Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00935 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYLT Minute n° 25/950
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [C] [S]
né le 17 Juin 1961 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 06/08/25)
Et en présence de :
- Mme [I] [S] - Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 01 Août 2025, émanant de M. le directeur du CHS de [Localité 4] les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [S] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 01 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de [C] [S] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de [C] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 01 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée et le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [S], né en 1961, a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] le 26 juillet 2025, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Son admission a été motivée par un épisode d’agitation psychomotrice accompagné d’agressivité verbale envers son épouse, pouvant correspondre à une décompensation d’un trouble de l’humeur. Il est en rupture de suivi psychiatrique depuis 2020, ce qui a complexifié sa prise en charge.
Depuis son arrivée, l’état psychique de Monsieur [S] est instable, marqué par des fluctuations notables : des phases d’apaisement alternent avec des moments de forte irritabilité et une intolérance à la frustration. Ces dernières observations montrent un comportement revendicateur et opposant aux soins, sans reconnaissance de la situation ayant mené à son hospitalisation.
À l’audience, l’avocat du patient sollicite la mainlevée au motif que le certificat initial n’est pas circonstancié.
Le certificat initial indique que le patient présente une agitation avec agressivité. L’existence d’un risque à l’intégrité du malade ou d’autrui est ainsi circonstancié.
La demande de mainlevée doit être rejetée et les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par le conseil de [C] [S] ;
Autorisons à l’égard de [C] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 06 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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