Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C43R
AFFAIRE : S.A.R.L. PIZZA FRANCINE C/ S.A.S. ETALMOBIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PIZZA FRANCINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BERNARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Karine BECAUD BONNAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
S.A.S. ETALMOBIL Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 523 838 183, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 14 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
grosse délivrée
le 14 11 2025
à Mes Bernard Gardach
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2022, Monsieur [H] [Z] a fait acquisition d’un véhicule RENAULT MASTER, aménagé en camion pizza auprès de la S.A.R.L. PIZZA FRANCINE, au prix de 57.600 €. Le véhicule a été acheté pour les besoins de la future activité professionnelle de fabrication et de vente de pizzas.
A l’occasion de tests réalisés sur le véhicule le 15 décembre 2022, Monsieur [Z] a découvert que l’installation électrique ne disposait que d’une autonomie de 1 heure, au lieu des 6 heures annoncées au moment de la vente.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a conclu le 18 octobre 2023. Il a constaté l’existence de modifications électriques effectuées par le vendeur et non conformes au cahier des charges du constructeur (non-conformité du câblage des batteries et batteries en fin de vie).
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, Monsieur [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. PIZZA FRANCINE d’avoir à lui rembourser les frais de réparation ainsi que l’achat des batteries neuves.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Dans ce cadre, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la S.A.R.L. PIZZA FRANCINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 04 mars 2025, rendue sous le numéro RG 24/00256, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [M] [B].
L’expertise est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la S.A.R.L. PIZZA FRANCINE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la S.A.S. ETALMOBIL aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025.
La S.A.R.L. PIZZA FRANCINE a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse. Elle a fait valoir que l’insuffisance d’autonomie résulterait d’une mauvaise programmation du convertisseur effectuée par le fabricant du camion-pizza, la S.A.S. ETALMOBIL, et qu’elle avait pris soin d’alerter l’acheteur, Monsieur [Z], de cette défaillance.
Elle a soutenu que plusieurs interventions concernant la défaillance des batteries ont été pratiquées par la défenderesse, sans succès.
La S.A.S. ETALMOBIL a comparu et formulé les protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à son encontre. Elle a fait valoir qu’elle avait informé la demanderesse du problème électrique dès le mois de mai 2020 et que la S.A.R.L. PIZZA FRANCINE avait refusé le remplacement des batteries devisé.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.R.L. PIZZA FRANCINE que la responsabilité de la S.A.S. ETALMOBIL, en qualité de fabricant du camion-pizza, pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 04 mars 2025 (RG n° 24/00256) à la S.A.S. ETALMOBIL ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment