Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFL6
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Août 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/327256
APPELANT
Maître [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
Madame [H] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
***
Mi juin 2019, Mme [H] [K] a sollicité l'assistance de Maître [X] [W] pour l'aider dans l'aspect pénal de son dossier : elle lui avait dit être victime de graves violences suivies de menaces de mort par son compagnon. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Mme [K] a mis fin à la mission de Me [W] le 13 décembre 2019.
Par lettre RAR réceptionnée le 19 décembre 2019, Mme [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande remboursement des honoraires de Me [W] d'un montant total de 3.000 € HT qu'elle a versés à titre de provision.
Par décision réputée contradictoire en date du 3 août 2020, le bâtonnier a :
-fixé à la somme de 1.000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [W] par Mme [K] ;
-constaté le paiement par Mme [K] d'une provision de 3.000 € HT ;
-condamné en conséquence Me [W] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 date de saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % ;
-dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Me [W] ;
-rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 4 août 2020 dont les AR ont été signés le 6 août suivant par Mme [K], et sans date précisée par Me [W].
Par lettre RAR en date du 6 août 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me [W] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 15 avril 2022 à l'audience du 29 septembre suivant. Mme [K] a signé l'AR le 19 avril 2022. Me [W], dont l'AR est revenu portant la mention, n'habite pas à l'adresse indiquée, a écrit le 14 septembre 2022 à la cour d'appel pour contester le contenu des dernières écritures de Mme [K], et indiqué notamment qu'il « revient devant [vous] dans ce dossier en vue de l'audience du jeudi 29 septembre 2022 à 9 h 30 fixée devant la 9 ème chambre civile, Pôle 1 ... » ce qui signifie qu'il a eu connaissance de la date, du lieu, et de l'heure de l'audience.
A cette audience, Me [W], bien qu'ayant eu connaissance de la date, de lieu et de l'heure de l'audience, comme indiqué précédemment, n'était ni présent ni représenté.
Mme [K] a demandé oralement de condamner Me [W] à lui rembourser la provision de 3.600 € nets qu'elle a payée par virement, selon elle.
Dans ses écritures, dont Me [W] a eu connaissance comme il l'a indiqué dans son courrier du 14 septembre 2022, Mme [K] a demandé de :
« -affirmer » la décision déférée ;
- dire que « Me [W] devra lui restituer la somme de 2.500 € HT à titre d'honoraires trop perçus, la TVA applicable étant de 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de Madame le bâtonnier ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, » ;
- débouter Me [W] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [K] soutient qu'en l'absence d'une convention d'honoraires signée par les parties, ou de lettres échangées par elle sur les honoraires de Me [W] comme indiqué précédemment, il convient, pour fixer ces derniers, de faire application des critères indiqués à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 « modifiée par l'article 14 de la loi du 13 décembre 2011, dès lors que le début du mandat confié à Me [W] pour l'assister dans la procédure pénale date du 1er juillet 2019 ».
Elle a expliqué avoir pris contact par courriel avec Me [W], pour être défendue dans une procédure pénale, qu'elle n'a jamais eu de rendez-vous avec lui, ni d'appel téléphonique de l'avocat.
Elle a ajouté que :
- Me [W] ne lui a jamais notifié son taux horaire, ni ses frais de diligences ;
- il lui a demandé de payer une provision d'honoraires de 3.600 €, ce qu'elle a fait ;
- il n'a engagé aucune procédure, hormis trois relances par courrier au bureau d'ordre pour une procédure encore en cours ;
- il n'a détenu comme seuls documents que ceux qu'elle lui avait remis (certificats médicaux et plainte) puisqu'il n'a reçu aucune pièce de la procédure pénale en cours, qui « a été finalement classée sans suite alors que la cour d'appel d'Agen lui a notifié qu'elle justifie des faits de violences entre 2015 et 2019 » ;
- elle refuse l'accord amiable de Me [W] pour qu'il restitue la provision, contestant les 6 heures de temps passé sur le dossier qu'il revendique ;
- elle est au chômage et a trois enfants à charge, avec qui elle vit dans un appartement de 24 m².
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE
1 - Le recours de Me [W] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 - Bien que contradictoirement informé de la date de cette dernière, du lieu et de l'heure à laquelle elle s'est tenue, Me [W] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à ladite audience. Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'il a formé.
3 - Elle est saisie en revanche de demandes faites par Mme [K] dans ses dernières écritures dont Me [W] a eu connaissance comme indiqué précédemment. Dès lors que Me [W] n'a pas eu connaissance de manière contradictoire des nouvelles demandes de Mme [K] faites à l'audience, d'obtenir le remboursement de la totalité de la somme de 3.600 € HT qu'elle soutient avoir versée à Me [W] à titre de provision, la cour ne peut pas tenir compte de ces nouvelles demandes.
4 - Cela étant posé, comme l'a justement indiqué le bâtonnier, et l'a revendiqué Mme [K], à défaut de convention d'honoraires, il convient, pour fixer les honoraires dus à Me [W] du 21 juin 2019 date de son courriel à Me [W], au 13 décembre 2019, date à laquelle elle a mis fin à sa mission par mail (cf ses pièces 1, 2, et 19), de faire application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, applicable en l'espèce en raison du début de la mission confiée à Me [W], disant notamment que : «Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
5 - Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
6 - Mme [K] a reçu un mail en date du 2 juillet 2019 dans lequel Me [W] lui demande "de lui faire parvenir une provision sur honoraires de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC, selon facture jointe ..." (cf la pièce 6 de Mme [K]). Cette facture datée du 1er juillet 2019 n° 19070161 intitulé "Aff : Madame [H] [K] (partie civile) c/ Ministère Public et le docteur [B] [Y]", porte les mentions suivantes :
"Provision sur honoraires
Montant HT : 3.000 €
TVA 20 % : 600
Montant TTC : 3.600 € ..."
