Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5F
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 20 septembre 2021
code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5874 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
[Adresse 3]
représentée par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
En présence de Madame Sandrine SINTHOMEZ, Greffière stagiaire
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition de la décision
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 13 octobre 2021 par Mme [Y] [V] du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la Commune d'[Localité 2], a :
- jugé Mme [V] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en a déboutée
- dit n`y avoir lieu de traiter des demandes reconventionnelles formulées par la Commune d'[Localité 2] tant au principal qu'à titre subsidiaire ;
- débouté les parties de leur demande respective en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, aux termes desquelles Mme [Y] [V], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul en date du 20 septembre 2021 et statuant à nouveau, de :
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ses contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
- condamner la Commune d'[Localité 2] à lui payer :
- la somme de 4 044 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Commune d'[Localité 2] à lui payer :
- la somme de 5 055 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 022 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- la somme de 4 044 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 404,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouter la Commune d'[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Commune d'[Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune d'[Localité 2] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 4 avril 2022, aux termes desquelles la Commune d'[Localité 2], intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions et débouter Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire :
- limiter l'indemnisation de Mme [V] au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de 1 011,65 euros ;
- limiter l'indemnisation de Mme [V] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 034,95 euros ;
- limiter l'indemnisation de Mme [V] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1 011,65 euros ;
- limiter l'indemnisation de Mme [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2023,30 euros outre 202,33 euros au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2022 :
SUR CE,
Exposé du litige :
Madame [Y] [V] a été embauchée le 17 octobre 2016 par la Commune d'[Localité 2] dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, en qualité d'aide agent spécialisé des écoles maternelles pour une durée de 12 mois et un horaire hebdomadaire de 23 heures.
Le contrat a été reconduit du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2018, du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019, du 17 octobre 2019 au 16 avril 2020 et du 17 avril2020 au 16 octobre 2020.
Estimant que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de formation, Mme [Y] [V] a saisi le 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, avec indemnisation des divers préjudices subis, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l'article L 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Les obligations de l'employeur en matière de formation constituent l'une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi, de sorte que le manquement de l'employeur à ses obligations justifie à lui seul la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. (Cass soc - 26 mars 2014 n°12-25.455)
Ces obligations doivent prendre la forme d'actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel, en application de l'article L 5134-22 du code du travail.
En l'espèce, Mme [V] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée dont elle a fait l'objet de la part de la Commune d'[Localité 2], alors même qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement professionnel ou d'action de formation, qu'elle n'a eu aucun suivi par un tuteur au sein de l'établissement scolaire où elle était affectée et que la validation des acquis de l'expérience lui a été refusée par la commune elle-même en raison de son coût.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les trois contrats concernant la période du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2019 comprennent expressément dans leur feuillet Cerfa dénommé CUI-DEMANDE d'AIDE signé par la salariée, d'une part, des actions d'accompagnement professionnel caractérisées en des 'remobilisation vers l'emploi', 'aide à la prise de poste', élaboration du projet professionnel' et 'évaluation des capacités et des compétences', et d'autre part, des actions de formation en 'interne', lesquelles étaient dispensées par Mme [Z], ATSEM expérimentée, sous la tutelle de Mme [W], enseignante en poste et directrice de l'établissement scolaire, comme en ont témoigné cette dernière dans son courrier du 5 juin 2021 (pièce 15) et M. [G], maire, dans son attestation du 2 juillet 2021 dont la forme a été régularisée en cours de procédure. (Pièce 16).
Si Mme [V] conteste de telles allégations, aucun élément ne vient cependant établir que cette salariée, qui ne bénéficiait pas des diplômes correspondants, aurait exercé seule des fonctions d'ATSEM, alors même qu'elle était recrutée comme aide-ATSEM.
Si elle soutient au surplus que Mme [Z], ATSEM titulaire, ne justifiait pas de ses capacités à la former, cette dernière occupait cependant depuis plusieurs années ladite fonction, ancienneté la qualifiant de fait pour transmettre à Mme [V] les savoir-être, savoir-faire, informations et précautions nécessaires à la réalisation de cette mission, conformément aux dispositions de l'article R 5134-37 du code du travail.
