Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JL
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [C], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JL
Exposé du litige :
Mme [K] [Z] a été affiliée en qualité de commerçante à compter du 1er mars 2018 en raison de son activité de gérante de la SARL [4].
La date de cessation d’activité a été fixée au 5 février 2020, date du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’égard de la SARL [4], entraînant la radiation du compte cotisant de Mme [K] [Z] à cette date.
Le compte de Mme [K] [Z] a fait l’objet d’une radiation rétroactive au 5 février 2020, entraînant l’annulation des cotisations visées par la contrainte (n° de créance : 0044842769) délivrée le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant de 834 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des premier, deuxième et troisième trimestres 2023.
Par courrier reçu le 26 janvier 2024, Mme [K] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte précitée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
· constater que Mme [K] [Z] a fait l’objet d’une radiation rétroactive au 5 février 2020 ;
· constater que les cotisations visées par la contrainte signifiée le 12 janvier 2024 ont été annulées ;
· condamner, à titre reconventionnel, Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 41,12 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la radiation rétroactive du compte au 4 février 2020 a entraîné l’annulation des cotisations réclamées, mais que la démarche de radiation n’ayant été faite qu’en mars 2024 suite à l’opposition à contrainte, les informations à ce sujet n’ont été transmises que postérieurement à la signification de la contrainte.
* Mme [K] [Z], qui a comparu, a indiqué être d’accord pour payer les frais de signification réclamés par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les cotisations visées par la contrainte signifiée le 12 janvier 2024 ont été annulées, suite aux informations transmises par Mme [K] [Z] postérieurement à la signification de la contrainte.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La délivrance de la contrainte étant fondée, faute pour la cotisante d’avoir produit les pièces avant sa délivrance, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 41,12 euros seront donc mis à la charge de Mme [K] [Z].
Les dépens seront supportés par Mme [K] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’annulation des cotisations visées par la contrainte signifiée le 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, d’un montant de 41,12 euros (quarante et un euros et douze centimes d’euros) ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [Z]
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