Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°357
N° RG 20/02842 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWWJ
CRCAM DU FINISTERE
C/
Me [I] [O] E.A.R.L. TY BODIOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me GAONAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 778 134 601, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [I] [O] es qualités de mandataire judiciaire de L'EARL TYBODIOU, nommé en cette qualité par Jugement du TGI de Quimper du 14 janvier 2014,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
E.A.R.L. TY BODIOU
TY BODIOU
[Localité 2]
Représentés par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE :
Le Gaec Queneuder Moigne devenu l'Earl Ty Bodiou (l'Earl Ty Bodiou) est une exploitation agricole spécialisée dans l'élevage de vaches laitières.
Par acte en date du 20 mars 2009, elle a souscrit un prêt professionnel numéroté 00242844750 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) portant sur la somme de 9.700 euros, contracté pour une durée de 7 ans et remboursable en 84 mensualités de 135,80 euros au taux effectif global de 5,746%.
Par acte en date du 24 mars 2009, elle a souscrit un prêt professionnel numéroté 00242770450 auprès du Crédit Agricole portant sur la somme de 25.000 euros, contracté pour une durée de 7 ans et remboursable en 83 mensualités de 345,18 euros et 1 mensualité de 345,55 euros au taux effectif global de 4,4796%.
Par acte en date du 12 mai 2009, elle a souscrit un prêt professionnel numéroté 00243267390 auprès du Crédit Agricole portant sur la somme de 7.300 euros, contracté pour une durée de 7 ans et remboursable en 83 mensualités de 97,28 euros et 1 mensualité de 97,44 euros au taux effectif global de 3,4523%.
Enfin, par acte en date du 27 mai 2009, elle a souscrit une convention de trésorerie numérotée 00243267309 auprès du Crédit Agricole portant sur la somme de 17.000 euros, contracté pour une durée indéterminable au taux effectif global indicatif de 7,0826%.
Par jugement du 14 janvier 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit.
Le 5 février 2014,le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès de M. [O], mandataire judiciaire de l'Earl Ty Bodiou.
Par jugement du 13 mars 2018, le plan redressement a été résolu et l'Earl Ty Bodiou a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 juin 2018, le Crédit Agricole a réitéré sa déclaration de créances.
Le 12 février 2019, M. [O], ès-qualitès, a informé le Crédit Agricole que les montants déclarés étaient contestés au motif que le mode de calcul des intérêts à échoir n'était pas précisé dans la déclaration de créances.
Le 18 février 2019, le Crédit Agricole a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Quimper a :
- Admis au passif de la procédure collective de l'Earl Ty Bodiou, les créances suivantes :
- créance n° 1 privilégiée à hauteur de 3.331,68 euros au titre du prêt n°00243267390 du 12 mai 2009,
- créance n° 2 privilégiée à hauteur de 11.366,03 euros au titre du prêt n° 00242770450 du 24 mars 2009,
- créance n°4 chirographaire à hauteur de 4.795,38 euros au titre du prêt n° 00242770450 du 20 mars 2009,
- créance n°5 chirographaire à hauteur de 26.102,23 euros au titre du prêt n°00243267390 du 27 mai 2009,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande d'admission au passif de la procédure collective de l'Earl Ty Bodiou des intérêts contractuels à échoir du 13 mars 2018 jusqu'à complet paiement et relatifs aux créances n°1 - n°2- n°4 et n°5,
- Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [O] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejetté toute autre demande,
- Dit que les dépens seront supportés par le Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 26 juin 2020.
Le Crédit Agricole a deposé ses dernières conclusions le 24 septembre 2020. M. [O], ès-qualités, et l'Earl Ty Bodiou ont déposé leur dernières conclusions le 11 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes au titre des intérêts à échoir,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau :
- Admettre au passif de la procédure de l'Earl Ty Bodiou la créance privilégiée du Crédit Agricole à hauteur de 11.366,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 13 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Admettre au passif de la procédure de l'Earl Ty Bodiou la créance privilégiée du Crédit Agricole à hauteur de 3 .331,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 13 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Admettre au passif de la procédure de l'Earl Ty Bodiou la créance chirographaire du Crédit Agricole à hauteur de 4.795,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,70 % à compter du 13 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Admettre au passif de la procédure de l'Earl Ty Bodiou la créance chirographaire du Crédit Agricole à hauteur de 26.102,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,31 % à compter du 13 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner l'Earl Ty Bodiou à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de procédure.
M. [O], ès-qualités et l'Earl Ty Bodiou demandent à la cour de :
- Confirmer la décision dans son intégralité,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Agricole de son appel ainsi que l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant :
- Condamner le Crédit Agricole, à verser une indemnité de 2.000 euros à M. [O], ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les modalités d'admission des intérêts à échoir :
La déclaration de créance doit préciser le montant de la créance due ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté :
Article L622-25 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Le créancier peut déclarer des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Dans ce cas, il doit préciser leurs modalités de calcul :
Le créancier peut déclarer des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Dans ce cas, il doit préciser leurs modalités de calcul :
Article R622-23 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
En l'espèce, la déclaration initiale du Crédit Agricole du 5 février 2014 est partiellement produite devant la cour puisque seules les sommes afférentes aux prêts n° 00242770450 et n° 00243267309 y sont déclarées.
Concernant le prêt n°00242770450, le Crédit Agricole a déclaré les montants des sommes échues et ceux des sommes à échoir, précision faite pour chacun des taux d'intérêts contractuels et de retard à assortir. Concernant le prêt 00243267309, seul le montant des sommes échues est mentionné.
Pour chacun des prêts il est indiqué à la fin du tableau de la déclaration :
'Total Créance : y compris les intérêts à échoir outre les intérêts majorés en cas de défaut de règlement'
Le 5 juin 2018, le Crédit Agricole a procédé à une déclaration actualisée de ses créances. La lettre accompagnant cette déclaration indique qu'il convient d'admettre les créances au passif de l'Earl Ty Bodiou pour la somme de 30.897,61 euros à titre chirographaire et pour la somme de 14.697,71 euros à titre privilégié, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit et de retard à échoir aux taux conventionnels.
Dans cette lettre, adressée à M. [O], ès-qualités, le Crédit Agricole lui indique également que :
'les pièces justificiatives vous ont été adressées lors de notre déclaration de créances dans le cadre du redressement judiciaire, nous vous joignons en complément les deux warrants renouvelés.'
Les tableaux liés aux quatre prêts pour lesquels les sommes sont déclarées sont produits devant la cour. En dessous de chaque tableau figure la même mention que celle visée supra.
Cette mention ne précise pas quels sont les intérêts à échoirs, ni à quels taux, ni quels sont les intérêts majorés, notion différente de celle mentionnée plus haut d'intérêts de retard.
Au surplus, ni la déclaration de créance initiale ni la déclaration actualisée ne font mention d'un renvoi à des documents annexés permettant de déterminer les modalités de calcul des intérêts à échoir.
Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté n'ont pas été indiquées avec suffisamment de précision pour valoir déclaration de créance à ce titre.
Partant, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes afférentes aux intérêts à échoir.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter la demande formée par le Crédit Agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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