Texte intégral
N° RG 22/01724 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCXL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00008
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 22 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L'EURE substituée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L'EURE
INTIMEE :
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée de Fanny VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 25 mai 2012, la banque, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) Est, a consenti un prêt de 15 000 euros à la société Les Terre-Neuvas (exploitant un fonds de commerce de débit de boisson, restaurant), ledit prêt étant cautionné par la société Erval Robert Frères (distributeur). La société Erval Robert Frères s'est obligée solidairement avec la société les Terres Neuvas au paiement du prêt pour le cas où cette dernière n'exécuterait pas elle-même ses engagements.
Le 5 juin 2012, monsieur [K] [I] s'est constitué caution solidaire de la société Terres Neuvas dont il était le gérant envers la société Erval Robert Frères, dans la limite de la somme de 18 000 euros.
Le 9 septembre 2013, la société France Boissons Ile de France a absorbé la société Erval Robert Frères.
La société les Terres Neuvas a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du Havre du 18 décembre 2015 clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 18 décembre 2020.
La société France Boissons Ile de France a procédé au remboursement du prêt.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, la société France Boissons Ile de France a fait assigner monsieur [K] [I] devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de condamnation de ce dernier en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal de commerce du Havre a :
- déclaré la société France Boissons Ile de France recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamné Monsieur [K] [I], pris en sa qualité de caution de la société Les Terre-Neuvas à payer à la société France Boissons Ile de France la somme en principal de 9.125,75 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de retard de 6,80% depuis le 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions contractuelles,
- condamné Monsieur [K] [I] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 61,18 euros, et à payer à la société France Boissons Ile de France la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de monsieur [K] [I] qui demande à la cour de :
- à titre principal, de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 22 avril 2022, en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en toutes ses dispositions, après avoir déclaré prescrite l'action introduite par la société France Boissons Ile de France et éteinte la créance invoquée,
- condamner la société France Boissons Ile de France aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 26 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société France Boissons Ile de France qui demande à la cour de :
- débouter monsieur [K] [I], pris en sa qualité de caution de la société Les Terre-Neuvas, de son argumentation,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner monsieur [K] [I] à payer à France Boissons Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
Monsieur [K] [I] fait valoir que :
* la société France Boissons Ile de France a fait délivrer l'assignation du 13 janvier 2022 à une adresse qu'elle savait fausse, ce qui lui fait grief en ce qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations devant le tribunal de commerce ;
* la nullité de l'acte d'huissier du 13 janvier 2022 qui a saisi le tribunal entraîne l'annulation du jugement entrepris.
La société France Boissons réplique que :
* l'assignation a été signifiée à la dernière adresse connue à [Localité 9] ; de l'aveu même de monsieur [K] [I], il a déménagé deux fois et se sachant redevable en tant que caution, il se devait d'informer ses créanciers de tout changement d'adresse ou faire un suivi de courrier ;
* monsieur [K] [I] ne justifie d'aucun grief puisqu'il est à l'origine de la situation qu'il invoque et qu'il est en mesure de faire valoir son argumentation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte des dispositions de de l'article 693 de ce code que cette prescription doit être observée à peine de nullité de l'acte de saisine.
Aux termes de l'article 659 du même code : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.(...) »
Il résulte des dispositions de l'article 114 du même code, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle où d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Monsieur [K] [I] et madame [O] [I], co-gérants de la société Les Terres-Nuevas se sont engagés envers la société Erval Robert Frères en qualité de caution de la société dont ils avaient la gérance. Les statuts du 31 août 2004 mentionnent qu'ils demeuraient alors [Adresse 3].
Il est constant que M. et Mme [I] ont changé d'adresse pour demeurer [Adresse 6]. Au mois de juin 2020 ils ont à nouveau déménagé au sein de la même commune [Adresse 2].
Il ressort de la lettre du 26 avril 2021 de Me [C], liquidateur de la société Les Terres-Nuevas que M. [I] avait communiqué au liquidateur son changement d'adresse.
L'assignation faite à monsieur [I] de comparaître le 11 février 2022 devant le tribunal de commerce du Havre ayant donné lieu au jugement entrepris a été délivrée le 13 janvier 2022 à l'adresse donnée à l'huissier de justice par la société France Boissons soit au [Adresse 3]. Cette assignation a été remise selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Il ressort du procès verbal que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée par son mandant, qu'il a interrogé le voisinage, les services de police, la mairie d'[Localité 9], les services postaux qui lui ont opposé le sercret professionnel, une personne du nom de [I] qui a déclaré n'être pas de la même famille que le requis. L'huissier précise encore que « La consulation du registre du commerce et des sociétés permet de constater que la société dont le requis est la caution est fermée définitivement mais ne permet pas d'obtenir d'informations sur le requis ».
Pour la même créance de caution, monsieur [I] produit l'assignation délivrée le 14 janvier 2022 à son épouse madame [O] [I] à la demande de la même société, France Boissons Ile de France, au [Adresse 6] (et actuellement [Adresse 2] comme relevé par l'huissier) ce dont il ressort que la société France Boissons Ile de France connaissait à tout le moins l'adresse réelle de madame [I] lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation le 13 janvier 2022 à [Localité 9], et qu'elle s'est abstenue de délivrer cette information à l'huissier.
Mais surtout, l'assignation du 13 janvier 2022 délivrée par Me [G] fait état de la liquidation de la société Les Terres-Nuevas, de la qualité de M. [I] en tant que gérant de cette société et en tant que caution. Dès lors, il était aisé pour l'huissier instrumentaire qui a consulté le registre du commerce et des sociétés et pris ainsi connaissance du nom du liquidateur de se rapprocher de celui-ci pour connaître la nouvelle commune de résidence de M. [I]. L'huissier qui s'est abstenu de toute vérification auprès du liquidateur n'a pas effectué les diligences suffisantes. Ainsi, l'assignation délivrée ne répond pas à l'exigence, prévue à peine de nullité, de signification des actes à personne. L'acte introductif d'instance a causé un grief à l'appelant en ce qu'il n'était pas régulièrement avisé de la procédure et que non comparant en première instance, il n'a pu faire valoir ses moyens de défense et a été privé d'un double degré de juridiction. Par voie de conséquence, l'acte introductif d'instance du 13 janvier 2022 et le jugement du 22 avril 2022 sont entachés de nullité.
Sur les conséquences de la nullité du jugement
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible »
Monsieur [K] [I] n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu jouer en l'espèce,.
P AR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare nulle l'assignation délivrée à monsieur [K] [I] le 13 janvier 2022 ;
Annule le jugement du tribunal de commerce du Havre du 22 avril 2022 ;
Dit qu'elle n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif,
Condamne La société France Boissons Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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