Texte intégral
N° RG 21/01172 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NNAW
Décision du Juridiction de proximité de montbrison au fond du 04 janvier 2021
RG : 11-20-235
[E] [B]
[E] [B]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Mars 2023
APPELANTS :
M. [L] [O] [E] [Localité 6]
né le 24 Janvier 1978 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5441 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [J] [S] épouse [E] [Localité 6]
née le 25 Juillet 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/025372 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2566
INTIMÉE :
Mme [W] [N] épouse [T]
née le 31 Janvier 1964 à [Localité 3] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 3 mai 2017, [M] et [C] [N] ont donné à bail à [L] [E] [B] et [J] [E] [B] (ci-après les époux [E] [B]) une maison d'habitation avec jardin, située [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département de la Loire.
Ce bail a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2017 pour expirer le 31 mai 2020, moyennant un loyer mensuel de 700 € hors charges.
Les locataires ont été informés que la maison serait mise en vente au décès des propriétaires.
[M] [N] est décédé le 22 octobre 217 et son épouse le 26 septembre 2018.
Leur fille [W] [T] née [N], a hérité de la maison louée.
Un congé pour vendre a été notifié le 29 octobre 2019 aux époux [E] [B] pour le 31 mai 2020.
Les époux [E] [B] ont quitté les lieux au mois de juin 2020.
Aux motifs que le logement qui leur avait été loué était indécent et que les règles sanitaires n'étaient pas respectées, [L] [E] [B] et [J] [E] [B] ont, par exploit du 2 septembre 2020, assigné [W] [T] devant le Tribunal de proximité de Montbrison aux fins de la voir au principal condamner à les indemniser du préjudice subi en raison de la vétusté des lieux.
Par jugement du 4 janvier 2021, le Tribunal de proximité de Montbrison a :
Débouté [L] [E] [B] et [J] [E] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à verser à [W] [T] la somme de 5 058,65 € au titre de l'arriéré de loyer ;
Condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à restituer à [W] [T] un jeu de clé et une télécommande de garage sous astreinte de 30 € par jour de retard,
Condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à payer à [W] [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Rejeté les autres demandes.
Le Tribunal a retenu en substance :
que les époux [E] [B] ne rapportaient pas la preuve que les désordres constatés provenaient du bâti et que leur demande de dommages et intérêts devait en conséquence être rejetée ;
qu'au visa de l'article 1728 du Code civil, les époux [E] [B] devaient être condamnés à payer l'arriéré de loyers.
Par acte régularisé par RPVA le 17 février 2021, les époux [E] [B] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 4 janvier 2021, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 mars 2022, les époux [E] [B] demandent à la Cour de :
Vu les articles 6 et 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil, Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Débouter [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner [W] [T] à leur payer la somme de 16 161,49 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses défaillances contractuelles,
Condamner [W] [T] à leur payer la somme de 350 € en remboursement du constat d'huissier,
Dire et juger que la créance locative de [W] [T] à leur égard s'élève à la somme de 2 529,32 € compte tenu de la réduction de loyer à hauteur de 50 %,
Dire et juger que s'opérera une compensation entre la créance locative de [W] [T] et sa condamnation en paiement à leur égard,
Condamner [W] [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [E] [B] exposent :
que très rapidement, ils ont constaté des infiltrations d'eau et une très forte humidité au sein de la maison se manifestant notamment par l'apparition de moisissures sur les murs et plafonds, le décollement des tapisseries ;
que face à l'inertie de leur bailleur quant aux désordres affectant leur logement, ils ont été contraints de saisir la CAF de la Loire qui a mandaté Soliha Loire aux fins d'effectuer une visite et un diagnostic du logement, visite qui a conclu à l'indécence du logement et au non-respect du règlement sanitaire départemental ;
que la réalité des désordres a été également constatée par huissier de Justice, ainsi que par plusieurs attestations qu'ils versent aux débats ;
que la lecture du rapport Soliha et du procès-verbal d'huissier suffit à démontrer que les désordres proviennent du bâti, notamment en ce qu'ils relèvent que les menuiseries ne permettent pas une bonne ventilation et n'assurent pas une étanchéité suffisante de telle sorte que sont constatées des infiltrations d'eau et d'air, que les installations électriques ne sont pas aux normes et que la plomberie est vétuste.
Ils soutiennent que l'indécence du logement suffit à engager la responsabilité du bailleur au visa des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 1719 du Code civil, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui précise les caractéristiques que doit revêtir un logement pour être décent et de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, ce qui ouvre un droit à indemnisation pour le locataire.
Les époux [E] [B] demandent en conséquence indemnisation de leurs préjudices, à savoir :
en premier lieu, une réduction du loyer de 50 % sur la durée d'occupation, par application des dispositions de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ce qui ramène le loyer à 350 € par mois,
en second lieu, une somme de 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
en troisième lieu une somme de 1 000 € pour le préjudice subi par l'un de leurs enfants, qui est asthmatique et pour lequel la mauvaise ventilation et les défauts d'étanchéité du logement loué par ses parents ont été particulièrement nocifs,
en dernier lieu, une somme de 561,40 € (correspondant à la moitié du montant de leur dernière facture d'électricité) au titre de leur surconsommation d'électricité, engendrée par la mauvaise isolation du logement.
Ils ajoutent qu'ils reconnaissent que c'est à tort qu'ils ont cru être en droit de cesser le réglement des loyers et que leur dette de loyer, en tenant compte de sa réduction, doit venir en déduction des sommes que [W] [T] leur doit à titre d'indemnisation.
Ils concluent que [W] [T] doit être condamnée à leur payer la somme de 16 161,49 € au titre de ses défaillances contractuelles, somme qui viendra en compensation avec la créance locative revendiquée par le bailleur d'un montant de 5 058,65 €, qui doit être diminuée de moitié compte tenu de l'indécence du logement, ramenant ainsi la créance locative à 2 529,32 €.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 avril 2022, [W] [T] demande à la Cour de :
Vu les articles 6 et 7 de loi du 6 juillet 1989,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Montbrison en ce qu'il a débouté les époux [E] [B] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à lui verser la somme de 5 058,65 € au titre de l'arriéré de loyer et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
[W] [T] expose :
qu'elle est l'héritière de [M] et [C] [N] , qui ont vécu durant plus de 50 ans dans la maison louée, maison qu'il a été décidé de louer lors qu'ils étaient en fin de vie pour financer leurs frais d'hébergement en EHPAD ;
que [M] et [C] [N] avaient fait dans la maison louée des travaux importants, et qu'elle était en parfait état lorsque les époux [E] [B] en ont pris possession.
[W] [T] soutient en premier lieu que les appelants ne rapportent aucunement la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, alors qu'aucun des documents produits par les époux [E] [B] n'est susceptible de démontrer que les problèmes d'humidité qu'ils invoquent proviennent du bâti, et susceptibles de démontrer un manquement du bailleur à ses obligations.
Elle fait valoir à ce titre :
que le constat d'huissier du 22 novembre 2019 n'est pas de nature à établir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
que le diagnostic habitat établi par l'association Soliha, missionnée par la CAF, outre qu'il n'est pas contradictoire et porte des appréciations dénuées de tout étayage technique, va à l'encontre de ce qui a été relevé dans le diagnostic de performance énergétique annexé au bail ;
que les différentes attestations produites sont également sans portée car peu crédibles.
Elle ajoute démontrer au contraire le bon état d'entretien de la maison louée, alors que :
l'état des lieux signé lors de l'entrée des époux [E] [B] ne fait état d'aucune dégradation liée à l'humidité, étant observé qu'en 2012, des travaux de remplacement de l'ensemble des fenêtres en bois, par des menuiseries en PVC aux normes avaient été effectués et que la même année, il avait été procédé au changement de la chaudière et de l'ensemble des conduits de sortie, la maison étant ainsi parfaitement chauffée et isolée ;
le fait que la maison ne soit dotée que d'une ventilation naturelle ne peut constituer un manquement du bailleur ;
en réalité, les problèmes d'humidité sont manifestement à rechercher dans les conditions d'utilisation de logement par les époux [E] [B] qui, à l'évidence, se sont abstenus d'effectuer quotidiennement les opérations d'aération de la maison, comme le conseille le diagnostic de performance énergétique ;
cela est confirmé par l'attestation de l'acquéreur de la maison, qui indique n'avoir pas été inquiété par les signes d'humidité qui ont disparu à la suite de l'aération de la maison.
[W] [T] soutient en second lieu que les demandes d'indemnisation des époux [E] [B] sont injustifiées, faisant valoir :
que contrairement à ce que soutiennent les époux [E] [B], il existe bien des entrées d'air notamment sur la porte de la cuisine ainsi que le montrent les photographies produites par les appelants et une aération naturelle qui couplée à la VMC suffit à assurer la ventilation du logement, qui doit en tout état de cause être complétée par une ouverture régulière des fenêtres, comme le rappelle le diagnostic de performance énergétique ;
qu'il apparaît en outre que les époux [E] [B] ont refusé l'intervention des professionnels qu'elle avait missionnés ;
qu'en réalité, le logement n'a jamais été indécent et que seule une utilisation inadaptée imputable aux locataires est à l'origine des dégradations, alors que ses parents ont vécu presque 50 ans dans la maison sans connaître le moindre problème, ce qui est également le cas des propriétaires actuels, alors qu'ils n'ont en rien modifié le système de ventilation ;
que les époux [E] [B] ne démontrent par ailleurs aucun préjudice médical, ni le lien entre leur prétendue surconsommation d'énergie et un défaut du bien loué.
En troisième lieu, l'intimée indique être fondée à réclamer l'arriéré locatif, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que les époux [E] [B] ont cessé de régler leur loyer à compter du mois de décembre 2019, date à laquelle leur a été notifié leur congé et sont débiteurs d'une somme de 5 058,65 € au titre de l'arriéré de loyer.
Elle souligne enfin le caractère abusif de l'appel, relevant que les époux [E] [B] n'ont pas hésité en première instance à réclamer le remboursement de loyers qu'ils n'avaient pas payés, puis ont interjeté appel d'une décision soumise à exécution provisoire sans juger utile d'exécuter celle-ci.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur les manquement du bailleur à ses obligations et leurs conséquences
1) Sur l'existence des manquements
L'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L'obligation du bailleur de délivrer à son locataire un logement décent est reprise également à l'article 1719 du Code civil, qui dispose notamment :
' Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent....'
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques que doit revêtir un logement pour être décent , prévoyant notamment.
« Il permet une aération suffisante.
Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Enfin, l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements prévoit notamment :
Article 1 :
« L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées....
Article 2
« Le système d'aération doit comporter :
- des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
- des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une »....
Il ressort de l'ensemble des dispositions précitées que le bailleur a l'obligation de délivrer à son locataire un logement décent, ne comportant pas de risques pour sa santé, qui permet une aération suffisante, avec des dispositifs de ventilation permettant un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité.
En l'espèce, les époux [E] [B], qui soutiennent que le bailleur ne leur a pas délivré un logement décent, contrairement aux obligations qui lui incombaient, dénoncent une très forte humidité du logement qui leur a été loué, qu'ils indiquent avoir constatée peu après leur entrée dans les lieux, se traduisant notamment par de la condensation sur les fenêtres et sur les murs, l'apparition de moisissures sur les murs et plafonds et le décollement des tapisseries.
La Cour constate qu'ils rapportent la preuve de leurs allégations, en versant aux débats un rapport de Soliha Loire, mandaté par la caisse d'allocations familiales pour effectuer un diagnostic du logement.
Dans son rapport du 10 septembre 2019, Soliha Loire conclut empressement à l'indécence du logement et au non-respect du règlement sanitaire départemental, relevant principalement une mauvaise circulation de l'air et un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau.
Soliha Loire a notamment constaté :
L'absence d'entrées d'air aux menuiseries dans les pièces de vie malgré la présence d'une VMC,
L'absence d'entrée d'air en partie basse de la cuisine,
Une infiltration d'eau au plafond du séjour a priori liée à un défaut d'étanchéité de la cheminée,
Une porte d'entrée vétuste et présentant un défaut d'étanchéité,
Plus précisément, il est relevé l'absence d'entrées d'air dans les pièces de vie, une humidité anormale (condensation généralisée dans le logement et présence de moisissures).
Soliha Loire a préconisé, en conséquence :
La création d'entrées d'air aux fenêtres dans les pièces de vie afin d'assurer une bonne circulation de l'air,
La création d'une entrée d'air en partie basse dans la cuisine,
Le remplacement de la porte d'entrée,
Le traitement de l'infiltration en partie haute.
La Cour retient que [W] [T] n'est pas fondée à remettre en cause ce rapport, aux motifs qu'il n'est pas contradictoire, dépourvu de tout étayage technique et qu'il est en contradiction avec le diagnostic de performance énergétique du logement, alors que :
ce rapport émane d'un organisme indépendant, mandaté par la caisse d'allocations familiales et régulièrement appelé à intervenir dans le cadre de signalements de logements indécents ;
elle a eu connaissance de ce rapport, sur lequel elle n'a formé aucune contestation dans un contexte où elle a été sommée par la caisse d'allocations familiales, à la suite du rapport, de procéder à la mise en conformité du logement ;
le rapport querellé est, contrairement à ce qu'elle soutient, documenté au niveau technique, procédant par rubrique, recensant pour chaque rubrique et par pièce les non-conformités en les détaillant ;
le diagnostic énergétique dont elle se prévaut est bien antérieur au rapport de l'association Soliha Loire, outre qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il serait en contradiction avec ce rapport, sauf à indiquer qu'il relève de façon générale la présence de ventilations basses, ce qui n'est pas en contradiction avec le rapport Soliha qui note de façon précise qu'il n'existe pas de ventilation basse dans la cuisine.
Les constatations du rapport Soliha sont en outre confirmées par le constat d'huissier de justice diligenté à la demandes des époux [E] [B] le 22 novembre 2019, l'huissier requis relevant notamment :
dans le salon : de très grosses traces d'humidité au plafond et sur les murs, de la moisissure au plafond et dans les angles de mur, une absence de grilles d'aération sur les fenêtres,
dans la chambre des parents : de très grosses traces d'humidité au plafond et sur les murs, de la moisissure au plafond et dans les angles de mur, une absence de grille d'aération sur les fenêtres, une importante condensation sur la fenêtre, de la moisissure entre le radiateur et le mur et plusieurs prises électriques sans terre,
dans la chambre des filles : des infiltrations et de la moisissure à l'intérieur du placard, une prise électrique sans terre, une absence de grille d'aération sur les fenêtres,
dans les combles : des infiltrations et des traces d'humidité sur les voliges et les poutres, de l'eau sur l'isolant, au-dessus des traces d'infiltrations situées au plafond du rez-de-chaussée,
dans la salle de bain : une absence de grille d'aération sur les fenêtres, des infiltrations et de la moisissure dans le placard.
Enfin, les attestations produites par le bailleur sont bien insuffisantes pour aller à l'encontre de constations techniques opérées par un organisme indépendant dûment habilité, en outre confirmées par les constatations d'un huissier de justice assermenté.
La Cour retient en conséquence qu'il est établi que le logement loué ne présente pas le caractère de décence requis par les dispositions légales et en déduit que le bailleur, qui a manqué à ses obligations, a engagé sa responsabilité vis à vis de ses locataires, lesquels sont fondés à être indemnisés du préjudice résultant de ces manquements.
2) Sur l'indemnisation du préjudice des époux [E] [B]
L'article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. »
Il n'est pas contesté que la caisse d'allocations familiales a informé le bailleur de son obligation de mise en conformité du logement le 25 février 2020, (pièce 6 appelants), ce qui tient lieu de demande de mise en conformité des locataires, conformément aux dispositions précitées.
Il appartenait au bailleur, tout au moins à compter du 25 février 2020, d'exécuter les travaux de mise en conformité, ce dont il ne justifie pas, ne rapportant pas la preuve d'actes d'engagement auprès de professionnels pour entreprendre les travaux et se limitant à ce titre de façon fort insuffisante à se prévaloir d'un échange de mails entre le centre communal d'action sociale de [Localité 3] et le gestionnaire de l'appartement (Gestion immobilière Varagnat) (pièce 15 intimée) dont il ne ressort aucunement qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour procéder aux travaux requis, alors que ces échanges :
se limitent à faire référence à des travaux de remplacement des ouvertures réalisés en 2012 et d'installation de deux VMC en 2018, ce qui était sans incidence puisque ces travaux avaient été réalisés avant le rapport Soliha ;
font état d'un plombier et d'un maçon qui auraient été mandatés fin 2018 et en novembre 2019 pour trouver l'origine de la fuite sur le plafond de la pièce de séjour et remplacer le siphon, et qui n'auraient pu intervenir du fait de l'indisponibilité des locataires, ce qui est sans rapport avec les travaux qui avaient été préconisés pour remédier aux non-conformités constatées.
La Cour en déduit qu'il était justifié, par application des dispositions précitées, non de réduire de moitié le loyers durant toute la période du bail, comme le sollicitent les époux [E] [B] mais de le suspendre à compter du mois de mars 2020, au regard du courrier de la caisse d'allocation familiales du 25 février 2020 et jusqu'à l'exécution des travaux.
Les travaux n'ayant pas été entrepris et les locataires ayant quitté les lieux au début du mois de juin 2020, la Cour retient que les loyers de mars, avril, mai et juin 2020 ne doivent pas être considérés comme dus par les locataires, et ce en conséquence à hauteur de la somme de 2 877,40 € (719,35 €, montant du loyer en sa dernière évaluation X 4 mois).
Cette somme devra donc être déduite de la dette locative de 5 058,65 € , au demeurant non contestée et confirmée par un décompte du bailleur, la dette locative ne pouvant en conséquence être retenue qu'à hauteur de la somme de 2 181,25 €.
Les époux [E] [B] sollicitent également une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
La Cour fait droit à cette demande, amplement justifiée dès lors qu'il est établi que, durant plus de trois années, ils ont été contraints de vivre, par manquement du bailleur à ses obligations, dans un logement qui ne répondait pas aux conditions de décence requises par la législation en vigueur.
La Cour en revanche rejette le surplus des demandes d'indemnisation des époux [E] [B], alors que :
le certificat médical très succinct qu'ils produisent n'est pas suffisant pour établir d'une part que leur fils était asthmatique, ce dont il ne fait pas mention, et d'autre part que l'état du logement a eu des répercussions sur son état de santé ;
la seule production de leur factures d'électricité est insuffisante pour établir qu'ils ont dû faire face à une consommation électrique excessive, à défaut d'éléments de comparaison concernant un logement présentant des caractéristiques similaires à celui qu'ils occupaient.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [L] [E] [B] et [J] [E] [B] de l'ensemble de leurs demandes, et, statuant à nouveau :
Condamne [W] [T] à payer à [L] [E] [B] et [J] [E] [B] la somme de 2 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
II : Sur la dette locative
La dette locative, à hauteur de 5 058,65 €, qui est justifiée par un décompte du bailleur, n'est pas contestée.
Au regard de ce qui a été précédemment exposé, il convient de déduire de la dette locative la somme de 2 877,40 €.
C'est donc à la somme de 2 181,25 € que doivent être condamnés les époux [E] [B] au titre de l'arriéré de loyers.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à verser à [W] [T] la somme de 5 058,65 € au titre de l'arriéré de loyer et, statuant à nouveau :
Condamne solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à verser à [W] [T] la somme de 2 181,25 € au titre de l'arriéré de loyer.
III : Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [E] [B]
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes des époux [E] -[B], la Cour retient que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [W] [T] doit nécessairement être rejetée.
IV : Sur les demandes accessoires
[W] [T] étant partie perdante, s'agissant de la demande présentée par les époux [E] [B] concernant l'indécence du logement, mais les époux [E]-[B] succombant s'agissant de la demande relative à l'arriéré de loyers, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à payer à [W] [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et, statuant à nouveau :
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposées ;
Rejette la demande de [W] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et rejette les demandes présentées par [W] [T] et les époux [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [L] [E] [B] et [J] [E] [B] de l'ensemble de leurs demandes, et,
Statuant à nouveau :
Condamne [W] [T] à payer à [L] [E] [B] et [J] [E] [B] la somme de 2 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à verser à [W] [T] la somme de 5 058,65 € au titre de l'arriéré de loyer et,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à verser à [W] [T] la somme de 2 181,25 € au titre de l'arriéré de loyer ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement [L] [E] [B] et [J] [E] [B] à payer à [W] [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première instance, et,
Statuant à nouveau :
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposées en première instance ;
Rejette la demande présentée par [W] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes présentées par [W] [T] et les époux [E] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT