Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02299 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01101 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNWV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] épouse [M]
née le 14 Décembre 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.N.C. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2016, [G] [B] épouse [M], salariée de la SNC [11] en qualité de caissière-employée libre-service, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 22 mars 2016 comme suit : “ Selon les dires de la victime, Mme [M] [G] aurait ressenti une douleur au dos en soulevant un carton de pommes ”.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2016 par le Docteur [U] mentionne la présence de cervicodorsalgies.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [G] [B] épouse [M] consolidé le 24 janvier 2018 sans séquelles indemnisables.
Suivant un courrier daté du 12 juillet 2019, [G] [B] épouse [M] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC [11]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 25 octobre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2020, [G] [B] épouse [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SNC [11], dans la survenance de l'accident du travail du 21 mars 2016.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 20 février 2024.
[G] [B] épouse [M], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°2, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SNC [11] ;En conséquence :
désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; condamner la société [11] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [G] [B] épouse [M] rappelle le déroulement des faits et soutient en premier lieu que son action n'est pas prescrite compte-tenu de la date de cessation du paiement de ses indemnités journalières au 24 janvier 2018 suivie de la saisine de la caisse le 12 juillet 2019.
En deuxième lieu, sur le fond, elle soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait sa salariée compte-tenu de la nature de ses fonctions impliquant le port de lourdes charges, de l'existence de dix accidents du travail antérieurs à celui de l'espèce et du non-respect des préconisations du médecin du travail.
Elle reproche à la société [11] de n'avoir pas mis en œuvre de mesures de prévention, de ne pas justifier de l'établissement d'un DUER et de ne pas lui avoir dispensé de formation à la sécurité concernant la manutention de charges.
La SNC [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
déclarer l'action irrecevable comme étant prescrite ;débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;la condamner à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
dire et juger que [G] [B] épouse [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [G] [B] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes ;la condamner à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre encore plus subsidiaire :
limiter la mission d'expertise aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire;débouter [G] [B] épouse [M] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;la débouter de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
S'agissant de la prescription, la société [11] expose que la date de consolidation ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2016 et a déclaré une rechute prise en charge par la caisse, laquelle ne peut faire courir un nouveau délai de prescription selon une jurisprudence constante, de sorte que la prescription est acquise au 31 août 2018.
Sur le fond, la société [11] soutient que la demanderesse n'a versé aucune pièce permettant d'étayer ses déclarations sur les circonstances de l'accident du travail de sorte que celle-ci demeurent indéterminées ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SNC [11] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par [G] [B] épouse [M] soit ramenée à de plus justes proportions. Elle précise également qu'il n'y a pas eu de rechute prise en charge pour cet accident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l'article L .431-2 1e du code de sécurité sociale, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ".
La jurisprudence considère comme cause d'interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu'elle n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
L'organisme expose que [G] [B] épouse [M] a été en arrêt de travail du 21 mars au 31 août 2016, date à laquelle elle a repris le travail avec des soins jusqu'au 1er avril 2017, avant d'être de nouveau en arrêt de travail le 2 avril 2017 jusqu'à la consolidation fixée par le médecin-conseil le 24 janvier 2018.
En l'espèce, l'attestation produite par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 19 juin 2023 établit que les indemnités journalières versées à [G] [B] épouse [M] au titre de son accident de travail ont d'abord cessé le 21 mars 2016, puis, à la suite du nouvel arrêt de travail, le 24 janvier 2018.
Les indemnités journalières ont été versées au titre de l'accident du travail du 21 mars 2016 et non d'une rechute.
La jurisprudence constante retient la date d'arrêt du versement effectif des indemnités afférentes à l'accident pour fixer le point de départ de la prescription.
Il sera relevé que s'il est exact que la date de consolidation n'est pas un point de départ de la prescription biennale, elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l'espèce, [G] [B] épouse [M] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 24 janvier 2018 soit jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
La saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable interrompt le délai de prescription biennale, ledit délai ne recommençant à courir qu'à compter de la notification du résultat de la tentative de la conciliation.
En l'espèce, suite à la saisine de [G] [B] épouse [M], la CPCAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non-conciliation le 25 octobre 2019 soit dans le délai de prescription.
Dès lors, la saisine du présent tribunal, par courrier expédié le 2 avril 2020, est recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, la SNC [11] soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime [G] [B] épouse [M] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée.
[G] [B] épouse [M] soutient quant à elle avoir ressenti des douleurs lombaires alors qu'elle soulevait un carton de pommes de plus de 15 kilos pour les mettre en rayon.
Dans la déclaration d'accident du travail établie par la SNC [11], les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : " Selon les dires de la victime, Mme [J] [G] aurait ressenti une douleur au dos en soulevant un carton de pommes ", et il n'est mentionné aucun témoin de l'accident.
Cette déclaration qui n'est étayée par aucun élément objectif ne permet pas à elle seule d'objectiver les circonstances de l'accident dans la mesure où celle-ci résultent de la seule description effectuée par [G] [B] épouse [M].
Par conséquent, les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et à ce titre ne permettent pas de rechercher la faute inexcusable de l'employeur.
[G] [B] épouse [M] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée compte-tenu de la nature du présent jugement.
[G] [B] épouse [M], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception de prescription ;
DÉCLARE [G] [B] épouse [M] recevable mais mal-fondée en son action ;
DÉBOUTE [G] [B] épouse [M] l'intégralité de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [G] [B] épouse [M] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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