Si Mme [V] soutient enfin avoir été placée durant cette période sous la tutelle de Mme [D], personnel communal en charge du budget, une telle allégation est contraire aux stipulations mêmes des contrats et au courrier de Mme [W]. Aucun élément ne vient au surplus démontrer que Mme [D] aurait accompagné Mme [V] dans ses fonctions d'aide-ATSEM au sein de l'école et assuré d'autres tâches auprès d'elle que celle liée à la conclusion administrative de son contrat et à la réunion des pièces nécessaires à son financement dans le cadre des CUI auprès de Pôle Emploi.
L'employeur justifie en conséquence avoir parfaitement rempli son obligation de formation s'agissant des trois contrats concernant la période du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2019.
S'agissant des contrats du 17 octobre 2019 au 16 avril 2020 et du 17 avril 2020 au 16 octobre 2020, ces derniers portent mention, sur le document Cerfa CUI-DEMANDE d'AIDE, au titre des actions de formation du caractère désormais 'externe' de ces dernières, dispensées aux fins de valider les acquis de l'expérience pour l'obtention d'un CAP. Les formations prévues concernent ainsi pour le premier contrat 'l'exercice de l'autorité bienveillante auprès des 3-12 ans' et 'les émotions de l'enfant' dispensées par le CNFPT (pièce 4), et pour le second contrat, 'Gestes d'urgence et de secours' et 'règles de sécurité domestique' (pièce 5).
L'employeur justifie que Mme [V] a suivi les formations 'sensibilisation aux gestes qui sauvent' et 'la prévention des troubles musculo-squelettiques sur le poste de travail', les 26 novembre 2019 et 16 septembre 2020, et qu'elle a suivi partiellement celle proposée à [Localité 4] en mars 2019 concernant 'l'aide pédagogique à l'enseignant et à l'école maternelle', ayant été absente pour maladie le second jour. Si d'autres formations plus en lien avec l'approche des jeunes enfants ont été organisées sur la même période, aucun élément ne permet de retenir que leur non-suivi serait du fait de la salariée elle-même.
L'employeur démontre également avoir mené, dès le mois de février 2020, des démarches auprès de Pôle Emploi aux fins d'accompagner la salariée dans sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'assistante petite enfance, (pièce 8), démarches qu'il a réitérées à plusieurs reprises jusqu'en juillet et août 2020 (pièce 11).
Mme [V] a bénéficié en conséquence d'un accompagnement professionnel personnalisé et de formations extérieures durant cette deuxième période, en plus de celle interne toujours dispensée par Mme [Z], ATSEM titulaire, selon l'attestation de M. [G].
Il importe peu que les deux derniers contrats aient improprement repris le nom de Mme [W], comme tutrice, dès lors que si cette dernière a effectivement quitté ses fonctions de directrice en août 2019, sa mission a implicitement mais nécessairement été reprise par son successeur et parfaitement remplie dans le respect des dispositions de l'article R 5134-38 du code du travail. Comme le soutient à raison l'intimée, cette mention erronée s'avère être une erreur de plume, n'ayant aucune incidence sur la réalité de l'accompagnement et la formation dont la salariée a bénéficié.
Enfin, l'ensemble des contrats a été conclu selon les formes prescrites aux articles L 5134-24 et suivants du code du travail, respectant le caractère tripartite à l'occasion de chacun des renouvellements, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le grief issu de l'absence de formation n'était pas justifié et qu'ils ont rejeté la demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi et les demandes afférentes d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi étant parfaitement régulier et ayant cessé à son terme contractuel, Mme [V] n'est pas recevable à contester les conditions de la rupture, quand bien même sa reconnaissance de travailleur handicapé lui aurait permis de bénéficier d'autres reconductions de la part de l'employeur et de poursuivre la validation des acquis de son expérience.
La Commune d'[Localité 2] justifie au surplus qu'une telle décision lui a été imposée par Pôle Emploi (pièce 12) et il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un poste, dont il aurait assuré seul le financement, une telle obligation ne s'imposant nullement à lui à l'issue des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Commune d'[Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul en date du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions
- Déboute la Commune d'[Localité 2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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