Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J4S
N° MINUTE :
24/00029
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[L] [N]
AUTRES PARTIES:
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
BOUYGUES TELECOM
SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
32 RUE ROSTROPOVITCH
75017 PARIS 17
non comparant
AUTRES PARTIES
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Monsieur [L] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 11 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé.
Le 25 mai 2023, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 juin 2023, au motif que le débiteur est occupant sans droit ni titre d’un logement de quatre pièces, mais qu’à titre exceptionnel, son relogement est envisagé dans un logement adapté à sa situation personnelle et à son budget, ce qui permettrait de régler la dette dont il est redevable.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. Monsieur [L] [N] n’a pas comparu à cette audience. Le conseil de l’établissement Paris habitat OPH ayant indiqué que l’intéressé avait été relogé à l’adresse située 32, Rue Rostropovitch 75017 Paris, un dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 25 janvier 2024, afin de pouvoir convoquer le débiteur à cette nouvelle adresse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté à l’audience par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [L] [N] faisant valoir qu’il a occupé un logement social de quatre pièces lors du décès de sa mère sans remplir les conditions de transfert du bail. Subsidiairement, il soutient que Monsieur [L] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et du nouveau logement dont il bénéficie.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à sa nouvelle adresse, Monsieur [L] [N] n’a pas comparu à l’audience.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 9 juin 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 11 mai 2023, qui lui avait été notifié le 25 mai 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la mauvaise foi
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH produit un jugement du 9 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux termes duquel il est indiqué qu’il a conclu un bail avec Madame [B] [N], la mère Monsieur [L] [N], pour un logement de quatre pièces à usage d’habitation situé 162, Rue Saussure 75017 Paris. Madame [B] [N] est décédée le 13 septembre 2019. Monsieur [L] [N] est resté dans les lieux et a sollicité le transfert du bail, ce qui lui a été refusé. Dans sa décision, le juge prononce la résolution judiciaire du bail à compter du 13 septembre 2019, constate que Monsieur [L] [N] occupe sans droit ni titre ce logement, ordonne son expulsion, le condamne à verser une indemnité d’occupation de 705,39 euros jusqu’à la libération effective des lieux, et à verser la somme de 19 380,62 euros correspondant à l’arriéré dû, échéance de novembre 2022 incluse.
Si la dette locative est particulièrement importante, pour s’élever au jour de son départ des lieux à la somme de 19550,21 euros au regard du dernier décompte produit par l’établissement Paris Habitat OPH, il apparaît que celle-ci s’est en réalité constituée entre les mois de décembre 2019 et septembre 2022, soit entre le décès de la mère de Monsieur [L] [N] et l’introduction de l’instance en vue de son expulsion. Néanmoins, contrairement à ce qu’indique le bailleur, des versements sont intervenus régulièrement postérieurement au mois de mai 2021, pour les sommes de 800 euros le 16 juin 2021, 450 euros le 16 juillet 2021, 500 euros le 6 octobre 2021, 300 euros le 5 novembre 2021, 700 euros le 9 décembre 2021, et 700 euros le 7 janvier 2022. Les paiements ont ensuite repris, pour les sommes de 480 euros le 11 octobre 2022, 500 euros le 9 novembre 2022, 776,19 euros le 5 décembre 2022, et 776,19 euros le 5 janvier 2023. Force est ainsi de constater que si Monsieur [L] [N] a constitué une dette locative importante après le décès de sa mère, lorsqu’il est resté dans les lieux, il a néanmoins repris le paiement, au moins partiel, et de manière régulière des indemnités d’occupation préalablement au dépôt de son dossier de surendettement.
Au surplus, des versements mensuels de 819 euros, soit pour un montant supérieur à l’indemnité d’occupation fixée par le jugement, ont été réglés chaque mois à compter de la recevabilité du dossier, soit entre les mois de mars 2023 et 23 août 2023. L’endettement n’a ainsi quasiment pas augmenté au cours de la procédure de surendettement.
Enfin, Monsieur [L] [N] a été relogé au cours de la procédure de surendettement, ce qui démontre des efforts pour diminuer ses charges.
Sa mauvaise foi n’est ainsi pas caractérisée en l’espèce, de sorte que la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à le faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.
III.Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [N] n'a pas comparu à l'audience. Faute de comparaître, il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise au jour où elle statue.
Il n'est en effet pas démontré que la situation professionnelle du débiteur soit restée la même. Au surplus, au regard de son changement de domicile, ses charges ont nécessairement changé.
De plus, il s'agit d'un premier dépôt de dossier de surendettement, de sorte que le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, et notamment d'un moratoire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [L] [N] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l'établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 mai 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [L] [N];
DIT que Monsieur [L] [N] se trouve de bonne foi ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à faire déclarer Monsieur [L] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
DIT que la situation de Monsieur [L] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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