Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00943 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01118 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JSR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Août 1961 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2023-005978 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [I], né le 28 août 1961, a sollicité le 16 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés au taux d’incapacité de 80% ainsi que du Complément de ressources associé à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 5] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 février 2023, a reconnu qu’il présentait une incapacité au taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux compris entre 50% et 79% a en conséquence été acceptée.
En revanche, au cours de la même séance du 21 février 2023, la Commission a rejeté sa demande portant sur le Complément de ressources au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Monsieur [Z] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mars 2023, maintenu les deux décisions initiales.
Le 24 mars 2023, Monsieur [Z] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les deux décisions.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 novembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [N] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Z] [I] assisté de son avocat a comparu à l’audience.
Il a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité de 80% au moins et de Complément de ressources en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 23 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décision initiales.
La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 5], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [Z] [I] présentait à la date du 16 novembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales légères et des déficiences de l’appareil locomoteur importantes, bilatérales, lui permettant de réaliser certaines activités seulement (pieds bloqués et poignet gauche bloqué) entraînant un retentissement important sur la vie sociale, domestique et professionnelle.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [Z] [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% selon le guide barème avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [I] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème à la date du 16 novembre 2022, date impartie pour statuer, étant relevé que si la pathologie dont est atteint Monsieur [Z] [I] constitue un handicap important, cet handicap, au regard du guide barème, ne justifie pas un taux d’incapacité de 80% lequel taux suppose une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le Tribunal ne fait pas droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité de 80% au moins.
Sur le bien fondé de la demande de complément de ressources associé à l’Allocation aux Adultes Handicapés
Il convient de préciser que le Complément de ressources qui pouvait être versé à une personne titulaire d’une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% a été supprimé le 1er décembre 2019 conformément à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 et a été remplacé par la Majoration pour la Vie Autonome qui est attribuée automatiquement aux personnes bénéficiant d’une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité de 80% au moins.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] n’a pas obtenu une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% si bien qu’il ne peut revendiquer le Complément de ressources qui a disparu, ou la Majoration pour la Vie Autonome.
Il est débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [Z] [I],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [Z] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 novembre 2022 un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut prétendre au bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux égal ou supérieur à 80%,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de Complément de ressources associé à l’Allocation d’Adulte Handicapé ou de Majoration pour la Vie Autonome,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant observé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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