Texte intégral
N° 358 / 26
COUR D'APPEL DE PAU
N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN52
2ème CHAMBRE I
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(Art. 384 du C.P.C.)
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Conseiller de la Mise en Etat de la 2ème Chambre - 1ère Section - de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
Assistant : Maître Sébastien DEGUINE de la SELARL LEX-PORT, avocat au barreau de [6]
APPELANT
S.A. [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistant : Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 Janvier 2023 de la décision en date du 24 Octobre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE,
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [T] [U] en date du 7 Janvier 2026, demandant à la Cour de juger que chaque partie conservera ses propres dépens, ainsi que les frais engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en date du 9 Janvier 2026, demandant à la Cour de juger que chaque partie conservera ses propres dépens et les frais irrépétibles engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,
Le désistement emporte acquiescement au jugement,
En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,
La cour prend acte du fait que chaque partie conservera ses propres dépens, ainsi que ses frais irrépétibles engagés au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Monsieur [T] [U],
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles,
Constate le dessaisissement de la Cour
Fait à [Localité 7], le 03 Février 2026
Le Conseiller de la Mise en Etat,
Jeanne PELLEFIGUES
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