Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUIN 2024
Minute N° 173/2024
N° RG 24/01244 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72E
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 31 mai 2024 à 11h55
Nous, Anabelle Brassat-lapeyriere, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 06 Août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [G] [U], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 02 juin 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 à 11h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 30 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mai 2024 à 17h26 par M. [W] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me [V] [S], en sa plaidoirie,
- M. [W] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
L'appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l'ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci après CESEDA).
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA, que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel , M. [D] demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il soulève à ce titre deux moyens nouveaux tenant à la violation de ses droits fondamentaux à savoir :
- le refus d'assurer son suivi médical,
- la violation de l'article 742-2 du CESEDA.
Sur le refus d'assurer son suivi médical
Aux termes de l'article L. 744-4 du CESEDA , l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R. 744-18 du CESEDA précise que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a un besoin urgent de soins dentaires mais que le médecin du centre de rétention prétexte que sa journée est pleine et ne le reçoit pas de la même façon qu'il ne prend pas rendez-vous pour lui chez un dentiste ; il prétend également qu'il disposait de rendez-vous médicaux avant son placement en rétention mais que l'administration ne lui permet pas de les assurer. Il dit ne plus pouvoir s'alimenter correctement et ne plus dormir du fait de ces maux de dents.
Il doit être constaté que M. [D] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et notamment qu'il a sollicité le médecin du centre de rétention administrative, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge des personnes retenues. Il sera noté qu'à l'audience, son conseil a indiqué que le retenu avait bénéficié d'un rendez-vous médical récemment.
Il s'en déduit que l'atteinte au droit à la santé n'est pas démontrée et que le moyen l'évoquant doit être rejeté.
Sur la violation de l'article 742-2 du CESEDA
L'article L. 742-2 du CESEDA dispose que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
En l'espèce, M. [D] expose qu'il ne peut être éloigné le temps que l'OFPRA statue sur sa demande d'asile étant précisé que celle-ci a été formée dans les cinq jours de son arrivée et qu'il ne peut être tenu responsable de sa perte par l'administration. Son conseil en déduit à l'audience qu'il s'en évince une atteinte aux droits du retenu à former une demande d'asile ainsi qu'une atteinte à la confidentialité des correspondances.
Il est versé aux débats des échanges de mails indiquant que M. [D] a formé une demande d'asile le 4 mai 2024, que celle-ci a été distribuée à une mauvaise adresse, ce qui a amené le retenu à réitérer sa demande d'asile le 28 mai 2024 compte tenu de cet incident. Il ressort également de ces éléments que le greffe du CRA d'[Localité 1] a indiqué 'Nous allons lui délivrer un nouveau dossier vierge une fois que nous aurons rédigé un rapport récapitulant la chronologie de l'incident pour s'assurer que la demande d'asile ne soit pas rejetée car trop tardive' de sorte qu'il ne résulte des errements postaux aucune atteinte aux droits du retenu s'agissant de la possibilité de former une demande d'asile, dont il a par ailleurs été régulièrement informé. Sur le non-respect de la confidentialité des correspondances, aucun élément ne permet d'en attester, le conseil du retenu supposant seulement que le courrier réceptionné à tort par la CPAM a été ouvert ; ce moyen ne pourra prospérer.
Par ailleurs, si au regard des dispositions de l'article L. 754-5 du CESEDA, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, il n'en demeure pas moins que le moyen tiré de la demande d'asile est inopérant s'agissant de la décision de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dont l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents doivent par ailleurs être adoptés.
En effet, le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et fond qui étaient soulevés devant lui et qui ne sont pas repris en cause d'appel, ce qui suppose qu'il s soient réputés admis.
En toute hypothèse :
- sur la privation arbitraire de liberté
M. [D] prétendait que la première période de sa rétention administrative étant échue le 30 mai à 15 h 30, il était maintenu arbitrairement depuis.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge au visa des dispositions précitées des articles L. 742-4 et L. 742-2 du CESEDA, sa saisine ayant été régulièrement opérée avant l'expiration de la mesure, soit le 30 mai 2024 à 10 h 53, le retenu se trouvait maintenu à la disposition de la justice sans préjudice de ses droits.
- sur les diligences de l'administration pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement
Il résulte de l'article L. 742-4 3°) du CESEDA qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentation.
Ainsi que l'a relevé le premier juge à juste titre, le préfet du MORBIHAN justifie de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 22 mai 2024 et d'un routing pour un vol à destination de Tunis programmé le 5 juin 2024à 09h15, de sorte, qu'au regard de ces éléments, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'administration.
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence, ne peut être ordonnée par le juge qu 'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il n'est pas discuté que M. [D] n'a pas remis son passeport aux autorités compétentes de sorte que c'est à bon que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [D] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN, à M. [W] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle Brassat-lapeyriere,, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 10h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juin 2024 :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par remise d'une copie en main propre contre récépissé
L'interprète l'avocat du retenu
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