Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [P]
Monsieur [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XEM
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEURS
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XEM
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 25 mai 1998, [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] ([Adresse 4]) à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 374,10 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2190,19 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] le 31 mai 2023.
Par assignations du 25 août 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3022,03 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 décembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH précise que la dette locative a été soldée et qu’elle se désiste de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que [Localité 5] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes en paiement, résiliation du titre d’occupation et expulsion suite à la régularisation de la situation des défendeurs.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement des défendeurs est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n'a pas eu tort d'engager l'instance et elle ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [Localité 5] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes formées à l'encontre de Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] aux fins de voir constater la résiliation du titre d’occupation, de voir ordonner son expulsion, et de les voir condamner à une indemnité d'occupation en plus du paiement de l'arriéré de redevances,
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection.
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