Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°379
N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROVJ
M. [M] [L]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORB IHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DARDY
Me KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 06.05.2022, en remplacement de monsieur Dominique Garet
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 777 903 816 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Monsieur [M]
[L] trois prêts et une ouverture de crédit, à savoir :
- un prêt MT professionnel n°10000180653 d'un montant initial de 16 250 €, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,6700 %, remboursable en 60 mois, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2016,
- un prêt MT professionnel n°0000185219 d'un montant initial de 13 500 €, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,6700 %, remboursable en 60 mois, par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2016,
- un prêt Court Terme n°10000185743 devenu le n°10000189938, d'un montant initial de 60 000,00 €, au taux d'intérêt annuel variable de 4,9310 %, remboursable en 24 mois, par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2017,
- une ouverture de crédit n°0000241744 en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], d'un montant de 15 000,00 €, au taux variable de 4,8810 %, remboursable sur une durée indéterminée, par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2017.
le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [M] [L], le 29 avril 2019, afin de dénoncer l'ouverture de crédit n°10000241744 d'un montant de 15 000,00 € relative au compte n°[XXXXXXXXXX01];
Un deuxième courrier recommandé du même jour a dénoncé la ligne Court Terme sur billet n°10000189938 d'un montant de 60 000 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure Monsieur [M] [L] d'effectuer, dans un délai de 15 jours à réception du courrier, le versement total de la somme de 73 185,13 € correspondant aux sommes restant dues au 24 septembre 2019, au titre des trois prêts et de l'ouverture de crédit.
Divers courriers recommandés ont renouvellé cette mise en demeure.
Par acte du 09 octobre 2020, le CREDIT AGRICOLE a assigné M. [L] en paiement.
M. [L] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Vannes a:
- condamné Monsieur [L] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les sommes suivantes :
1) Au titre du prêt MT professionnel n° 10000180653 d'un montant initial de 16.250,00 euros :
* 9.912,15 euros au titre du principal,
* 205,44 euros au titre des intérêts au taux de 1,67 %
* 140,49 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1,67 %
outre les intérêts conventionnels au taux de 1,67 % sur ces trois sommes, à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, outre les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020, jusqu'à parfait paiement,
2) Au titre du prêt MT professionnel n° 10000185219 d'un montant initial de 13.500,00 euros :
* 6.992,21 euros au titre du principal,
* 135,85 euros au titre des intérêts au taux de 1,67 %
* 140,49 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1,67 %,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 1,67 % sur ces trois sommes, à compter du ler août 2020 jusqu'à parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, outre les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020, jusqu'à parfait paiement,
3) Au titre du prêt Court Terme n° 10000185743 devenu n° 10000189938 d'un
montant initial de 60.000,00 euros :
* 48.352,79 euros au titre du principal,
* 5.242,76 euros au titre des intérêts au taux de 4,92 %
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,92 % l'an sur ces deux sommes, à compter du ler août 2020 jusqu'à parfait paiement,
* 3.751,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, outre les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020, jusqu'à parfait paiement,
4) Au titre de l'ouverture de crédit n° 0000241744 en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 15.000,00 euros :
* 14.271,08 euros au titre du solde, outre les intérêts légaux à compter du 1er août 2020 jusqu'à parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, outre les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020, jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
- condamné Monsieur [L] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné le même aux entiers dépens de la présente instance.
Appelant de ce jugement, M. [L], par conclusions du 09 novembre 2021, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- déboute le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes,
- subsidiairement, dise que la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR est engagée l'égard de Monsieur [L] ;
- condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à régler à Monsieur [L], au titre de l'indemnisation de son préjudice, les sommes susceptibles d'être allouées à la Banque dans le cadre de la présente procédure ;
- ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
- très subsidiairement, accorde à Monsieur [L] le report des paiements de 24 mois, ou, le cas échéant, un échelonnement des paiements sur 24 mois,
- condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à payer à Monsieur [L], la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR aux entiers dépens.
Par conclusions du 02 février 2022, le CREDIT AGRICOLE a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Monsieur [L] a été immatriculé en mai 2014 au registre du commerce et des sociétés et exerçait la profession de garagiste: vente et réparations de véhicules, dépannages.
Les prêts ligigieux lui ont été accordés en novembre 2016 pour deux d'entre eux, donc après dix-huit mois d'activité.
Il s'agissait de prêts destinés à l'acquisition d'une dépanneuse pour le premier, de matériel pour le second.
Les prêts de trésorerie ont été accordé en janvier et juillet 2017, après trois années d'activité.
Contrairement à ce que soutient M. [L], le taux d'intérêt des prêts soit 5%, était similaire à celui accordé à de nombreuses petites entreprises à la même période.
M. [L] avait fourni au Crédit Agricole ses comptes 2015 et 2016 puisque la banque a pu les verser aux débats.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 démontrent l'existence d'une activité bénéficiaire, avec un résultat net comptable de 20.505 euros et une capacité d'autofinancement de 28.741 euros.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 témoignent certes d'une dégradation de la rentabilité puisque le résultat net de l'exercice est en baisse, pour atteindre 15.390 euros. Néanmoins l'activité restait bénéficiaire.
Le chiffre d'affaires avait augmenté de 110.000 euros sur la période et les comptes mettaient surtout en exergue une augmentation du besoin en fonds de roulement.
Il en résulte que lorsque les crédits de trésorerie ont été accordés, l'activité de M. [L] n'apparaîssait pas immédiatement compromise, tandis que les crédits de trésorerie accordés étaient de nature à combler son besoin de fonds de roulement dans le cadre d'une activité bénéficiaire.
Aucune faute n'est imputable au CREDIT AGRICOLE, dont il ne peut être utilement soutenu qu'il ait abusivement soutenu l'activité de M. [L].
Ce dernier est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant du crédit de 60.000 euros, celui-ci était matérialisé par l'émission par M. [L] de billets à ordre.
Le CREDIT AGRICOLE ne versant pas aux débats les billets à ordre, M. [L] en conclut qu'il ne démontrerait pas l'existence de sa créance.
Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats le contrat cadre signé par M. [L] dans lequel il lui est accordé un crédit de trésorerie dans la limite de 60.000 euros, utilisable selon sa demande par l'émission de billets à ordre; il verse aussi aux débats les relevés du compte professionnel de M. [L], faisant apparaître deux virements au crédit du compte, en faisant référence à la réalisation du prêt.
Dès lors, il démontre l'existence de sa créance et il appartient à M. [L], s'il souhaite contester les conclusions pouvant être tirées de ces pièces, de justifier que les deux virements litigieux ont une autre cause que celle invoquée par la banque.
Pour le solde, les sommes demandées par la banque correspondent aux pièces contractuelles versées aux débats et au demeurant, les décomptes ne sont pas contestés.
Le jugement est confirmé.
La Cour statuant plusieurs années après la déchéance du terme, M. [L] a déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement qu'il n'y pas lieu de renouveler.
Sa demande de report des paiements est rejetée, tandis que l'absence de toute pièces relative à sa situation financière ne permet pas d'envisager utilement un réaménagement de sa dette.
Cette demande est aussi rejetée.
M. [L], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT