Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5H
N° de Minute : 24/00143
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[J] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC MONCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8748/23 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits
Monsieur [J] [S] est propriétaire du lot n°02/0072 d’un immeuble dépendant de la Copropriété de la Résidence Parc Monceau, située au [Adresse 2] à [Localité 4]. Il a cessé de payer ses charges de copropriété depuis le mois de juillet 2022. La dette s’élève au 5 mars 2024 à 4097,20 euros.
Plusieurs mises en demeure à des fins de régularisation sont restées infructueuses.
À la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, une conciliation a été entreprise. Un procès-verbal de carence est dressé par le conciliateur de justice le 15 juin 2023 puisque M. [J] [S] ne s’y est pas présenté.
Exposé de la procédure
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance du 19 septembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC a fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de l’arriéré de charges de copropriété couvrant la période de juillet 2022 à ce jour soit la somme de 2997,84 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 février 2023.
À l’audience du 12 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC a comparu, représenté par son avocat. M. [J] [S] n’a pas comparu.
Exposé des prétentions et des moyens
À l’audience du 12 mars 2024, le syndicat de propriété de la Résidence du PARC MONCEAU demande au tribunal de :
Condamner M. [J] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC la somme de 4097,20 actualisée au 5 mars 2024 avec intérêts judiciaires à compter du 24 février 2023, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.Condamner Monsieur [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [J] [S] aux entiers frais et dépens. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC fait valoir qu’au titre de l’article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les charges de copropriété sont dues par les copropriétaires d’un immeuble.
En l’espèce, si l’immeuble a été initialement acquis en copropriété par les époux [S], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC expose qu’au jour de la naissance de la dette, soit en juillet 2022, M. et Mme [S] étaient divorcés et l’appartement avait été exclusivement attribué à M. [J] [S] dans le cadre du divorce. Pour appuyer ses dires, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC fournit au tribunal un échange de mail du 3 et 4 novembre 2021 entre Mme [Z] [U], employé du service contentieux de la SERGIC et M. [J] [S]. Dans l’échange, M. [J] [S] explique que le partage du divorce a été effectué et que l’appartement de la Résidence du PARC MONCEAU revient à M. [S].
À l’audience du 12 mars 2024, M. [J] [S] ne s’est pas présenté, ni ne s’est excusé.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS :
Sur l’exigibilité des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, M. [S] est le propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété. La quote-part de charge due par M. [J] [S] dont la réalité n’est pas contestée s’élève au jour de l’audience à 4097,20 euros. À la date de naissance de la dette, M. [S] était le seul propriétaire de son appartement.
Dès lors, c’est à bon droit, que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC sollicite le paiement à M. [J] [S] des arriérés de charge de copropriété.
En vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au titre de ses charges l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ainsi que les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
En l’espèce, le décompte actualisé au 5 mars 2024 impute à M. [J] [S] la somme de 4097,20 euros. Cependant, cette somme actualisée n’a pas été notifiée au défendeur. Ce tribunal retiendra donc la somme de 2997,84 euros fixée dans l’assignation.
En sus des charges de copropriété, il y a lieu d’imputer à M. [J] [S] les frais exposés au titre de la procédure soit 155 euros, le surplus, à concurrence de 1200 euros, étant inclus dans les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder en outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC pour les frais de représentation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [J] [S] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, la somme de 2997,84 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 février 2023.
CONDAMNE M. [J] [S] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC MONCEAU, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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