Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00306 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB4Q
N° MINUTE 24/00125
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Recouvrement antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [H] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [X], son conjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 7.628,25 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2021, et signifiée à Madame [H] [W] épouse [X] le 19 mai 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 juin 2022 par Monsieur [M] [X], déclarant représenter son épouse, Madame [H] [W] épouse [X], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, motifs pris de l’absence de contrainte et de l’absence d’élément concernant les revenus concernés et le barème de calcul utilisé ;
Vu l'audience du 21 février 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, a soutenu ses écritures déposées le 21 juin 2023, aux fins, à titre principal, d'irrecevabilité de l'opposition pour absence de qualité à agir, et à titre subsidiaire, de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 7.603,25 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de 2021 et régularisation des cotisations de 2020, et de condamnation de l'opposante au paiement des frais de recouvrement et d'une indemnité de 500,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance, et, Monsieur [M] [X], déclarant représenter son épouse, a déclaré essentiellement être étonné de la différence entre les sommes réclamées par la caisse et celles désormais réclamées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, et L. 142-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
L’URSSAF ILE DE France soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de Monsieur [M] [X] à former opposition à la contrainte signifiée à Madame [H] [W] épouse [X].
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [M] [X] a fourni en cours d’instance une procuration de son épouse, Madame [H] [W] épouse [X], dont la régularité n’est pas discutée, accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de celle-ci.
La caisse ne soulève aucun autre argument.
Il s’ensuit que la cause de l’irrecevabilité a disparu au moment où le tribunal statue.
La fin de non-recevoir sera par suite rejetée.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (Cass. Civ., 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Force est de constater au cas particulier que la caisse a produit la mise en demeure préalable à la contrainte, décernée le 15 décembre 2021 et réceptionnée le 21 suivant, et détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations et majorations litigieuses en fonction des revenus déclarés de 2020 et de 2021 (soit respectivement, 43.013,00 euros et 41.662,00 euros, non contestés), et que Monsieur [M] [X] n’a pas soutenu à l’audience d’autre motif d’opposition – la circonstance que les sommes désormais réclamées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion soient différentes de celles réclamées dans le cadre de la présente instance n’étant pas de nature à invalider la contrainte.
Le tribunal rappelle avec la caisse que les textes n’exigent pas que les modalités de calcul des cotisations et majorations soient précisées tant sur la mise en demeure préalable que sur la contrainte subséquente.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 7.603,25 EUROS.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [H] [W] épouse [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir,
En conséquence,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 7.628,25 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2021, et signifiée à Madame [H] [W] épouse [X] le 19 mai 2022 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Madame [H] [W] épouse [X] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 7.603,25 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2021 et régularisation des cotisations de 2020 ;
CONDAMNE Madame [H] [W] épouse [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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