Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL7J débattue à notre audience publique du 27 Février 2024 - RG au fond n°23/01579 - 1ère section
ENTRE
S.A.S. AZUR-MED, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SAS EPSILON, avocats au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
S.A.S. GROUPE JMM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP CORONE et BARASSI, avocats au barreau de PARIS.
Défenderesse en référé
'''
Par contrat du 29 avril 2019, la société GROUPE JMM a confié à la société AZUR MED la production exclusive de ses raquettes à neige, fixations et sous-ensembles les composant.
Un litige est né sur une contestation de la griffe tarifaire et de l'établissement de certaines factures du groupe JMM.
Par décision du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a:
- condamné AZUR MED a livrer les commandes passées par le GROUPE JMM selon les grilles tarifaires du tableau de prix du 10 juin 2022 (...)
- ordonné à la société AZUR MED d'indiquer au GROUPE JMM, deux jours au moins à l'avance la date à laquelle les produits pourront être expédiés depuis l'usine ainsi que le colisage des produits (...)
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte
- dit que l'exécution du contrat se poursuivra selon les modalités financières convenues entre les parties et que les commandes seront donc payables par le groupe JMM à 60 jours date de facture départ usine du distributeur au fabricant
- débouté le groupe JMM de sa demande de restitution des moules et outillages qui sont sa propriété
- condamné AZUR MED à payer au GROUPE JMM la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la société AZUR MED a fait appel de la décision et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision de la cour d'appel ;
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à faire en sorte que l'exécution du jugement de première instance ait lieu ;
A l'audience du 27 février 2024, AZUR MED a entendu se désister de l'instance et de l'action engagée en sollicitant que chaque partie conserve à sa charge finale les frais de conseil et les dépens exposés au titre de l'instance engagée.
La SAS GROUPE JMM a accepté le désistement d'instance et d'action, s'est désistée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité de voir dire, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, que les dépens resteront à la charge du demandeur à l'instance.
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS AZUR MED, accepté par la SAS GROUPE JMM et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente ;
Attendu que le principe, auquel il n'y a pas lieu de déroger, est de condamner aux dépens le demandeur au désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement par la SAS AZUR MED de l'instance et de l'action engagées par elle, devant la première présidente, en suspension de l'exécution provisoire, désistement accepté par la SAS GROUPE JMM et le dessaisissement de la première présidente ;
CONDAMNONS la SAS AZUR MED aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 27 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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