Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 8]
N° RG 21/02807 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVV
Copies le : 29/02/24
à
Me Estelle GARNIER
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 29/02/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 29 FEVRIER 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS,
DEMANDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 23 Septembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS
D'UNE PART,
ET :
[Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société Civile Coopérative à capital et personnel variables,
Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
S.C.I. LOCIMMO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillante
DÉFENDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
[Y] [D] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la CRCAM CENTRE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT - PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 01 FEVRIER 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 29 FEVRIER 2024.
Le 25 octobre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a consenti à la SCI Locimmo, représentée par ses deux associés co-gérants, M. [X] [O] et M. [Y] [D], un prêt immobilier d'un montant de 268 000 euros en vue de l'achat d'un logement ancien à usage locatif situé à [Adresse 10].
Par actes distincts, M. [X] [O] et M. [Y] [D] se sont portés cautions solidaires des engagement de la SCI Locimmo envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au titre de ce prêt.
Les échances du prêt ont cessé d'être payées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a notifié à la SCI Locimmo ainsi qu'aux deux cautions la déchance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juin 2019.
L'état hypothécaire levé en date du 25 juin 2020 fait apparaître que l'immeuble a été vendu le 28 juillet 2011 moyennant le prix de 358 500 euros, sans que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n'ait été désintéressée.
Par actes des 4 et 10 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a fait assigner la SCI Locimmo ainsi que M. [X] [O] et M. [Y] [D], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Montargis en paiement de la somme de 197 884,64 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,27 % avec capitalisation, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de la procédure de première instance, la SCI Locimmo et M. [Y] [D] ont constitué avocat. M. [X] [O] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- débouté M. [Y] [D] de sa demande de décharge de son engagement de caution solidaire,
- condamné solidairement la SCI Locimmo, M. [Y] [D] et M. [X] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme totale de 197 884,64 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 70060222277, avec intérêt au taux contractuel de 5,27 % à compter de la présente décision,
- dit que les intérêts contractuels dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné solidairement la SCI Locimmo, M. [Y] [D] et M. [X] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI Locimmo, M. [Y] [D] et M. [X] [O] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration du 2 novembre 2021, M. [X] [O] a interjeté appel des dispositions expressément énoncés du jugement lui faisant grief, en intimant M. [Y] [D], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et la SCI Locimmo.
Par conclusions d'intervention notifiées le 21 novembre 2023, M. [Y] [D] est volontairement intervenu à l'instance d'appel en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, indiquant avoir versé à celle-ci la somme totale de 207 524,02 euros et réclamant la condamnation de M. [X] [O] à lui payer la somme de 103 762,01 avec intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2023, M. [X] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 909, 911 et 914 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- accueillir M. [X] [O] en ses incident, fins de non recevoir et explications, l'y dire bien fondé et en conséquence y faire droit,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] [D] au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, ainsi que son intervention volontaire,
- débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [Y] [D] à payer à M. [X] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 24 janvier 2024, M. [Y] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [D] en qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- rejeter l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de M. [Y] [D] au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile,
Subsidiairement si le conseiller de la mise en état ne se déclarait pas incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire,
- dire cette dernière parfaitement recevable,
- débouter M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner en toute hypothèse à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 16 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande :
Vu les conclusions de mise hors de cause signifiées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'objet de l'incident formé par M. [X] [O],
- condamner M. [X] [O] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens de l'incident.
L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 1er février 2024.
SUR CE :
M. [X] [O] expose que la déclaration d'appel a été dénoncée à M. [Y] [D] et la SCI Locimmo, parties n'ayant pas constitué avocat, par acte du 15 décembre 2021, soit dans le délai requis, et qu'il a conclu au soutien de son appel par conclusions notifiées le 1er février 2022, dénoncées à M. [Y] [D] et à la SCI Locimmo, intimés défaillants, par acte du 8 février 2022 ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a conclu en qualité d'intimée pour la premère fois le 11 avril 2022, dans le délai requis, et que M. [Y] [D] a conclu pour la première fois le 21 novembre 2023 en indiquant intervenir volontairement à la procédure.