N'y figure aucune indication du taux horaire pratiqué.
Il ressort d'un échange mails entre Mme [K] et Me [W] du 6 décembre 2019 (cf pièce 16 de la première) que ce dernier reconnait avoir reçu la provision de 3.600 € qui est donc bien TTC, et non HT, correspondant à 3.000 € HT conformément à sa facture.
7 - Selon les pièces produites par Mme [K], Me [W] a effectué les diligences suivantes pour son compte pendant la période considérée (cf ses pièces 1 à 20 ) :
- la rédaction et l'envoi de onze mails à Mme [K] ;
- la réception et la lecture de quinze mails de Mme [K] ;
- la lecture et l'analyse des pièces envoyés par Mme [K] notamment le 21 juin 2019, dont un courrier de plainte de 4 pages rédigé par elle, et adressé au procureur de la République d'Agen, les mails de réponse du commissariat d'[Localité 4] à Mme [K], son courrier à Mme [T] et la réponse de celle-ci, le courrier de réponse du préfet de Haute Garonne, différents mails échangés avec des officiers de police ;
- la rédaction de :
- une lettre en date du 5 juillet 2019 au procureur de la République d'Agen pour obtenir copie des deux plaintes en date des 1er et 10 mai 2019 déposées par Mme [K] au commissariat, et connaitre le sort qui leur a été réservé (cf sa pièce 7) ;
- une lettre au procureur de la Réublique d'Agen en date du 12 septembre 2019 demandant le sort réservé aux deux plaintes de Mme [K], au courrier qu'elle avait envoyé au procureur de la République, et à son propre précédent courrier du "11 juillet 2019" (cf pièce 4 de Mme [K]) ;
- une lettre à Mme [K] en date du 12 septembre 2019 pour lui décrire le suivi de son dossier (cf pièce 13 de Mme [K]) ;
- une lettre à Mme [K] du 30 septembre 2019 pour décrire la poursuite de l'enquête et sa demande de copie du dossier au parquet.
Il est acquis que Me [W] n'a fixé aucun rendez-vous à Mme [K], ne l'a jamais rencontrée. Il ne lui a jamais parlé au téléphone.
Il convient dans ces conditions de retenir que le temps passé par Me [W] à effectuer ses diligences se chiffre à 2 heures. Il correspond au travail effectué sur une courte période de 4 mois et demi, comprenant les deux mois d'été, par Me [W], ce travail ne présentant pas de difficultés particulières pour un avocat disposant d'une d'expérience professionnelle notamment en droit de la famille, et en droit pénal.
8 - Le taux horaire réclamé par Me [W] de 450 € HT, connu par Mme [K] par mail de Me [W] du 17 décembre 2019, postérieurement à la fin de sa mission, est élevé, mais Mme [K] ne demande pas à ce qu'il soit diminué. Il sera donc retenu pour ce motif.
9 - La situation de fortune de Mme [K] qui en justifie (cf ses pièces 21 à 23) est sérieusement obérée. Elle vit seule avec ses trois enfants dans un petit logement lui appartenant en propre, situé à Berk sur Mer, c'est à dire très éloignée du père de deux de ses enfants dont elle s'est séparée et contre lequel elle a agi pour des faits de violences commis sur elle. Elle était inscrite au Pôle emploi et a perçu 1.130 € nets d'allocation pour les 15 derniers jours de décembre 2019.
10 - Ainsi, en infirmant la décision déférée, il y a lieu de fixer la totalité des honoraires dus par Mme [K] à Me [W] au titre des diligences justifiées à la somme de 900 € HT (450 € x 2 heures), soit 1.080 € TTC et de condamner, en conséquence, Me [W] à restituer à Mme [K] la somme de 2.520 € (3.600 € - 1.080 € ), ramenée à 2.500 € TTC qui est la somme réclamée par Mme [K] dans ses écritures dont Me [W] a eu connaissance, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 19 décembre 2019.
Sur les autres demandes
Aucune demande chiffrée n'ayant été faite par Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera rejetée pour ce motif.
En revanche, Me [W] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et du recours, qui comprendront notamment les frais de signification des décisions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe ;
Infirme la décision en date du 3 août 2020 rendue par le bâtonnier de Paris ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par Mme [H] [K] à Me [X] [W] à la somme de 900 € HT, soit 1.080 € TTC, pour la mission réalisée entre début 21 juin 2019 et 13 décembre 2019 ;
Constatant que Mme [H] [K] a versé à Me [X] [W] la somme de 3.600 € TTC qu'il a perçue ;
Condamne Me [X] [W] à rembourser à Mme [H] [K] la somme de 2.520 € TTC, ramenée à 2.500 € conformément à la demande de cette dernière, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
Condamne Me [X] [W] aux dépens de première instance et de recours qui comprendront notamment les frais de signification par huissier des décisions ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT