Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWM
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
21/00113
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES substitué par Me DEWILDE Carole, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [C] était salarié de la SAS [5] du 11 mars 2002 au 11 décembre 2020, et occupait en dernier lieu des fonctions de caviste.
Le 28 septembre 2020, il a déposé une plainte contre son employeur pour harcèlement au travail avec menaces et insultes.
Il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 2 au 16 octobre 2020, successivement renouvelé jusqu'au 4 décembre 2020.
Un certificat médical du 2 octobre 2020 mentionne « une humeur dépressive, avec ruminations anxieuses, pleurs lorsqu'on évoque le sujet de son travail, des troubles du sommeil, il exprime de la culpabilité envers ses idées suicidaires qu'il dit ne plus avoir actuellement. Il ne souhaite plus retourner sur son ancien lieu de travail ».
Par avis du 20 novembre 2020, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail.
Par courrier du 11 décembre 2020, la SAS [5] notifiait à monsieur [H] [C] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Le 15 décembre 2020, monsieur [H] [C] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont il aurait été victime le 24 septembre 2020 à 9 heures 30, décrit comme suit : « mon employeur [W] [T] s'est approché de moi en disant « vous travaillez comme un arabe et vous ne valez pas mieux que ces gens-là » « bon à rien, fainéant, communiste » « vous ne ferez pas carrière dans l'entreprise » , il mentionnait au titre des lésions « lésions d'ordre psychologique ; les répercussions sont mentales, psychologiques » et comme témoin monsieur [B] [K].
Le certificat médical initial rectificatif du 7 décembre 2020 mentionnait un accident du travail du 24 septembre 2020 et faisait état de « altercation à son travail le 24 septembre 2020, dépôt de plainte faite à la gendarmerie du 28/09/2020, arrêt de travail initial pour syndrome dépressif le 02/10/2020, demande reconnaissance AT » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2020.
Par courrier du 8 janvier 2021, la caisse a informé la SAS [5] de la réception de la déclaration d'accident du travail et de la nécessité d'investigations complémentaires, elle lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et l'a informée de sa possibilité de formuler des observations et consulter le dossier du 24 février 2021 au 8 mars 2021, et de sa possibilité de consulter le dossier au-delà de cette date jusqu'à la décision qui lui sera transmise au plus tard le 16 mars 2021.
Par courrier du 9 mars 2021, la caisse a informé la SAS [5] de la prise en charge de l'accident de monsieur [H] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 mars 2021, la SAS [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 27 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 20 juillet 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/113 du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5] le 20 juillet 2021,
- déclaré régulière la procédure d'instruction par la CPAM de la Marne de la déclaration d'accident du travail de monsieur [H] [C],
- déclaré opposable à la société [5] la décision du 09 mars 2021 de prendre en charge l'accident de monsieur [H] [C],
- condamné la société [5] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de la Marne aux dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 6 octobre 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Marne en date du 09 mars 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur [H] [C] portant les références suivantes :
Assuré : Monsieur [H] [C]
NNI : [XXXXXXXXXXX01]
AT/MP du 24 septembre 2020 à 9h30
N° dossier : 200924546
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ' pôle social ' du 16 septembre 2022, en ce qu'il a déclaré régulière la procédure d'instruction par la CPAM et déclaré opposable à la société [5] la décision du 9 mars 2021 de prendre en charge l'accident de travail de monsieur [H] [C] survenu le 24 septembre 2020,
- condamner la CPAM de la Marne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 16 septembre 2022,
Sur la procédure d'instruction,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté ses obligations procédurales,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de monsieur [C] [H],
- juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par monsieur [C] [H] est opposable à la Société [5],
- débouter la Société [5] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction,
Sur la matérialité de l'accident,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne rapporte la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu et au temps de travail, le 24 septembre 2020,
- juger que monsieur [C] [H] bénéficie de la présomption d'imputabilité,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont monsieur [C] [H] a été victime en date du 24 septembre 2020 est bien fondée,
- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l'accident,
En conséquence,
- confirmer le bien-fondé de la décision du 9 mars 2021 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail survenu à Monsieur [C] [H] le 24 septembre 2020,
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 9 mars 2021 à l'égard de la société [5].
- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 27 mai 2021.
En tout état de cause,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes plus amples en contraires, et notamment de se demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- condamner la société [5] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail
Sur le respect de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
Aux termes de l'article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que les conditions générales d'utilisation du site QR PRO prévoient l'envoi, 10 jours avant le début de la phase de consultation, d'un rappel aux utilisateurs les informant de la date de consultation du dossier. Elle ajoute qu'elle n'a pas été destinataire de ce rappel. Elle indique que l'historique des connexions au dossier dématérialisé mentionne un envoi de mail d'information le 23 février 2021, alors que la période de consultation commençait le 24 février 2021, de telle sorte que la caisse admet ne pas avoir respecté le délai de 10 jours. Elle précise que dans le courrier d'information de la déclaration d'accident du travail, la caisse n'indiquait pas que le recours au service dématérialisé était facultatif.
Elle fait également valoir que le dossier doit rester consultable après le délai de 10 jours francs imparti aux parties pour formuler des observations, sans limite dans le temps. Elle ajoute que les conditions générales d'utilisation du télé service QRPRO prévoient qu'il est consultable pendant un délai de 3 mois après la décision. Elle indique que la décision date du 9 mars 2021, mais que le 17 mars 2021, le dossier n'était plus consultable.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que l'employeur a bien été informé, par courrier du 8 janvier 2021 reçu le 12, de la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier et d'émettre des observations, sur des périodes dont elle l'a avisé. Elle indique que le dossier était disponible à la consultation de l'employeur dans les délais légaux.
Elle fait également valoir que la chambre sociale de céans n'est pas compétente pour apprécier les supposées inexécutions contractuelles au regard des conditions générales d'utilisation du service QRP, et qu'aucune procédure annexe n'a été engagée sur ce point.
-oo0oo-
Il résulte des pièces versées au débats que la SAS [5] a été informée dès le 12 janvier 2021, date de réception du courrier du 8 janvier 2021, des délais pour consulter les éléments du dossier et formuler ses observations.
L'employeur ne prétend pas avoir été empêché de formuler des observations pendant la période de 10 jours francs prévue à l'article R441-8 susvisé, dont les dates (du 24 février 2021 au 8 mars 2021) lui avaient été clairement notifiées par courrier 8 janvier 2021. Il ne peut faire grief à la caisse de ne lui avoir adressé un rappel de ces dates que le 23 février 2021, ce rappel n'étant pas prévu par les dispositions légales et réglementaires (qui ne prévoient qu'une unique notification de ces dates au moins dix jours francs avant l'ouverture de la période). A fortiori, l'absence de rappel n'est sanctionnée ni par les textes ni par les conditions générales d'utilisation du service QR PRO.
Par ailleurs, l'employeur ne prétend pas avoir essayé de consulter en vain le dossier pendant le délai de 10 jours francs ou jusqu'à la transmission de la décision.
S'il indique que le 17 mars 2021, il n'était plus en mesure de consulter le dossier sur le télé service QR PRO, alors même que les conditions générales d'utilisation de ce service prévoyaient la visualisation et le téléchargement du dossier pendant un délai de trois mois, il convient de rappeler que l'utilisation de ce service n'est pas obligatoire, que l'article R441-8 susvisé ne prévoit une consultation du dossier que jusqu'à la transmission de la décision de la caisse et qu'une consultation du dossier postérieurement à ladite décision serait sans emport.
Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2020 de monsieur [H] [C] est régulière.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que le salarié prétend que l'accident du travail serait caractérisé par des propos tenus par son employeur et par des faits de harcèlement moral, alors que le harcèlement moral suppose une répétition de faits qui est incompatible avec la soudaineté d'un accident du travail. Elle ajoute que monsieur [C] n'apporte aucun élément de nature à démontrer la date et la matérialité des faits, et à prouver que ces faits seraient à l'origine de ses lésions. Elle relève que le seul prétendu témoin de l'échange qui constituerait l'origine de l'accident est monsieur [K], qui est un ami de monsieur [C] et de connivence avec lui, ayant déclaré lui-même un accident du travail à la même date. Elle précise que ces deux salariés n'étaient pas ensemble le 24 septembre 2020 et que deux autres salariés en attestent.
Elle fait également valoir que la victime ne fournit aucun élément probant permettant d'établir un lien entre ses lésions et ses conditions de travail. Elle ajoute que le certificat médical initial ne fait que reprendre les affirmations du salarié quant à l'existence de faits de harcèlement moral et quant à la date de ces faits, le médecin ne faisant pas référence à la journée du 24 septembre 2020 mais évoquant un harcèlement depuis janvier 2017. Elle précise qu'elle n'a eu connaissance du prétendu accident du travail qu'à la réception du courrier de la caisse, alors même que l'avis d'arrêt de travail initial était établi pour maladie le 2 octobre 2020, et s'est poursuivi jusqu'au 4 décembre 2020. Elle indique que la déclaration d'accident du travail est intervenue tardivement, 2,5 mois après le prétendu accident, et que le salarié a travaillé normalement jusqu'au 1er octobre 2020.
Elle fait enfin valoir que l'ensemble des passages et badgeages dans la société est enregistré. Elle ajoute qu'il en résulte que monsieur [W] [T] ne s'est pas rendu à la cuverie le 24 septembre 2020, et qu'à 9h30 il avait déjà quitté l'entreprise. Elle précise que monsieur [C] avait contesté une mise à pied disciplinaire notifiée le 9 avril 2018 pour des propos insultants qu'il aurait tenus, procédure dans laquelle il prétendait qu'une autre salariée l'aurait traité « d'âne, de bon à rien, de feignant, d'incapable mais aussi de communiste et de syndicaliste' ».
La caisse fait valoir que la déclaration de l'accident par le salarié n'est pas tardive puisqu'il avait deux ans pour ce faire. Elle ajoute que sur la déclaration, le salarié a indiqué que l'accident est survenu le 24 septembre 2020 à 9 heures 30, soit pendant les heures de travail, et qu'il y avait un témoin, monsieur [K]. Elle relève que le certificat médical initial évoque une altercation sur le lieu du travail le 24 septembre 2020, et que le certificat médical du 2 octobre 2020 confirme la fragilité de l'état de santé du salarié suite à sa situation professionnelle compliquée. Elle indique que monsieur [C] a déclaré être victime de harcèlement sur son lieu de travail, et avoir subi des propos inacceptables de la part de son employeur. Elle précise que monsieur [C] a déposé plainte pour ces faits et que des articles y relatifs ont été publiés dans la presse.
Elle fait également valoir que les lésions décrites dans le certificat médical initial sont compatibles avec les faits décrits et que les faits sont confirmés par le témoin. Elle ajoute que les attestations de témoin produites par l'employeur sont établies deux ans et demi après les faits, sont en tous points identiques, ne sont pas régulières en la forme et sont sans objet puisque les faits ne se sont pas produits dans le bureau de la direction, mais lors d'une activité de pompage de la cuve, dans la zone du pressoir. Elle ajoute que l'employeur reconnaît expressément que monsieur [C] aurait rencontré la direction le matin.
Elle fait enfin valoir que l'employeur ne rapporte aucune preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
-oo0oo-
Le fait décrit comme étant à l'origine de la lésion dont souffre monsieur [C] consisterait en des propos tenus par monsieur [W] [T] à monsieur [C], le 24 septembre 2020 vers 9 heures 30, à la cuverie, en présence de monsieur [K].
Si monsieur [K] indique avoir été témoin direct de ces faits, ses liens d'amitié revendiqués avec monsieur [C], et son litige avec son employeur, relaté dans un article de presse et caractérisé par une déclaration d'accident du travail qui serait survenu dans les mêmes circonstances, fragilisent ce témoignage, qui ne saurait suffire à établir les faits reprochés à l'employeur.
En outre, un article de presse relatant les revendications de salariés à l'égard de leur employeur et un appel d'un syndicat à manifester ne peuvent constituer quelconque commencement de preuve de la survenance d'un accident du travail.
De même, une plainte auprès des services de gendarmerie, dont il n'est pas avéré qu'elle ait eu quelconque suite, ne constitue pas un élément objectif tendant à prouver la survenance du fait accidentel dénoncé.
De plus, la similarité des propos reprochés par monsieur [C] à monsieur [T] avec les propos dénoncés par monsieur [C] dans la procédure de contestation de la mise à pied qui lui avait été infligée (« tout au contraire, c'est madame [S] qui a traité monsieur [C] d'âne, de bon à rien, de feignant, d'incapable mais aussi de communiste et de syndicaliste' ») ne peut que faire douter de la sincérité des déclarations de monsieur [C] dans la présente instance.
Par ailleurs, l'employeur produit aux débats un relevé de badgeage du 24 septembre 2020. Si ce relevé ne permet pas de retracer le parcours exact de chaque titulaire de badge, notamment au motif que le relevé ne permet pas de connaître le sens de circulation du porteur du badge, et que rien n'exclut que deux personnes franchissent ensemble une porte après badgeage de l'une seule d'entre elles, il en résulte cependant que monsieur [T] a badgé entre 8 h27 et 8h56, aux portes 6, 46, 45, 45, 16, 47 et 45 qui se situent toutes au niveau des bureaux et de la zone de dégorgement, qu'il n'a plus badgé après 8h56 et qu'il n'a pas badgé vers la cuverie.
Il n'est donc pas établi que monsieur [T] se soit déplacé à la cuverie vers 9 heures 30, lieu de survenance allégué de l'accident déclaré.
Enfin, dans ses déclarations à la gendarmerie, monsieur [C] indique qu'il subirait du harcèlement moral au travail depuis 2017. Ces déclarations tendent à caractériser une maladie professionnelle, et non un accident du travail.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [H] [C].
La preuve de la matérialité d'un accident du travail n'étant pas rapportée, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 9 mars 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 24 septembre 2020 déclaré par monsieur [H] [C] sera déclarée inopposable à la SAS [5] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/113 du 16 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 9 mars 2021 de prise en charge de l'accident du 24 septembre 2020 de monsieur [H] [C] est inopposable à la SAS [5],
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages