Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 390/24
N° RG 21/02101 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARZ
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT - OMER
en date du
19 Novembre 2021
(RG 20/00290 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SNTD - DRAINTECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024
Monsieur [O] [E] exerce les fonctions de directeur de production (cadre) au sein de la SAS SNTD ' DRAINTECH (venant aux droits de la SARL DRAINTECH France), en exécution d'un contrat à durée indéterminée oral conclu au bénéfice de la société SNTD ' DRAINTECH, société spécialisée notamment dans le drainage agricole, le drainage routier, mais également la pose de réseaux secs, de canalisation, de câbles éoliennes.
La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux Nord pas de Calais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2017, la société a proposé au salarié la modification de son contrat dans les termes suivants: « Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre discussion orale, nous envisageons, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, et en raison du motif économique de réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité, d'apporter la modification suivante à votre contrat de travail :
Votre salaire de base (pour une durée hebdomadaire de 35 heures) sera de 3 336,74 euros (Trois mille trois cent trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
A cela, s'ajoute bien évidemment votre prime d'ancienneté qui s'élève à hauteur de 10 % du salaire de base ainsi que les indemnités de repas à hauteur de votre taux horaire. En application de l'article L 1222-6 du code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus.
A défaut de réponse de votre part dans ce délai, vous serez considéré comme ayant accepté la modification que nous vous avons proposée. »
Monsieur [E] n'a pas formulé de refus.
Suite à la fusion intervenue en juillet 2019, un avenant a été conclu avec Monsieur [E] aux termes duquel il est convenu que son contrat de travail est transféré au sein de la société SNTD ' DRAINTECH.
Est par ailleurs régularisé un contrat de travail indiquant les fonctions et conditions de travail à compter du 1er janvier 2020 du salarié, soit l'exercice des fonctions de Directeur de Production, Cadre, Niveau 6, Echelon 2, Coefficient 602 depuis le 1er juillet 2019, une ancienneté au 8 janvier 2001, et une rémunération mensuelle brute de 3 336,74 euros ainsi qu'une indemnité de panier par jour de travail.
Par requête du 10 décembre 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Omer aux fins de voir condamner la société SNTD ' DRAINTECH à lui verser les sommes suivantes :
- Salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 9 955,21 €
- Prime d'ancienneté correspondante 955,52 €
- Rappels de paniers 1 277,50 €
- Repos compensateurs du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 (et CP afférents 10 %) 3 213,00 €
- Repos compensateurs du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020 (et CP afférents 10 %) 2 464,00 €
- Régularisation par fiches de paye.
Par un jugement en date du 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a fait droit aux demandes de Monsieur [E] et a condamné son employeur à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a interjeté appel sur l'intégralité du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2023, la société SNTD ' DRAINTECH demande à la cour'de:
infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint Omer en ce qu'il a condamné la SAS SNTD-DRAINTECH à verser à Monsieur [O] [E] :
- 9 555,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à juin 2019
- 955 euros à titre de congés payés afférents
- 955 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2018 à juin 2019
- 878,40 euros à titre d'indemnité de repas pour période de janvier 2018 à décembre 2018
- 447,70 euros à titre de rappel d'indemnité de repas pour la période de janvier 2019 à juin 2019
- 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
et en ce qu'il a condamné la SAS SNTD-DRAINTECH à établir et faire parvenir à Monsieur [O] [E] les fiches de paie rectifiées conformément aux sommes susvisées pour la période de janvier 2018 à juin 2019, condamné la SAS SNTD-DRAINTECH aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens et débouté la SAS SNTD-DRAINTECH de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-En conséquence, dire et juger que Monsieur [E] a été rempli de ses droits salariaux, et débouter purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Monsieur [E] à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2022, Monsieur [E] demande à la cour de':
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer,
Y ajouter :
-Condamner la société SAS SNTD-DRAINTECH à verser à Monsieur [E] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, et débouter la société SAS SNTD-DRAINTECH de toutes ses demandes.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaires du fait de l'inopposabilité au salarié de la modification du contrat de travail
Aux termes de l'article L1222-6 du code du travail, «'Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée'».
Il en résulte que l'employeur qui souhaite modifier de manière substantielle le contrat de travail d'un salarié doit lui proposer cette modification par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, pour faire connaître son refus de la proposition.
En l'absence du respect de cette procédure, l'employeur ne peut pas se prévaloir du refus de la salariée et le licenciement en résultant est privé de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société indique qu'elle a adressé au salarié la proposition de modification de son contrat de travail, en l'occurrence une diminution de sa rémunération par lettre recommandée datée du 1er décembre, que la lettre a bien été présentée au salarié, mais que celui-ci n'a pas retiré son pli à la poste, ce qui ne peut lui faire grief. Il ajoute que le salarié avait été au surplus informé de son contenu lors d'une réunion, aux termes de laquelle la société lui avait indiqué qu'une diminution de sa rémunération lui serait proposée, ce qu'il avait accepté verbalement.
Cependant, l'employeur ne démontre pas que la lettre de proposition de la modification du contrat de travail a bien été présentée au salarié, et/ ou reçue par lui puisqu'il ne verse aux débats que la preuve du dépôt de cette lettre aux services de la poste, et une copie d'écran des services de la poste indiquant que la lettre recommandée du 1er décembre, a été retournée à l'expéditeur le 19 décembre 2017, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer la présentation même de la lettre au salarié.
L'employeur ne produit en effet aux débats ni le pli qui lui aurait été retourné avec la mention «'pli non retiré'», ni surtout l'accusé de réception de la lettre.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'employeur a bien rempli les formalités lui étant imposées par l'article L1222-6 du code du travail, qui prévoient que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre contenant la proposition de la modification de son contrat de travail pour se positionner sur cette proposition.
Il en résulte que la diminution de la rémunération contenue dans la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur [E], soit le passage de son salaire à 3 336,74 euros pour 151,67 heures, et donc de son taux horaire à 22 euros, lui était inopposable. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires pour la période du mois de janvier 2018 au mois de juin 2019, à hauteur de 9555,12 euros , outre 955 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'a sa demande de rappel de prime d'ancienneté, de 10% de salaire bruts sur ce rappel de salaire, s'élevant à 955 euros.
Sur l'indemnité de repas
La modification du contrat de travail de Monsieur [E] prévoyait que ses indemnité de repas serait payées selon son nouveau taux horaire, ce qui correspond à 22 euros.
Or, selon le contrat de travail initial, les indemnités de repas était rémunérées à hauteur de 22 euros par jour et par indemnité de sorte que la modification de la rémunération du salarié n'a pas emporté de modification du montant des paniers repas.
Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [E] à compter du mois de janvier 2018 que ses indemnités repas ont bien été rémunérées à hauteur de 22 euros et non à hauteur de 12,90 euros, comme le salarié l'affirme, celui-ci ayant oublié de compter la partie d'indemnité de repas non soumis à cotisations'. Il n'y a pas eu de modification du montant de ses indemnités repas au mois de janvier 2019, celles-ci ayant continué d'être rémunérées à hauteur de 22 euros, mais une modification de la partie du montant soumis à cotisations et de la partie non soumis à cotisations . Il résulte des pièces que le salarié a bien été rempli de ses droits concernant la rémunérations de ses indemnités repas. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société SNTD-DRAINTECH à payer à Monsieur [E] la somme de 1326,10 euros au titre des paniers repas.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise au salarié des bulletins de salaires rectifiés pour la période du mois de janvier 2018 à juin 2019, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation au paiement d'une astreinte, et en ce qu'il a condamné la société SNTD-DRAINTECH aux dépens de première instance ainsi qu'à payer au salarié une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige devant la cour d'appel, il convient de laisser à chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés, et dire n'y avoir lieu à condamnation du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer en ce qu'il a condamné la société SNTD-DRAINTECH à payer à Monsieur [E] la somme de 878,40 à titre de rappel d'indemnité repas pour la période du mois de janvier 2018 à décembre 2018, et la somme de 447,70 euros à titre de rappel de janvier 2019 à juin 2019,
-Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
-Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés,
-Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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