Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10609 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QV4
AFFAIRE : Mme [U] [E] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance EUROFIL (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; société ABEILLE IARD ET SANTE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 () ; Mutuelle PRO BTP SANTE () ABEILLE IARD ET SANTE ; APICIL PREVOYANCE (Me Marjorie PASCAL ; Me TRAMONI-BORONAD Agnès) ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] AGISSANT EN SON NOM ET EGALEMENT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE [S] [B] NEE LE [Date naissance 4] 2017 A [Localité 10] DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT [Adresse 7]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société ABEILLE IARD ET SANTE agissant pour le compte de son établissement Compagnie d’assurance EUROFIL, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
APICIL PREVOYANCE, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 6], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître PASCAL Marjorie (avocat plaidant) et Me TRAMONI BORONAD Agnès (avocat postulant), avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle PRO BTP SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 9], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, Madame [U] [E] et sa fille mineure [B] [S], ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société EUROFIL.
Le Docteur [T], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé ses rapports le 19 avril 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 6 octobre 2022, Madame [E], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a fait citer la société EUROFIL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la mutuelle PRO BTP SANTE.
Madame [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers740 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 euros
- Souffrances endurées4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 310 euros
SOIT AU TOTAL11 450 euros
Pour sa fille, [B] [S], Madame [E] demande :
I - Préjudices Patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %266,60 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %200 euros
- Souffrances endurées3 500 euros
SOIT AU TOTAL3 966,60 euros
Madame [E] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société EUROFIL à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société EUROFIL aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE, agissant pour le compte de son établissement EUROFIL, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] et de son enfant, mais sollicite :
- que soit accueillie son intervention volontaire,
- de mettre hors de cause la “compagnie EUROFIL”,
- de déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation,
- de tenir comptes des provisions de 1 000 euros versées à chacune des victimes,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, l’organisme APICIL PREVOYANCE demande au tribunal de :
- accueillir son intervention volontaire en qualité de tiers payeur,
- condamner la compagnie EUROFIL à lui payer la somme de 1 526, 43 euros en remboursement de sa créance définitive, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE PRO BTP SANTE, bien que régulièrement mises en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires
La société ABEILLE IARD ET SANTE expose que EUROFIL n’est pas doté de la personnalité morale mais ne constitue qu’un simple établissement.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD ET SANTE, et de mettre hors de cause l’établissement EUROFIL.
L’organisme APICIL PREVOYANCE expose qu’elle a versé des prestations à la victime, en qualité de tiers payeur, et qu’elle dispose d’un recours subrogatoire.
APICIL PREVOYANCE justifiant avoir versé des indemnités journalières à Madame [E], il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
La société ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] et sa fille des conséquences dommageables de l’accident du 18 décembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés des rapports d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
Pour Madame [U] [E] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 décembre 2020 au 18 février 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 février au 18 juin 2021
- une consolidation au 18 juin 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Pour [B] [S] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 janvier 2021 au 18 mars 2021
- une consolidation au 18 mars 2021
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E], âgée de 31 ans au moment de sa consolidation, et de [B] [S], âgée de 4 ans, doit être évalué ainsi qu’il suit :
POUR MADAME [U] [E] :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 740 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 62 J X 25%
= 465 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30E X 120 J X 10 %
= 360 euros
Total825 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers740 euros
- déficit fonctionnel temporaire825 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 310 euros
TOTAL10 875 euros
En l’absence de justification du versement effectif d’une provision de 1 000 euros, cette somme sera allouée en deniers ou quittances.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
POUR LA JEUNE [B] [S] :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [B] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 30 E X 31 J X 25%
= 232, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30E X 60 J X 10 %
= 180 euros
Total412, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire412.50 euros
- souffrances endurées3 000 euros
TOTAL3 412, 50 euros
En l’absence de justification du versement effectif d’une provision de 1 000 euros, cette somme sera allouée en deniers ou quittances.
Sur la demande de APICIL PREVOYANCE
Il convient de faire droit à la demande présentée par APICIL PREVOYANCE en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 526, 43 euros au titre des indemnités journalières.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD ET SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Prononce la mise hors de cause de l’établissement EUROFIL.
Accueille l’intervention volontaire de l’organisme APICIL PREVOYANCE.
Evalue le préjudice corporel de Madame [U] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers740 euros
- déficit fonctionnel temporaire825 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 310 euros
TOTAL10 875 euros
Evalue le préjudice corporel de [B] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire412.50 euros
- souffrances endurées3 000 euros
TOTAL3 412, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALBEILLE IARD ET SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [U] [E] :
- la somme de 10 875 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
- la somme de 3 412, 50 euros en réparation du préjudice corporel de son enfant mineur [B] [S], en sa qualité de représentante légale, en deniers ou quittances,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALBEILLE IARD ET SANTE à payer à APICIL PREVOYANCE la somme de 1 526, 43 euros au titre des indemnités journalières versées.
Condamne la société ALBEILLE IARD ET SANTE à payer à APICIL PREVOYANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle PRO BTP SANTE.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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