicitant une réservation de chambre au prix de 30 euros la nuit dans l'hôtel, auquel le service de l'hôtel répond de manière laconique sans formule de politesse par ' Tel de mr [M] [XXXXXXXX02]". Ces mails sont suivis d'un autre message transmis en interne le 27 février 2020 ( de hotelF1 Saint Malo Dinard à la même adresse ) et signé par Mr [G].( Pièce 6)
- l'annonce du Bodacc du 27 février 2020 de l'immatriculation de la société Hôtel Villa Saint Malo à effet au 4 février 2020,
- un échange de mails avec M.[N] président de la société Fonds Wagram, aux termes desquels M.[G] a proposé sa candidature pour exploiter en gérance l'hôtel de l'Hôtel F1 de Dinard '; Je suis ACA assistant conseil agrée depuis plus de 15 ans, j'effectue des remplacements dans les F1 et Ibis Budget principalement . Je travaille avec [D] depuis sa prise de gestion de Dinard environ 10 ans. Aujourd'hui, je sais qu'il a le souhait de laisser sa gérance. Je vous propose donc mes services de gérant permanent sur cet établissement. je suis entièrement autonome du logiciel à la gestion du personnel.
.(..) Je suis disponible dès le 1er octobre 2019.'
Si M.[G] se prévaut d'un document rédigé sous forme d'attestation émanant de M.[M] en sa qualité degérant de la société Hôtel Villa Saint Malo, ce qui est contesté par la société intimée, rien ne permet d'attribuer à M.[M] ce document dont la présentation et les maladresses sur la qualité du rédacteur, la date surchargée et la signature illisible sont de nature à remettre en cause son authenticité. Il est au surplus constaté que cette signature est distincte de celle de M.[M] figurant sur un acte notarié de promesse de vente du 20 janvier 2020, produit par l'appelante (Pièce 1).
A l'exception de ce document, M.[G] ne fournit pas d'éléments pertinents permettant d'établir qu'il a réalisé une prestation de travail durant une période de plusieurs semaines pour le compte de la société Hôtel Villa Saint Malo et qu'il a reçu des consignes ou directives émanant de son employeur représenté par M.[M], lequel exerçait les fonctions de président de la SAS K&K, gérante de la SAS Hôtel Villa Saint Malo. En effet, les échanges de mails, limités au nombre de deux, effectués à partir d'une messagerie utilisée sous le nom de l'ancien exploitant de l'Hôtel Formule 1, dont l'enseigne n'était pas reprise par la société Hôtel Villa Saint Malo, se sont bornés le 13 février 2020 à la réception d'une plaquette commerciale par un fournisseur et le 19 février 2020 à transférer directement à 'M.[M]' la gestion de la réservation d'une cliente.
Le fait que M.[G] soit présent dans les locaux de l'hôtel lors du constat de l'huissier de justice dans l'après-midi du 3 février 2020 et qu'il dispose ce jour-là du code d'accès à l'ordinateur de l'établissement ainsi qu'à l'armoire contenant les clés et les enveloppes des recettes journalières des trois premiers jours de février 2020, ne suffit en soi à établir la réalité d'un lien de subordination avec la société Hôtel Villa Saint Malo dont l'immatriculation a été effectuée le lendemain, soit le 4 février 2020.
La lecture du jugement prud'homal du 7 septembre 2021 intervenu dans le cadre d'une procédure engagée par M.[G] à l'encontre de la société GFW propriétaire de l'hôtel ( pièce 7) fait apparaître que M.[G] était hébergé depuis quelques mois par M.[B] gérant de la société Hôtel Cot'Emeraude ancien exploitant de l'hôtel, ce qui est confirmé par l'attestation produite par la société intimée de M.[D] [B], ancien gérant de l'hôtel jusqu'au 31 janvier 2020, attestant avoir hébergé de façon gratuite M.[G] depuis octobre 2019 et avoir formé ce dernier aux évolutions du logiciel.'( pièce 4).
M.[G] ne produit aucun autre élément qui démontrerait que son activité au sein de l'hôtel a fait l'objet d'un contrôle quelconque par la société Hôtel Villa Saint Malo, ou qui établirait l'exercice d'un pouvoir de sanction à son égard.
Il s'ensuit que les pièces fournies par M.[G] ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination à l'égard de la société Hôtel Villa Saint Malo, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Villa Saint Malo.
Il sera donc débouté de sa demande principale et de ses demandes subséquentes au titre du rappel de salaires et des conséquences de la rupture du contrat de travail, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il convient de rejeter les autres demandes de M. [G] échouant à établir l'existence de la relation de travail salarié, concernant le rappel de salaire pour des heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Compte-tenu de la situation économique des parties, il y a lieu de laisser à la charge de la société Hôtel Villa Saint Malo les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
M. [G] partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.[G] de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DEBOUTE M.[G] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la Société Hôtel Villa Saint Malo et de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société Hôtel Villa Saint Malo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président