Texte intégral
SF/MS
Numéro 23/00688
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HX73
Nature affaire :
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Affaire :
[T] [L]
[B] [L]
[N] [L]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame De FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame De FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame De FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [T] [L]
née le 18 Août 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [B] [L]
née le 13 Mars 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [N] [L]
né le 28 Avril 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS, SENTENAC et associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 12] représenté par son Syndic SAS FONCIA COURTES ACCORD, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00570
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 7], le 15 avril 1989, une servitude d'évacuation des eaux usées et de passage de canalisations a été constituée entre les consorts [W], la SCI LES SABLES, les consorts [U] et Monsieur et Mme [V] dans laquelle la SCI Les SABLES devait participer aux frais d'entretien des canalisations à hauteur des 25/35ème.
Par acte notarié du 6 novembre 2008, Monsieur et Mme [W] ont vendu à M.[Y] [L] et à Mme [T] [L], à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, le bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 11], et constituant le fond servant de la servitude.
Par acte notarié du 26 décembre 2012, M. [Y] [L] a fait donation à M.[N] [L] et Mme [B] [L], de sa moitié en pleine propriété du bien immobilier acquis en 2008.
Les consorts [L] ont fait réaliser des travaux de raccordement au réseau public de leurs canalisations d'eaux, pour un montant total de 29.136,00 €, selon facture du 28 août 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017, les consorts [L] ont mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], venant aux droits de la SCI Les Sables, de leur rembourser la somme de 20.811,42 € correspondant à 25/35èmes du coût des travaux. Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] a refusé, offrant de participer à hauteur de la somme de 10.000 €.
Par acte du 13 avril 2018, Mme [T] [L], Mme [B] [L] et M. [N] [L] ont fait assigner la Société FONCIA BOLLING LE BATIMENT, en sa qualité de représentant du Syndicat de Copropriétaires de la [Adresse 11], devant le Tribunal de grande instance de Dax, aux fins de voir notamment condamner celui-ci au paiement de la somme de 20.811,42 € en application de la convention de servitude, pour le remboursement des travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales engagés par l'indivision [L] en mars 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13septembre 2017, outre le paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens,
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax, a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [N] [L], Mme [B] [L] et Mme [T] [C] épouse [L],
- Dit n'y avoir lieu à déclarer l'intervention volontaire de la société Foncia Bolling le Bâtiment, en sa qualité de syndic agissant à titre personnel, irrecevable et en tout cas mal fondée, et débouter le syndic agissant à titre personnel de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté M. [N] [L], Mme [B] [L] et Mme [T] [C] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné solidairement M. [N] [L], Mme [B] [L] et Mme [T] [C] épouse [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [N] [L], Mme [B] [L] et Mme [T] [C] épouse [L] aux entiers dépens, distraits au pro't de Maître Aurélie VIAL, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer 1'exécution provisoire.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu que les travaux dont il est demandé le paiement d'une partie ont bénéficié à la seule indivision [L] et les consorts [L] ne justifient pas en quoi ces travaux constituent des dépenses d'entretien des canalisations du système d'assainissement, du branchement au futur réseau public et de remise en état du caniveau, telles que visées dans la convention de servitude.
Les consorts [L] ont relevé appel par déclaration du 25 janvier 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, les consorts [L], appelants, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de DAX en date du 16 décembre 2020, et statuant à nouveau,
' Condamner le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 11] représenté par la société FONCIA BOLLING LE BATIMENT au paiement de la somme de 20.811,42 €, majorée des taux d'intérêt légaux applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil
' Condamner le Syndicat de copropriétaire de la [Adresse 11] représenté par la société FONCIA BOLLING LE BATIMENT au paiement de 5.000 € TTC par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
' Rejeter l'intégralité des prétentions du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 11].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira afin notamment de :
- se déplacer sur les lieux et de prendre connaissance de tous documents relatifs aux travaux de réhabilitation des réseaux des parties
- décrire le système d'évacuation des réseaux eaux usées et eaux pluviales du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11]
- décrire le système d'évacuation des réseaux eaux usées et eaux pluviales de l'indivision [L],
- Tenant compte de la servitude constituée dans l'acte notarié en date du 15 avril 1989, déterminer le coût du raccordement des réseaux eaux usées et eaux pluviales du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au réseau de la voie publique, passant dans le sous-sol de la parcelle cadastrée actuellement AB[Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 12] appartenant à l'indivision [L], avec chiffrage du réaménagement du chemin d'accès.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de la loi du 3 janvier 1992 complétée par la loi du 30 décembre 2006, ainsi que sur les articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique, et l'article L 214-1 du code de l'environnement, les consorts [L] font valoir que, courant 2015, en vertu de la réglementation précitée, ils ont entrepris les travaux de réhabilitation du raccordement au réseau public de leur maison d'habitation et que le Syndicat des copropriétaires en faisait de même ; que le système d'assainissement existant fonctionnait avec une pompe de relevage ancienne que le syndicat de copropriété devait changer. Mais lors de la réalisation des travaux, le Syndicat des copropriétaires a pris la décision d'acheminer son réseau EU et EV jusqu'au réseau appartenant à l'indivision [L] et de s'y raccorder, d'autorité, sans qu'un accord financier ne soit intervenu entre les parties. La nouvelle canalisation ne profite pas seulement à l'indivision mais également au Syndicat qui était parfaitement au courant des travaux engagés par l'indivision pour le raccordement de ses canalisations au réseau public et la servitude inclut bien les travaux de branchement au futur réseau public de l'avenue des Goélands qui n'était pas encore construit. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ne conteste pas utilement le montant des travaux réalisés, et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire peut être ordonnée pour vérifier la pertinence de ceux-ci pour l'évacuation des eaux profitant au lotissement.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] intimé, représenté par la Société FONCIA COURTES ACCORD es-qualités de syndic, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée pour la première fois en cause d'appel par les consorts [L]
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dax et en conséquence,
Débouter Mme [T] [C] épouse [L], Mme [B] [L] et M. [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes.
Confirmer la condamnation de Mme [T] [C] épouse [L], Mme [B] [L] et M. [N] [L] à verser, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais irrépétibles d'appel,
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile, 146 du code de procédure civile, 639 et 686 du Code Civil, 1135 et 1147 (anciens) du Code Civil, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] fait valoir principalement :
' que les appelants n'avaient pas présenté de demande d'expertise judiciaire en première instance, qui est une demande nouvelle en appel, mesure en outre qui ne doit pas suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ;
' qu'il appartient à l'indivision [L] de justifier le caractère liquide et exigible de la créance dont elle se prévaut ;
' que si la servitude vise expressément les dépenses d'entretien et de remise en état du caniveau, il n'est nullement visé en page 4 du règlement de copropriété, reprenant in extenso la servitude, les frais destinés à la création du réseau d'évacuation des eaux usées de la copropriété via la servitude ; or les travaux de rénovation et d'extension de leur ancienne propriété par les [L] ont rendu obligatoires leurs propres travaux d'assainissement ;
' La copropriété a été confrontée aux décisions unilatérales de ses voisins de modifier tout leur assainissement, obligeant la copropriété à revoir son propre réseau en confiant une mission de diagnostic à un maître d''uvre. Or, il est interdit de modifier ou d'aggraver les servitudes en vertu de l'article 701 du Code civil ;
' l'indivision ne peut tirer comme conclusion du procès-verbal du 30 juin 2018 que la copropriété aurait reconnu le droit à la créance des consorts [L], la mention invoquée étant une simple information donnée par le syndic, sans être soumise au vote ;
' elle ne peut être contrainte à prendre en charge des dépenses qui seraient contraires aux droits de la copropriété et notamment à son obligation de se livrer à des opérations de mise en concurrence des entreprises à qui elle entend confier des travaux de raccordement de ses propres réseaux d'assainissement. Après examen des divers devis sollicités, la Copropriété a effectivement finalement choisi de se raccorder au réseau de l'indivision [L] en juin 2016, mais elle n'a pas à financer le raccordement de l'immeuble de cette indivision, et encore moins de participer aux frais de réfection de la voie d'accès. A titre subsidiaire, la Copropriété ne pourrait participer, au titre de sa quote part, qu'au surcoût lié au surdimensionnement du réseau d'assainissement créé, dûment justifié.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des Consorts [L] contre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] :
Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l'acte authentique régularisé le 15 avril 1989, qu'il était constitué, sur le fonds [L], la parcelle A [Cadastre 1] (fonds servant), au profit des fonds dominants A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] ([Adresse 11]), "une servitude de passage de canalisation enfouie pour amener les eaux usées au puisard se trouvant sur leur terrain et une servitude d'écoulement des eaux pluviales et sur le caniveau traversant le terrain". Il est expressément prévu que les dépenses d'entretien, des canalisations du système d'assainissement, du branchement au futur réseau public et de remise en état du caniveaux s'effectueront dans les proportions suivantes[...] : la SCI Les Sables ([Adresse 11]) 25/35ème..
Il se déduit de la formulation de cette servitude de passage de canalisation, qui à l'époque faisait aboutir les eaux usées et pluviales des voisins, dont la SCI (et aujourd'hui de la Copropriété [Adresse 11]) dans des puisards déjà existants, que le nouveau raccordement de l'assainissement de la propriété [L], fond servant, au réseau collectif de la voie publique, tel que l'exige les textes réglementaires, n'est pas soumis au partage des frais par les fonds dominants qui n'ont qu'un droit de passage par leurs canalisations pour rejoindre les canalisations de l'immeuble des Consorts [L]. Ceux-ci doivent donc assumer les frais de leur propre raccordement au réseau de la voie public qui a été dimensionné en 2015 pour tenir compte de l'agrandissement et des constructions de leur immeuble sur leur parcelle. En effet, la virgule placée après les termes dépenses d'entretien, et non après le mot dépenses, signifie que l'énumération qui suit concerne non pas toutes les dépenses, mais seulement celles d'entretien du branchement du futur réseau.
Comme justement rappelé par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11], selon l'article 701 du code civil : Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Ainsi non seulement les Consorts [L] ne pouvaient pas exiger du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] de payer les frais de raccordement de leur assainissement au réseau public qui leur incombaient, mais le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] n'a fait qu'user de sa servitude conventionnelle en se raccordant au nouveau réseau sur le fonds servant des Consorts [L] sans qu'aucune voie de fait ne puisse leur être opposée, ceux-ci étant au contraire tenus de leur garantir le même passage via ses nouvelles canalisations.
De ce fait, l'offre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11], faite à titre amiable et confirmée dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2018 de financer à hauteur de 10.000 € les travaux entrepris par les Consorts [L] pour raccorder leur assainissement au réseau collectif public, ne constitue pas la reconnaissance de devoir financer ces travaux de création du réseau dans la proportion des 25/35ème de la totalité de la facture, mais un accord pour tenir compte forfaitairement du surdimensionnement nécessaire des canalisations créées permettant à la Copropriété, qui s'est développée et modernisée depuis 1989, de s'y raccorder.
Sur la demande d'expertise formée à titre subsidiaire, elle n'est pas une prétention nouvelle en ce qu'elle sollicite une mesure d'instruction au soutien de la même prétention à obtenir remboursement de dépenses par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11].
Mais les Consorts [L] ne démontrant pas dans leur facture ou leurs pièces que cette somme de 10.000 € qui leur a été offerte serait insuffisante à compenser le coût supplémentaire généré par une augmentation de la taille des nouveaux équipements installés, il y a lieu de rejeter leurs demandes et d'expertise et de paiement contre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La cour ajoute que les Consorts [L] devront payer une somme de 1 200€ au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise présentée par les Consorts [L] ;
Rejette la demande des Consorts [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [L], Mme [B] [L] et M. [N] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] représenté par son Syndic la SAS FONCIA COURTES ACCORD la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne Mme [T] [L], Mme [B] [L] et M. [N] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE