Texte intégral
Arrêt n° 22/00240
23 Mai 2022
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N° RG 20/02090 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMAO
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
07 Octobre 2020
19/02084
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a été salarié de la société [5] du 1er novembre 1984 au 31 septembre 2013, en qualité d'agent technique d'entretien et d'exploitation.
Monsieur [W] [V] souffre de plaques pleurales, dont il a demandé la prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 4 avril 2012.
Le 10 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de cette affection.
Le 1er octobre 2018, Monsieur [W] [V] a adressé à la CPAM de Moselle un certificat médical de rechute daté du 12 septembre 2018, du docteur [Y] , pneumologue, faisant état, suite au scanner du 7 juin 2018, d'un épaississement de la plèvre viscérale avec bande parenchymateuse et pneumopathie par enroulement au niveau de la lingula.
Par courrier du 23 janvier 2019, la CPAM de Moselle a enjoint Monsieur [W] [V] de faire établir par son médecin un certificat médical initial et non un certificat médical de rechute.
Monsieur [W] [V] a envoyé à la caisse, par lettre recommandée réceptionnée le 5 février 2019, un certificat médical initial « rectificatif », daté du 12 septembre 2018 établi par le docteur [Y], pneumologue, faisant état de cette même maladie.
Le 13 mars 2019, par deux courriers, la CPAM de Moselle a invité Monsieur [W] [V] à lui transmettre des documents complémentaires :
-la déclaration de maladie professionnelle (ref.61100b)
-le compte rendu de l'examen tomodensitométrique.
Par courriers recommandés du 18 mars 2019, Monsieur [W] [V] a adressé à la CPAM de Moselle la déclaration de maladie professionnelle (ref.61100b) et le compte rendu de l'examen tomodensitométrique demandés.
Le 23 avril 2019, Monsieur [W] [V] a envoyé, "de nouveau", à la CPAM de Moselle le compte rendu de l'examen tomodensitométrique du 7 juin 2018.
Par courrier du 28 mai 2019, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [W] [V] et du certificat médical initial, réceptionnés le 23 avril 2019 par ses services.
Le 26 juin 2019, le médecin-conseil de la caisse a refusé de reconnaître la pathologie dont souffre Monsieur [W] [V] comme maladie professionnelle du fait d'une prise en charge déjà existante au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B du 4 avril 2012.
Le 19 juillet 2019, la CPAM de Moselle a informé Monsieur [W] [V] d'une prolongation du délai d'instruction de son dossier.
Le 12 août 2019, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [W] [V] son refus de prise en charge de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette maladie étant déjà prise en charge au titre de la MP du 4 avril 2012.
Monsieur [W] [V] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA) ,le 11 septembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Moselle du 12 août 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 17 décembre 2019, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de METZ d'un recours contentieux.
Par jugement du 7 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE le recours de Monsieur [W] [V] recevable en la forme ,
- INFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle le 21 novembre 2019 ;
- DIT que la maladie de Monsieur [W] [V] a fait l'objet d'une reconnaissance implicite et qu'elle doit être prise en charge par la CPAM de Moselle ;
- CONDAMNE la CPAM de la Moselle aux dépens ;
- DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé que la CPAM de Moselle avait disposé de l'entier dossier de Monsieur [V] à la date du 20 mars 2019 (l'accusé de réception du courrier envoyé par ce dernier le 18 mars 2019 faisant foi) et qu'elle ne démontrait pas que le dossier avait en fait été réceptionné par ses services le 24 avril 2019 comme elle le prétend. Ayant ainsi envoyé le courrier de prolongation d'instruction au-delà du délai de trois mois à compter du 20 mars 2019 et ayant statué également hors délai (le 12 août 2019), le caractère professionnel de la maladie déclaré par Monsieur [V] devait être reconnu implicitement.
Par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2020, la CPAM de Moselle interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 15 octobre 2020.
Par conclusions datées du 31 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la Caisse le 9 novembre 2020 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'aucune décision de prise en charge implicite n'est intervenue ;
- déclarer Monsieur [W] [V] mal fondé en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 21 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 1er février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [V] demande à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement de 1ère instance du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz rendu entre les parties en date du 7 octobre 2020
- Déclarer recevable et bien fondé son recours,
- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.),
- Dire et juger que la pathologie de Monsieur [V], du 12 septembre 2018, doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles, au titre d'une reconnaissance implicite,
- En tirer toutes les conséquences de droit, notamment indemnitaires
- Renvoyer Monsieur [V] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits
En tout état de cause,
- Condamner la C.P.A.M. au paiement d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience, Monsieur [V] a formé pour le compte de son mandant un appel incident subsidiaire, sollicitant qu'à défaut de reconnaissance implicite, soit reconnu le caractère professionnel de la seconde pathologie déclarée (épaississement de la plèvre viscérale), dès lors que toutes les conditions du tableau 30B sont remplies s'agissant de cette 2ème pathologie qui apparaît bien distincte de la maladie initiale plaques pleurales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
La CPAM de Moselle soutient que les délais légaux qui lui étaient imposés ont été respectés dès lors qu'elle n'a réceptionné l'entier dossier de Monsieur [V] qu'à la date du 24 avril 2019. Elle produit les impressions-écran des diligences accomplies dans les applications de travail utilisées par ses services concernant le dossier de Monsieur [V], impressions qui montrent que le dossier n'a été complet auprès de ses services qu'à la date du 24 avril 2019.
Monsieur [V] fait valoir que la CPAM n'apporte aucunement la preuve de ce que ses services n'ont réceptionné le dossier complet qu'à la date du 24 avril 2019, alors que, par courriers recommandés datés du 18 mars 2019 et réceptionnés le 20 mars 2019, il a envoyé à la CPAM l'ensemble des pièces demandées.
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En vertu de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale: « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie».
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que: « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Il en résulte que l'inobservation du délai de trois mois en cas de maladie entraîne la reconnaissance implicite de son caractère professionnel.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse doit adresser à l'assuré par tout moyen conférant date certaine un avis de réception de la déclaration.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'après avoir sollicité de Monsieur [V] la communication de deux pièces complémentaires (la déclaration de maladie professionnelle et l'examen tomodensitométrique - pièces n°7 et 8 de l'intimé), la CPAM a accusé réception de la communication de ces pièces par Monsieur [V] le 20 mars 2019 (pièce n° 9 et 10 de l'intimé) si bien qu'il apparaît qu'à cette date, la Caisse était ainsi en possession de l'entier dossier.
Si la CPAM remet en question la réception de ces communications complémentaires par la production des impressions-écran des diligences accomplies dans le logiciel ORPHEE utilisé par ses services (ses pièces n°7 à 11), ces pièces ne sauraient remettre en question la validité des accusés de réception signés par ses services le 20 mars 2019.
La Caisse ne rapportant ainsi aucun élément de nature à remettre en cause la validité de la signature des accusés de réception par ses services, ni le caractère complet du dossier qui lui a ainsi été communiqué dès le 20 mars 2019, il s'ensuit que le délai de trois mois prévu par les textes susvisés commençait à courir à compter de cette date.
Or, la CPAM ayant notifié à Monsieur [V] un délai complémentaire d'instruction hors délai (soit le 19 juillet 2019 ' pièce n°12 de l'intimé), il s'ensuit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] le 1er octobre 2018 est implicitement reconnu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes et moyens des parties.
L'issue du litige conduit la Cour à condamner la CPAM de Moselle à payer à Monsieur [V] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Moselle, partie succombante en son recours, est condamnée aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 7 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Monsieur [V] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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