Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/173
Rôle N° RG 23/04006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7E2
S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM IARD)
C/
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Elie ATTIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05214.
APPELANTE
S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM IARD)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur [T] [R] est propriétaire d'un véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la société d'assurance ACM suivant contrat n°AA 20514442 souscrit par M. [H] [R], désigné comme conducteur principal, et par M. [T] [R], son fils, désigné comme conducteur secondaire, ayant pris effet au 20 septembre 2018.
Il a déclaré un sinistre de vandalisme subi par son véhicule dans la nuit du 16 au 17 juillet 2022.
Une expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur a chiffré le montant des réparations à la somme de 17 945 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, l'assureur a refusé sa garantie, se prévalant de la nullité du contrat en raison de fausses déclarations effectuées, selon lui, par l'assuré au moment de la souscription du contrat.
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2022, M. [T] [R] a fait assigner la société ACM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 17 945 euros au titre de la facture de réparation,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L'assureur n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 03 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société d'assurance ACM à verser à M. [T] [R] la somme provisionnelle de 17 945 euros en réparation de son préjudice matériel,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de dommages-intérêts,
- condamné la société ACM à verser à M. [T] [R] la somme de
1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurance ACM aux dépens du référé.
Le premier juge a notamment considéré :
- que M. [R] justifiait avoir déposé plainte pour les dégradations commises sur son véhicule le 25 juillet 2022, et produisait le questionnaire de l'assureur et un courrier du cabinet d'expertise amiable KPI Groupe estimant la valeur du véhicule à 26 500 euros TTC avant sinistre et à 8 555 euros TTC après sinistre, de sorte que le montant du préjudice matériel subi s'élevait à la somme de 17 945 euros TTC,
- que M. [R] ne justifiait d'aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec la résistance de la société d'assurance dans l'indemnisation du préjudice subi.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2023, la société ACM IARD a interjeté appel de cette ordonnance, limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
A titre principal, de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la société d'assurance ACM à verser à M. [T] [R] la somme provisionnelle de 17 945 euros en réparation de son préjudice matériel,
* dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande provisionnelle de dommages-intérêts,
* condamné la société ACM à verser à M. [T] [R] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société d'assurance ACM aux dépens du référé,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [R] a effectué une fausse déclaration lors de la déclaration du sinistre,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance n° AA 20514442 souscrit par M.[R] auprès d'ACM, afférent au véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 5],
- juger que les ACM ne doivent pas garantie au titre de la dégradation du véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 5] et dont M. [R] a été victime,
- juger que les ACM conserveront les primes échues conformément aux dispositions de l'article L 113-8 alinéa 2,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
- constater que son droit à indemnisation n'est pas contestable,
- constater que le comportement de son assureur constitue une résistance abusive,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné son assureur ACM à lui verser la somme de 17 945 euros à titre provisionnel, - condamner son assureur ACM à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société ACM à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 23 janvier 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet.
En vertu de l'article 655 du même code : si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Elle ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'article 656 ajoute : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce, il résulte des mentions portées sur l'expédition de l'assignation en date du 31 octobre 2022 portant le tampon des huissiers instrumentaires, [B] [G] et [Y] [I], que l'assignation a été délivrée à 'la SA ACM immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°352 406 748, dont le siège social est situé à [Localité 7], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social, pris en son établissement [Adresse 2].'
Dans son procès-verbal de signification, l'huissier indique que 'la copie destinée à la SA ACM lui a été signifiée le lundi 31 octobre 2022 par dépôt de ladite copie en son étude, la signification à personne s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- aucun représentant légal ou personne habilitée n'est présent au siège lors de notre passage,
- aucune personne n'est présente au siège social au moment de notre passage',
et il précise que le nom du destinataire figure sur l'enseigne.
Il ajoute qu'un avis de passage daté a été laissé le même jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte (du 31 octobre 2022).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte de ces mentions que l'assignation a été régulièrement délivrée à étude au lieu d'un établissement secondaire de la SA ACM, et non d'une agence bancaire comme elle le prétend sans en justifier par aucune pièce, étant rappelé que les mentions de l'huissier reprenant ses diligences font foi et que celles-ci sont parfaitement conformes aux dispositions précitées.
Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance entreprise doit être rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du contrat d'assurance ou de statuer sur la mobilisation de la garantie de l'assureur, les moyens développés par l'appelante concernant la fausse déclaration intentionnelle de son assuré ayant pu modifier l'opinion qu'il a pu se faire du risque, sont néanmoins susceptibles de caractériser une contestation sérieuse sur son obligation de garantir le sinistre.
En l'espèce, le contrat liant les parties stipule notamment :
- en page 4 'déclarations des conducteurs désignés' (...)
'Depuis le 20/09/2015, quel est le nombre total de sinistres déclarés en véhicule automobile 4 roues jusqu'à 3,5 T ' '
S'ensuit un tableau comprenant une colonne intitulée sinistralité et plusieurs lignes comportant les indications suivantes :
* avec ou sans responsabilité,
* date,
* nature,
* responsabilité,
ce tableau mentionnant pour le conducteur n°1 un sinistre matériel ayant eu lieu le 2/10/2017 avec responsabilité nulle, et 0 sinistre pour le conducteur n°2,
- en page 6 'vous certifiez l'exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 7) et reconnaissez avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration (articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances).
Or, l'assureur verse aux débats un relevé d'information émanant de Pacifica, en date du 13 octobre 2022, faisant état d'un précédent contrat d'assurance souscrit pour un véhicule automobile dont le conducteur principal est M. [H] [R], permettant aux autres conducteurs au foyer, titulaires du permis de conduire, de conduire le véhicule assuré sans être nommément désignés au contrat, et mentionnant 4 sinistres matériels ayant eu lieu respectivement le 21/11/2017, le 07/01/2018, le 17/08/2018 et le 08/10/2019, dont deux concernent le conducteur [H] [R], ces 4 sinistres mentionnant 'responsabilité nulle'.
La comparaison des déclarations des assurés figurant au contrat souscrit et de ce relevé d'information fait manifestement apparaître une fausse déclaration qui constitue en elle-même une contestation sérieuse à l'obligation de garantir le sinistre invoquée par M. [T] [R] à l'encontre de l'assureur.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier si, en l'espèce, cette fausse déclaration est intentionnelle ou non, et si elle a pu modifier ou pas l'opinion du risque pour l'assureur, cette appréciation incombant au seul juge du fond.
En l'état, et au vu de l'évolution du litige liée à l'intervention de l'assureur en appel, le droit à indemnisation invoqué par M. [T] [R] se heurte à une contestation sérieuse soulevée par l'assureur tenant à la mobilisation de sa garantie, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée, et M. [R] débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient de relever que M. [R] ne formule, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans la mesure où l'assureur obtient gain de cause en appel, aucune résistance abusive n'est caractérisée à son encontre.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts, mais pour d'autres motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société d'assurance ACM aux dépens ainsi qu'à verser à M. [T] [R] une indemnité de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, M. [T] [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la société d'assurance ACM une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [T] [R],
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance entreprise formée par la société d'assurance ACM,
Rejette la demande de provision formée par M. [T] [R],
Condamne M. [T] [R] à payer à la société d'assurance ACM une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président