Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE2T
Monsieur [F] [I]
c/
Etablissement Public FIVA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 27 Février 2023.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Etablissement Public FIVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
rerpésenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 25 novembre 2019, un diagnostic d'asbestose a été posé chez M. [I].
Le 7 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et un taux d'incapacité de 9% lui a été alloué avec une indemnité en capital d'un montant de 4 176,10 euros à la date du 27 novembre 2019.
Le 21 janvier 2021, M. [I] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis en lien avec sa pathologie asbestosique.
Par courrier du 7 janvier 2022, le FIVA a notifié à M. [I] l'offre d'indemnisation suivante, sur la base d'un taux d'incapacité de 10% à compter du 25 novembre 2019, sous réserve d'aggravation médicalement constatée ou de nouvelle pathologie :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle: en attente,
- préjudice moral : 16 600 euros,
- préjudice physique : 500 euros,
- préjudice d'agrément : 2 600 euros,
Le 28 janvier 2022, M. [I] a accepté la proposition.
Par courrier du 27 décembre 2022, le FIVA a complété la précédente offre d'indemnisation et a proposé à M. [I] une rente annuelle de 1 036 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Par déclaration du 27 février 2023, M. [I] a saisi la cour d'appel de Bordeaux aux fins de contester cette offre.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
- juger que la somme proposée par le FIVA dans son offre du 27 décembre 2022 au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle est insuffisante,
- donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures,
- constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté,
- juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle futur doit être capitalisé en fonction de l'espérance de vie de la victime et selon la table de capitalisation publiée dans la Gazette du palais 2022,
- juger que les sommes servies par l'organisme social ne doivent pas être déduites du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle,
En conséquence,
- fixer à la somme de 30 509,81 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi,
- dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 juin 2023, le FIVA sollicite de la cour qu'elle :
Sur le préjudice fonctionnel de M. [I] :
- confirme que M. [I] ne conteste pas le taux d'incapacité de 10% fixé par le médecin conseil du FIVA à compter du 25 novembre 2019,
- confirme l'accord des parties sur le calcul des arriérés jusqu'au dernier jour du trimestre précédant l'offre du FIVA, soit le 30 septembre 2022,
- confirme que le montant de rente à retenir est celui en vigueur au jour de l'offre du FIVA à savoir 1 084 euros pour un taux d'incapacité de 10% (valeur au 1er juillet 2022),
A titre principal,
- confirme que l'indemnité allouée à M. [I] au titre de son préjudice fonctionnel à compter du 1er octobre 2022 doit être versée sous forme de rente et non de capital,
En conséquence,
- confirme l'offre du FIVA établie dans les présentes écritures au titre du préjudice fonctionnel de M. [I] à hauteur de la somme de 3 085,69 euros complétée par une rente annuel de 1 084 euros à compter du 1er octobre 2022,
A titre subsidiaire,
- confirme l'application de la table de capitalisation du FIVA en vigueur depuis le 5 janvier 2022 fondée sur des projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d'intérêts de 0,24%.
En tout état de cause :
- déboute le requérant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle
M. [I] expose que l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle comprend à la fois un arriéré de rente (pour la période entre la date de constatation de la maladie et la date de l'offre) et une rente future viagère (éventuellement capitalisée).
Il retient l'assiette de la rente qui a été adoptée par le conseil d'administration du FIVA soit 20 598 euros, revalorisée pour l'année 2022 et 1 084 euros pour un taux de 10%.
Il sollicite l'application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2022, construite à partir de la table de mortalité 2017-2019, et d'un taux d'intérêts de 0%.
Il expose que les sommes qui lui sont servies par son organisme social au titre de sa rente maladie professionnelle ne doivent pas être déduites du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle.
Le FIVA s'oppose au versement sous la forme d'un capital aux motifs que seuls les montants d'indemnisation inférieurs à 500 euros par an sont, par souci de simplification, capitalisés, que le versement d'une rente permet aux victimes de percevoir un revenu de manière régulière et d'éviter une éventuelle dilapidation du fait d'une mauvaise gestion des indemnités perçues, qu'en cas d'évolution de la maladie ou de nouvelle maladie, cette rente est révisable contrairement bien sûr au capital et qu'il peut respecter l'obligation légale qui s'impose à lui de faire une offre complémentaire en cas d'aggravation, que ce mode de versement est d'autant plus approprié compte tenu de l'âge de M. [I], que la capitalisation de la rente sollicitée conduira à régler immédiatement une dette non échue alors qu'aucun texte n'autorise le créancier à forcer son débiteur à lui payer en une seule fois une dette qui n'est pas encore échue.
Il ajoute que le requérant ne justifie pas en quoi la capitalisation de l'indemnité qui lui est due serait la plus appropriée, ni en quoi le versement sous forme de rente serait constitutif d'un préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite l'application de sa table de capitalisation construite à partir d'une table de mortalité fondée sur les projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE dans la table 2007-2060 et d'un taux d'intérêts de 0,24% déterminé en annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, modifié par arrêté du 22 décembre 2021.
Il convient de préciser que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité de M. [I], de 10%, sur l'assiette de la rente adoptée par le conseil d'administration du FIVA soit 20 598 euros revalorisée pour l'année 2022 et 1 084 euros pour un taux de 10%, sur le montant des arrérages dus pour la période du 26 novembre 2019 au 30 septembre 2022 soit 3 085,69 euros.
Elles s'opposent en revanche sur le mode de réparation du préjudice à compter du 1er octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, le FIVA a formulé une nouvelle offre en réparation du préjudice fonctionnel, soit une rente annuelle de 1 084 euros correspondant à un taux de 10% à compter du 1er octobre 2022.
Il y a lieu de rappeler que le FIVA est tenu de verser l'indemnisation pour incapacité fonctionnelle sans déduire de celle-ci l'indemnisation déjà versée par l'organisme de sécurité sociale. C'est ce qui a été appliqué par le FIVA dans sa nouvelle offre, de sorte que les développements de M. [I] à ce titre sont sans objet.
Si la victime peut choisir la forme sous laquelle elle entend recevoir l'indemnisation qui lui est due, il appartient au juge de déterminer souverainement le mode de réparation le plus adéquat.
Le versement de la rente n'étant pas utilement discuté par M. [I], qui se contente de réclamer le versement d'un capital sans autres développements si ce n'est sur la table de capitalisation, sera retenu par la cour.
Par conséquent, au regard de l'âge du requérant, du caractère régulier du versement de la rente, de son montant et de son caractère révisable en cas d'aggravation de l'état de santé ou de nouvelle pathologie du bénéficiaire, l'offre faite par le FIVA dans ses dernières écritures au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle est validée, soit le versement de la somme de 3 085,69 euros au titre des arriérés dus sur la période du 26 novembre 2019 au 30 septembre 2022 et d'une rente annuelle d'un montant de 1084 euros à compter du 1er octobre 2022.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront supportés par le FIVA.
Par ces motifs
Fixe l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de M. [I] à 3 085,69 euros au titre des arriérés dus sur la période du 26 novembre 2019 au 30 septembre 2022 et à une rente annuelle de 1 084 euros à compter du 1er octobre 2022;
Condamne le FIVA à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le FIVA supportera la charge des dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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