Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/512
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 10 mai à 15 heures 30
Nous , M. DUBOIS, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 15 heures 44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [D] [C] [N]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Vu l'appel formé le 09 mai 2024 à 15 heures 51 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 14 heures 30, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[L] X SE DISANT [D] [C] [N]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [L] [D] [C] [N], né le 25 décembre 1990 à [Localité 1] (Comores), de nationalité comorienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant cinq ans, par décision du préfet du Var en date du 5 avril 2024.
Par décision du même jour, X se disant [L] [D] [C] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, décision régulièrement notifiée le 8 avril 2024.
Sur requête du préfet du Var en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [D] [C] [N] pour une durée de vingt huit jours, par ordonnance en date du 10 avril 2024 confirmée par le magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse en date du 12 avril 2024.
Par requête en date du 7 mai 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h28, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative de la personne pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 8 mai 2024 régulièrement notifiée aux parties à 15h44, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [L] [D] [C] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée du 10 avril 2024.
X se disant [L] [D] [C] [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 9 mai 2024 à 15h51.
Le conseil de la personne, aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
X se disant [L] [D] [C] [N] a eu la parole en dernier. Il explique avoir du mal à dormir en raison du bruit mais ne pas vouloir repartir 'au bled'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens de fond :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que les diligences ont régulièrement été accomplies par l'administration auprès des autorités de l'Union comorienne, dès le 5 avril 2024, aux fins d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
L'autorité administrative justifie avoir effectué une relance auprès de ces autorités le 7 mai 2024.
Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits.
Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [L] [D] [C] [N] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [L] X SE DISANT [D] [C] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. [Z] M. [H].
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