Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N°2024/152
Rôle N° RG 20/08413 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHLA
[U] [J]
C/
[Z] [H]
S.A.R.L. PBG
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Monsieur [U] [J]
Maître [Z] [H]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section IN - en date du 19 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/731.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMES
Maître [Z] [H] ès qualiés de Mandataire ad hoc de la SARL PBG, demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. PBG, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 2 octobre 2013, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 septembre 2013, qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société PBG au versement d'une indemnité en faveur de Monsieur [J] d'un montant de 1.425,70 euros, 131,60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 13,16 euros au titre des congés payés y afférents, débouté le salarié de toutes ses autres demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La convocation du greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence adressée à la société LPG en vue de comparaître à l'audience du 16 juin 2014 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, est revenue 'non réclamée'.
Par courrier du 3 mars 2014, le greffier de la cour d'appel a adressé un courrier à Monsieur [U] [J] lui demandant de bien vouloir assigner la société PBG devant la Cour à l'audience du 16 juin 2014 conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée au 13 octobre 2014 dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société PBG.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a désigné Monsieur [Z] [H] en qualité de mandataire ad hoc.
Suivant arrêt du 13 février 2015, la Cour a ordonné la radiation de l'instance et dit que cette mesure d'administration emportait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
L'affaire a été rappelée à l'audience de la Cour.
Suivant arrêt du 22 juin 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence, constatant l'absence de citation de l'intimé par l'appelant, a ordonné la radiation de l'instance, en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, et :
-dit que cette mesure d'administration judiciaire emportait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
-dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement des diligences suivantes :
-dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
-justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
-copie du présent arrêt,
-dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai.
L'avocate de l'appelant a sollicité le réenrôlement de l'affaire suivant courrier reçu au greffe de la Cour le 20 août 2020, communiquant copie de l'arrêt de radiation, des conclusions ainsi que l'avis d'envoi des écritures à la partie adverse.
Suivant ces conclusions remises à la Cour le 20 août 2020, Monsieur [U] [J] demande à la cour de :
-dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SARL PBG ne contient aucun motif de recours,
-confirmer le jugement déféré qui a requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée,
-condamner la société PBG au paiement de 1.516,70 euros d'indemnité de requalification,
-condamner la société PBG à lui payer la somme de 1.516,67 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
-dire que la rupture du contrat de travail est entâchée de nullité,
-condamner la société PBG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-condamner la société PBG à lui payer la somme de 1.516,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,67 euros de congés payés sur préavis,
-condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec intérêts de droit à compter de la saisine.
Par courrier du 6 février 2023, le greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [Z] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société PBG le convoquant à l'audience du 19 juin 2023, revenue 'n'habite plus à l'adresse indiquée'.
Le greffier a demandé à Maître Delphine CARRIERE représentant Monsieur [U] [J] de procéder par voie de citation aux fins de convoquer l'intimé à l'audience de la Cour du 19 juin 2023 conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.
Après avoir été régulièrement convoqué Monsieur [U] [J], représenté à l'audience du 19 juin 2023 par Maitre Delphine CARRIERE, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024 pour citation du mandataire ad hoc de la société PBG.
A l'audience du 24 janvier 2024, en présence de Maitre CARRIERE représentant Monsieur [U] [J], l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience du 16 mai 2024 aux fins de citation par l'appelant du mandataire ad hoc de la société intimée.
A l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024, ni l'appelant, ni l'intimée n'ont comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 446-1 du code de procédure civile applicable aux procédures orales, dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
La présente procédure d'appel ayant été engagée par Monsieur [U] [J] le 2 octobre 2013, soit antérieurement au 1er août 2016 , est soumise aux règles propres aux procédures orales.
L'appelant devait donc se présenter à l'audience pour soutenir les prétentions et moyens à l'appui de son appel figurant dans ses conclusions remises à la cour le 20 octobre 2020.
La cour constate en l'espèce, que bien qu'avisé de la date d'audience, Monsieur [U] [J] représenté par son avocate Maitre Delphine CARRIERE, n'a pas comparu à l'audience du 16 mai 2024 pour soutenir son appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 septembre 2013.
Partie perdante, les dépens de l'instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 septembre 2013,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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