Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 mars 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUT
Monsieur [M] [X]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°21/00039) par le Pole social du TJ de Bordeaux (33), suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022.
APPELANT :
Madame [M] [X]
né le 02 Octobre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE substituée par Me AUTHIER
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2020, Mme [M] [X] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une maladie de Lyme due à une piqûre de tique sur son lieu de travail, l'eurl [2], et une première constatation médicale à la date du 14 septembre 2020. Elle l'a accompagnée d'un certificat médical établi le 20 décembre 2019 qui conclut que son état de santé évoque une neuroborréliose chronique.
En l'absence de la sérologie requise par le tableau des maladies professionnelles n° 19B, la demande a été classée par la caisse d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) le 12 mai 2020.
Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2020.
Par courrier du 8 octobre 2021, Mme [X] a adressé une sérologie à la caisse.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [X] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qui la condamnent aux dépens par une déclaration du 8 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022 et y ajoutant, Mme [X] demande à la cour de :
- rejeter les conclusions et pièces de l'intimée notifiées le 12 décembre 2023;
- réformer le jugement déféré; en conséquence,
- dire que la maladie dont elle est atteinte est d'origine professionnelle
- ordonner la revalorisation des indemnités journalières qu'elle a perçues
- ordonner à la caisse de lui verser les arriérés d'indemnités journalières
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Mme [X] fait valoir en substance que :
- la communication par la caisse de ses pièces et conclusions bien après l'expiration du délai qui lui avait été imparti et un mois seulement avant l'audience porte atteinte aux droits de la défense;
- les résultats des analyses auxquelles elle s'est soumise confirment le diagnostic de la maladie de Lyme ;
- piquée au temps et au lieu de travail le 6 juillet 2016 et la caisse lui ayant reconnu un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que même non inscrite dans un tableau une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle dès lors qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %;
- elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'exposer.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- Mme [X] ne justifie d'aucun grief qui serait résulté de la date de notification de ses pièces et conclusions;
- la sérologie effectuée indique une exposition antérieure à Babesia et non à Borrelia Burgdorferi comme prévue au tableau;
- la demande de reconnaissance reposant en l'état du certificat médical produit sur une neuroborréliose chronique suite à une piqûre de tique prévue au tableau n° 19 B 2, ne peut pas être étudiée au titre d'une pathologie hors tableau, le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [X] se prévaut, qui vient indemniser un état d'invalidité causé par une maladie ou un accident de la vie courante, n'étant pas transposable en matière de législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Nonobstant les dispositions de l'article L.446-2 du code de procédure civile, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la communication par la caisse de ses pièces et de ses conclusions un mois après la date qui lui avait été impartie porte atteinte aux droits de la défense de Mme [X] qui disposait alors encore d'un mois pour y répondre et n'établit pas, ni même allègue, d'en avoir été empêchée.
Mme [X] est déboutée de sa demande de rejet.
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladie professionnelle, la caisse n'est pas tenue, en cas de refus de prise en charge d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau et il appartient à la victime de réorienter sa demande dans la procédure la plus adéquate. ( Cass. 2ième civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.584)
En l'état du certificat médical du 20 décembre 2019 qui mentionne, avant de conclure à une une neuroborréliose chronique suite à une piqûre de tique, ' Mme [X] présente depuis septembre 2016 des troubles neurologiques multiples avec asthénie sèvère et douleurs articulaires ayant entraîné une mise en invalidité depuis le 15/4/2019. Les troubles actuels sont représentés par: cette fatigabilité extrême, des fourmillements des membres supérieurs, des crampes des membres inférieurs, méataxie nécessitant une canne pour marcher, des troubles mnésiques et de concentration, des céphalées très fréquentes par crises très invalidantes (...)' , la caisse a régulièrement instruit le dossier au regard des dispositions prévues au tableau n° 19 B 2 consacré aux manifestations cliniques secondaires de la borréliose de Lyme qui prévoit que la diagnostic doit être confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de Borrelia burgdorferi.
Si les éléments médicaux qu'elle produit confirment que Mme [X] présente des manifestations de type secondaire de borréliose de Lyme, ils justifient toutefois d'un contact avec un parasite du genre Babésia et non Borrelia burgdorferi.
La caisse n'était pas tenue, dès lors que la demande se référait au tableau n° 19 B 2 des maladies professionnelles, de l'instruire selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau; les développements de Mme [X] sur les circonstances dans lesquelles elle a été piquée et le taux d'incapacité sont dès lors inopérants.
C'est en conséquence à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge querellée.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [X], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [X] de sa demande de rejet des conclusions et pièces;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'rticle 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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