Il soutient que M. [Y] [D], intimé sur l'appel principal, n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et qu'étant intimé, il n'a pas la qualité de tiers lui permettant de régulariser une intervention volontaire et ne saurait ainsi couvrir l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé par une intervention volontaire.
M. [Y] [D] réplique qu'en exécution du jugement dont appel, il a réglé la totalité des causes du jugement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au titre des condamnations solidaires ; qu'une quittance subrogative a été établie consécutivement à ce paiement le 15 avril 2023, selon acte de Me [F], notaire à [Localité 9] ; que subrogé dans les droits du créancier principal à l'encontre de M. [X] [O], il a donc régularisé des conclusions d'intervention volontaire le 21 novembre 2023 à cet effet, lesquelles ne sont pas hors délai en application de l'article 910 du code de procédure civile. Il ajoute que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire, en l'absence de dispositions spéciales lui donnant compétence de ce chef et, subsidiairement, qu'il agit désormais, non en tant que défendeur à l'action du créancier, mais en tant que caution qui a exécuté la totalité d'un engagement solidaire et qui se trouve subrogée au droit du créancier, venant donc poursuivre l'instance aux droits de celui-ci.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Y] [D] :
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions, former appel incident ou appel provoqué, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [D] en sa qualité d'intimé n'a pas conclu dans les délais impartis, soit au plus tard le 9 mai 2022, et n'est donc plus recevable à conclure en cette qualité et partant en celle de caution de la SCI Locimmo au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ou de cofidéjusseur exerçant un recours personnel à l'encontre de la caution solidaire.
En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intervenant volontaire dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de son intervention volontaire. Il en ressort qu'en qualité d'intervenant volontaire, les conclusions de M. [Y] [D] ne sont pas hors délai.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [D] :
M. [X] [O] soulève devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [D], d'une part pour avoir été partie en première instance et être intimé à l'instance d'appel, d'autre part pour ne pas justifier d'un intérêt et d'un lien suffisant entre les demandes de l'intervenant volontaire et les prétentions originaires.
M. [Y] [D] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état et soutient que les conditions de l'article 554 du code de procédure civile sont remplies dès lors qu'il agit désormais sous cette nouvelle qualité de co-débiteur subrogé dans les droits du créancier et que ses demandes présentent un lien suffisant avec les demandes originaires puisqu'il ne fait que revendiquer les droits à hauteur desquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire l'a subrogé, reprenant les demandes de cette dernière, sauf à les cantonner à la quote-part de l'engagement de M. [X] [O].
En application des articles 907 et 789- 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, sous les limites fixées par l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 21-70.006, à savoir que 'le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'.
L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [D] soulevée par l'appelant constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile qui n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état ou par le tribunal et qui, si elle était accueillie, ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
Il convient donc de se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [D] soulevée par M. [X] [O].
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Il s'avère que M. [Y] [D] a été partie et représentée en première instance et qu'il a été intimé par M. [X] [O] lors de sa déclaration d'appel. Il a été attrait en première instance en qualité de caution solidaire et intimé en cette qualité à l'instance d'appel. Il intervient en cause d'appel, aux termes de ses conclusions d'intervention du 21 novembre 2023, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire suivant quittance subrogative du 15 avril 2023, ce dont il justifie, soit sous une autre qualité que celle de première instance et d'intimé. Son intérêt à agir n'est pas contestable dès lors qu'il justifie avoir réglé la totalité de la condamnation prononcée au bénéfice du Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire.
Par ailleurs, il existe un lien suffisant entre les demandes de M. [Y] [D], intervenant volontaire comme subrogé dans les droits du créancier, et les prétentions originaires, puisque M. [Y] [D] ne fait aux termes de son intervention que reprendre les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire en les cantonnant à la quote-part de l'engagement de M. [X] [O].
En conséquence, l'intervention volontaire de M. [Y] [D] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire est recevable.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que M. [Y] [D], intimé en sa qualité de caution, n'a pas conclu dans les délais impartis et n'est plus recevable à conclure en sa qualité de caution solidaire de la SCI Locimmo au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ou de cofidéjusseur exerçant un recours personnel à l'encontre de la caution solidaire,
Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y] [D],
Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [Y] [D] en sa seule qualité de créancier subrogé dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT